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TCHAD ÉCONOMIE : LE CODE D'INVESTISSEMENT


Ordonnance n°025/PR/87 du 08 décembre 1987 portant Code des Investissements dans la République du Tchad


- Livre 1 : Régime du droit commun.

- Titre 1 : Des garanties générales.

- Titre 2 : Avantages fiscaux

- Chapitre 1 : Douanes et droits indirects

- Chapitre 2 : Impôts, taxes, contributions et droits divers

- Livre 2 : Des régimes privilégiés

- Titre 1 : Dispositions communes

- Chapitre 1 : Octroi des régimes privilégiés

- Chapitre 2 : Avantages économiques

- Section 1 : Installations et approvisionnements  
-
Section 2 : Écoulement des produits  

- Titre 2 : Des régimes  
- Chapitre 3 : Régime « A » ou régime des P.M.E.

- Section 1 : Avantages fiscaux et douaniers

- Section 2 : Stabilisation du régime

- Chapitre 2 : Régime « B »

- Chapitre 3 : Régime « C »

- Chapitre 4 : Régime « D »

- Titre 3 : Des conventions d’établissement

- Titre 4 : infractions, constatations et sanctions

- Titre 5 : Dispositions finales


Décret n°446/PR/MCI/87 du 08 décembre 1987 fixant la procédure 
d’octroi des avantages du code des investissements
 


Chapitre 1 : De l’objet

Chapitre 2 : Des dossiers d’agrément et du taux global réduit

Chapitre 3 : Du comité et de la commission

Section 1 : Comité technique des agréments  

Section 2 : Commission des investissements

Chapitre 4 : Convention d’établissement

Chapitre 5 : Procédure de retrait d’agrément

Chapitre 6 : Dispositions finales


Ordonnance n°025/PR/87 du 08 décembre 1987 portant Code des Investissements dans la République du Tchad  


Article 1 : Les investissements privés bénéficient dans la République du Tchad :

- d'un régime de droit commun;

- des régimes privilégiés : 

  1. Un régime "A", accordé aux petites et moyennes entreprises à capital social national majoritaire;

  2. Un régime "B", applicable aux entreprises et dont l'activité est limitée au territoire national;

  3. Un régime "C", applicable aux entreprises et établissements installés au Tchad et dont le marché s'étend aux territoires de deux ou plusieurs États de l'UDEAC;

  4. Un régime "D", réservé aux entreprises d'une grande importance pour le développement économique et social de la République du Tchad, et qui mettent en jeu des investissements très élevés.

En outre des conventions d'établissement peuvent être conclues entre le Gouvernement et les entreprises agréées.

Livre 1 : Régime du droit commun

Titre 1 : Des garanties générales

Article 2 : Les investissements privés sont librement effectués au Tchad sous Réserve des dispositions spécifiques visant en particulier à assurer la protection de la santé et de la salubrité publique, la protection sociale ou l'ordre public économique.

Article 3 : Les droits acquis de toute nature sont garantis aux entreprises Régulièrement installées au Tchad.

Article 4 : Dans le cadre de la réglementation des changes, l'État garantit la liberté de transfert de capitaux, notamment :

- des bénéfices régulièrement comptabilisés;

- des fonds provenant de cession ou de liquidation.

Article 5 : Les entreprises dont les capitaux proviennent d'autres pays ainsi que les succursales d'entreprises ressortissant d'autres pays que le Tchad, ont la faculté d'acquérir les droits de toute nature, utiles à l'exercice de leurs activités : droits immobiliers, droits industriels, concessions, autorisations et permissions administratives, participation aux marchés publics dans les mêmes Conditions que les entreprises tchadiennes. Toutefois les marchés de l'administration, des établissements para-publiques et des collectivités publiques dont le montant est inférieur ou égal à 60 millions de francs CFA et qui portent en tout ou partie sur des prestations ou fourniture susceptibles d'être exécutées ou livrées Par des petites et moyennes entreprises (MPE) nationales doivent être en priorité réservées à ces dernières.

Article 6 : Les entreprises visées à l'article 5 ci-dessus ou leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises tchadiennes ou les nationaux dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques.

Article 7 : Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et les travailleurs étrangers sont assimilés aux nationaux. Ils bénéficient de la législation du travail et des lois sociales dans les mêmes conditions que les nationaux. Ils peuvent participer aux activités syndicales et faire partie des organismes de défense professionnelle.

Article 8 : Les employeurs et travailleurs étrangers ne peuvent être assujettis à titre personnel à des droits, taux et contributions autres plus élevés que ceux perçus sur les nationaux.

Titre 2 : Avantages fiscaux

Chapitre 1 : Douanes et droits indirects

Article 9 : Les dispositions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus s'appliquent sous réserve de réciprocité.

Article 10 : Un régime tarifaire douanier préférentiel peut être accordé à ces entreprises. Ce régime entraîne l'application d'un taux global Réduit à 5% des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels, à l'exception des matériaux, mobiliers et pièces détachées, sous réserve qu'ils correspondent à un programme d'équipement approuvé par le gouvernement et que leur valeur soit supérieure ou égale à 20 millions de francs CFA.

Toutefois pour le PME, un montant minimum de 10 millions de francs CFA leur sera exigé.

