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Dossier Notre
Temps-Billy |
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AFFAIRE
« NOTRE TEMPS-DAME HADJE BILLY » : un piège à cons ?
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| « L'article
ci-dessous paru
dans le numéro 335 du journal Le Temps du 26/02 au 04 mars
03 et publié ici sur ialtchad n'a pas fini de faire
des remous. C'est ainsi qu'une
plainte en diffamation est introduite par les avocats de
Notre Temps le 12 mars 03 contre Le Temps et M. Enoch
DJONDANG, auteur de l’article. Par rapport à cette
affaire qui divise l’opinion nationale, l’auteur de
l’article avait voulu mettre en exergue la complexité et
la rigidité de la loi n°029 du 12 août 1994 relative au régime
de la presse au Tchad. Cette loi, œuvre de l’Union des
Journalistes Tchadiens (UJT) dirigée à l’époque par M.
Mahamat Ahmat Adamou (actuellement à la BBC- Afrique),
avait été retenue sans débats à l’unanimité par la
Conférence Nationale Souveraine. Après quelques années de
pratiques, elle a plus desservi les communicateurs dans les
procès, à cause d’une part de sa méconnaissance et par
les délais rigides pour les preuves et les peines
privatives de liberté lourdes y figurant. Chaque procès
est donc assimilé à un procès politique automatiquement,
quand le plaignant est de la nommenklatura et qu’il
obtient gain de cause. Voilà tout l’enjeu actuel de
l’affaire ayant abouti à l’emprisonnement des deux
journalistes de Notre Temps. L’autre problème soulevé
est le rôle de l’avocat de la plaignante, belle-mère du
Président de la République, Me Jean-Bernard PADARE, accusé
de trahison par certains de ses camarades des associations
de droits de l’homme pour avoir défendu des proches du
pouvoir ; Me Padaré étant l’actuel Vice-président
de la LTDH. Les avocats de Notre Temps reprochent à M.
Enoch DJONDANG d’avoir indexé leur responsabilité dans
l’issue malheureuse du procès pour leurs clients, d’où
la diffamation. Une belle bataille juridique en perspective
à la barre entre juristes autour d’une décision
controversée, sur fond de tentative de règlement de vieux
comptes entre deux journaux de la place. Cette plainte
intervient alors que l’affaire Hadjé Billy-Douga c/ Notre
temps est en appel. N’est-ce pas un risque que son issue
joue sur l’autre verdict attendu ? Selon nos
informations, une médiation des journalistes de divers
organes de presse ( dont Le Temps) conduite par Mme Grâce
TONGRONGOU, qui aurait obtenu l’accord de principe
d’abandon des poursuites de la part de Mme Douga-Billy,
aurait été rejetée par M. Nadjikimo. Une tentative de
conciliation entre Notre Temps et le Temps, conduite par M.
Massalbaye au nom du Collectif des ADH, piétine à cause de
cette dernière plainte des avocats de Notre Temps. Le Progrès
a annoncé l’audition du directeur de publication du Temps
et de M. DJONDANG par la police judiciaire la semaine dernière.
Autre information : un avocat du groupe des plaignants
se serait désolidarisé de cette plainte, réduisant à
deux les signataires. Affaire à suivre sur Ialtchad… ».
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AFFAIRE
« NOTRE TEMPS-DAME HADJE BILLY » : un piège à cons ? |
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Une
fois de plus, un « incident de parcours » aura
marqué notre apprentissage commun de la démocratie et des
bonnes manières. A l’occasion du verdict prononcé par le
juge contre les deux journalistes de « Notre
Temps », un brouhaha général brasse beaucoup de choses
contradictoires à la fois et à juste titre. Personne
n’accepte d’aller séjourner dans une cellule de maison
d’arrêt de son plein gré, sauf quelques rares
exceptions. La liberté est une chose tellement précieuse
que chacun tient à s’assurer la sienne. Là réside toute
la problématique des règles acceptables pour tous sans préjudice
de l’aspiration légitime des individus. L’article 27 de
notre Constitution reconnaît formellement les libertés
d’opinion et d’expression, de communication, de presse,
mais fixe comme limites « le respect des libertés
et des droits d’autrui, la sauvegarde de l’ordre public
et des bonnes mœurs ». Cette formule est
suffisamment vague que, dans chaque pays, il y a lieu de
tenir compte de la diversité et du niveau de brassages
culturels.
La loi
intervient justement pour limiter les abus de liberté qui
pourraient causer des griefs aux individus et aux groupes
constitués. Au Tchad, pour ce qui concerne la presse, ce
sont les communicateurs eux-mêmes qui avaient élaboré et
fait voter unanimement la loi n°029 du 12 août 1994
relative au régime de la presse. Cette loi mérite d’être
révisée car elle est encore assez répressive : alors
que la tendance est à la dépénalisation du délit de
presse, c’est-à dire que le journaliste ne devrait pas être
condamné à des peines de prison ferme en cas de procès.
Cela n’exclut pas les dommages et intérêts causés à
une partie lésée par un délit de presse : selon
votre position sociale, vos relations, votre profession, la
diffamation constatée et punie par le juge peut avoir
occasionné des dégâts dont certains difficilement remédiables.
Pour
trouver un équilibre équitable entre la nécessité d’écrire
du journaliste et la protection de l’image des individus,
le droit moderne et la loi n°029 ont énoncé des
garde-fous :
Ø
Chacun dispose
d’un droit de rectification pour simplement
rapporter exactement ses actes ou déclarations, même en
l’absence d’un grief constaté (art 27);
Ø
Le
droit de réponse va plus loin au cas où l’honneur
et la réputation seraient atteints par fait de presse (art
28).
Des
délais et procédures fermes sont édictées sous peine de
sanctions non négligeables pour le responsable de
l’organe de presse incriminé. Peu importe le rang social
ou politique de la personne qui s’estime atteinte, c’est
son plein droit. Le journaliste devra toujours faire
attention à la facilité et à l’habitude de s’attaquer
systématiquement et aveuglément à des cibles préférées
de sa ligne éditoriale. Car la pire des « canailles »
pourrait s’offrir une belle revanche en justice en sautant
sur l’occasion d’une faute professionnelle inattendue
d’une certaine presse hostile. Le juge n’est pas lié
par les sondages d’opinion et les humeurs de la rue.
L’art 44 dispose que « toute allégation
ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur
ou à la considération de la personne ou du corps auquel le
fait est imputé est une diffamation ». Il est évident
qu’une presse, quelle qu’elle soit, fera grief à des
tiers par l’une au moins de ses publications ! Alors
pour limiter la casse, l’art 42 donne cette chance au
journaliste prévenu de ne jamais être condamné si « celui-ci
démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus
par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou
attirer l’attention du public sur une matière liée à la
conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en
établir le bien fondé par la discussion.»
Cependant, selon la tournure d’une plainte en cours
d’instruction, le responsable prévenu de l’organe de
presse peut refuser la voie « amiable » de
l’art 42 et aller à l’audience publique pour « être
admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ».
L’art 63 fixe alors des conditions sévères et
cumulatives que le prévenu et son conseil devraient
respecter à la lettre. Dans un délai de dix jours,
faire signifier au procureur ou au plaignant :
Ø
« Les
faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il
entend prouver la vérité ;
Ø
La copie
des pièces ;
Ø
Les noms,
professions et demeures des témoins par lesquels il entend
faire la preuve produite à l’appui de sa requête.
Cette
notification contiendra élection de domicile près le
tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu
du droit de faire la preuve des faits allégués.»
Et
ajoutons que la déchéance est d’ordre public, c’est-à
dire qu’une fois prononcée par le juge selon l’art 63,
il n’est plus possible au prévenu et à son conseil de présenter
encore leurs témoins.
Avec
tous ces éléments juridiques réunis, revenons à
l’affaire « Notre Temps- Dame Hadjé Billy ».
Nous insistons sur le fait que notre analyse est totalement
neutre et dépassionnée, et vise à tirer les leçons pour
l’avenir de la liberté de la presse, droit des plus
fondamentaux de notre société tchadienne. Des questions méritent
d’être posées :
o
Y a-t-il eu
demande de droit de réponse refusée par le prévenu Notre
Temps, en vertu de l’art 31 de la loi n° 029 ?
o
Ou le prévenu
a-t-il refusé de recourir à la faculté de l’art 42 dans
la phase des confrontations au parquet avant l’audience
publique ?
o
Des
propositions de règlement amiable ont-ils été fait sans
succès ?
Apparemment, c’est le choix du bras de fer qui aurait prévalu,
le prévenu Notre Temps se disant sûr de ses allégations.
Alors pourquoi le conseil de Notre Temps a-t-il négligé ou
ignoré le délai impératif de dix jours de l’art 63 de
la loi n° 029 ? Cette négligence légitime pleinement
la condamnation prononcée par le juge, c’est-à dire que
le prévenu devient coupable de facto quand bien même il
aurait toujours la capacité de produire les preuves par
citation de témoins. Et c’est bien le droit imposé par
les journalistes eux-mêmes qui s’applique là !
Concernant
les peines, dès lors que le juge savait qu’il n’était
plus possible d’écouter les témoins, il n’avait pas
besoin de frapper aussi fort, et les prévenus et l’outil
de travail à la fois ! Les peines prononcées
correspondraient au cas de figure où le journal Notre Temps
aurait auparavant été à plusieurs reprises condamné à
des peines dissuasives consommées et qu’il s’était agi
d’une récidive portant atteinte à l’ordre public, par
exemple. Voilà un point sur lequel le juge en appel devrait
se pencher sérieusement, pour éviter que la jurisprudence
nationale, qui complète et enrichit le droit positif, ne se
confonde avec les humeurs et non l’intime conviction
d’un juge.
Sauf
une autre lecture de la loi, voilà un cas qui a le mérite
de mettre en exergue l’absence de flair play dans
l’exercice d’un noble métier, la négligence de nos
textes légaux, le mélange de genre et d’humeur dans le
prononcé d’une décision touchant à la liberté et à la
vie de personnes inculpées, et la surenchère des élites
en quête de récupération ou abreuvées à de fausses
sources de renseignement.
Vivement,
que nos deux amis de Notre Temps, coupables ou innocents,
soient libérés par le juge lui-même, pour ne pas donner
prétexte au pouvoir exécutif de s’en mêler cette
fois-ci et demain encore, suite aux appels et réactions
maladroites et passionnées diffusées ça et là! La
loi n° 029 s’est retournée contre ses initiateurs :
il est urgent de dépénaliser le délit de presse, mais en
maintenant le droit des individus à être protégés des
abus qui pourraient venir de là. A la Dame Billy, coupable
ou innocente, pour le seul intérêt de laisser subsister
cette fragile mais précieuse jeune presse de notre pays, de
désister pour arrêter les poursuites commencées, conformément
à l’art 59 de la loi n° 029. Allons sur de nouvelles
bases où la plume servira de pansement et non toujours de
bistouri aux plaies nombreuses et infectes de notre société
tchadienne. Soyons tolérants, tout en étant justes et véridiques !
C’était la grande leçon résumée par le célèbre Pius
Njawé à la tribune tchadienne il y a quelques jours de
cela !
Enoch
DJONDANG , ancien condamné pour
diffamation-promotion 1994
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