Chapitre 2 : Impôts, taxes, contributions et droits divers

Article 11 : Sont notamment applicables à toute entreprise satisfaisant aux Conditions prévues par le code général des impôts, les dispositions ci-après dudit code :

1. Impôts sur le revenu des personnes physiques ; impôts sur les sociétés, minimum fiscal

1.1 - Exemption temporaire et réduction pour entreprises ou activités nouvelles, industrielles, agro-sylvo forestières, touristiques ou hôtelières. Exonération de l'impôt sur les bénéfices Réalisés jusqu'à la fin de la 5ème année civile qui suit celle du début de l'exploitation.

1.2 - Exemption des plus-values réalisées à la suite de fusion des sociétés

1.3 - Exemption des plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé en cas de Réinvestissement en immobilisation dans l'entreprise.

1.4 - Taxation réduite de moitié pour les plus-values de cession.

1.5 -Bénéfices provenant de l'exploitation de plantation ou de l'élevage retenus pour 80% de leur montant.;

2. Impôts sur le revenu des valeurs mobilières

Ne sont pas compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2.1 - Les revenus provenant des caisses sociales de crédit agricole, associations agricoles sociétés de coopératives agricoles visées dans les textes portant organisations du crédit agricole mutuel au Tchad.

2.2 - Les revenus des sociétés de toute nature dites de coopération ainsi que les sociétés coopératives de production de consommation ou de crédit des sociétés de secours mutuel.

2.3 - Les intérêts émis par le trésor tchadien à échéance de 5 ans au plus.

2.4 - Les lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis avec l'autorisation du ministre des finances et de l'informatique.

2.5 - Les intérêts des sommes inscrites sur le livret de caisse d'épargne.

2.6 - Les intérêts de l'emprunt national.

3. Contribution des patentes et la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLP)

3.1 Exemption permanente des cultivateurs, éleveurs et pêcheurs.

3.2 - Exemption permanente concessionnaires des mines et carrières.

3.3 - Exemption temporaire de 5 ans de usines nouvelles.

4. Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties

4.1 - Exemption permanente des bâtiments servant aux exploitations rurales.

4.2 - Exemption permanente des sols des bâtiments et d'une fraction de terrain entourant les constructions, les reconstructions et les additions de construction.

4.3 - Exemption permanente de la superficie des carrières et des mines.

4.4 - Exemption temporaire de 5 ou 10 ans des constructions nouvelles reconstructions et additions de constructions.

4.5 - Exemption temporaire de 5 à 10 ans des terrains nouvellement utilisés pour l'élevage du gros bétail ou défrichés et ensemencés.

5. Impôts sur le chiffre d’affaires intérieures

5.1 - Exonération des affaires de ventes concernant les produits agricoles, forestiers, d'élevage et de pêche d'origine locale n'ayant subi aucune transformation à caractère commercial et industriel.

Livre 2 : Des régimes privilégiés

Titre 1 : Dispositions communes

Chapitre 1 : Octroi des régimes privilégiés

Article 12 : Sous réserve des conditions prévues aux articles ci-après peut bénéficier d'une décision particulière d'agrément à un régime privilégié, toute entreprise exerçant des activités industrielles ou à caractère industriel dans les secteurs spécifiques (santé, éducation ...) désireuse de créer une activité nouvelle ou de développer une activité existante dans la République du Tchad.

Article 13 : Les entreprises susceptibles de bénéficier d'un régime privilégié doivent appartenir notamment à l'une des catégories suivantes :

  1. Entreprise de culture industrielle comportant un stade de transformation ou de conditionnement à l'un des produits;

  2.  Entreprise industrielle de préparation ou de transformation des produits d'origine végétale, animale ou piscicole;

  3. Industries minières d'extraction, d'enrichissement ou de transformation des substances minérales et entreprises connexes de manutention et de transport; 4.

  4. Entreprise de recherches minières et pétrolières;

  5. Entreprises de production d'énergie;

  6. Industries de fabrication et montage d'articles ou d'objets de grande consommation;

  7. Industries d'exploitation touristique et hôtelière;

  8. Industries de bâtiments et travaux publics;

  9. Activité de maintenance des équipements industriels;

  10. Entreprises des activités ou secteurs spécifiques.

Article 14 : Pour chaque entreprise agréée, l'acte d'agrément spécifie :

- La raison sociale du bénéficiaire;

- L'objet, l'étendue, le lieu d'implantation de l'entreprise et la durée de réalisation du programme d'investissement et ses effets induits;

- La date d'entrée en vigueur et la durée d'application du régime accordé;

- Les avantages consentis aux bénéficiaires;

- Les engagements vis-à-vis de l'État et le cas échéant, les autres obligations particulières;

- Les modalités et les conditions de contrôle spécifiques auquel l'entreprise est soumise;

- Les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements.

Chapitre 2 : Avantages économiques

Section 1 : Installations et approvisionnements

Article 15 : Le concours de la Banque de Développement et de toute autre institution financière est accordé de préférence aux entreprises bénéficiaires de régimes privilégiés notamment à celles qui ont obtenu leur agrément en considération du volume des apports privés et des impératifs du développement économique et social.

Article 16 : Dans le cadre de la réglementation des changes, les entreprises agréées pourront obtenir des devises en vue de l'achat de bien d'équipement et matières premières, des produits et emballages nécessaires à leurs activités.

Section 2 : Écoulement des produits

Article 17 : Les entreprises agréées aux régimes privilégiés peuvent éventuellement bénéficier :

- des restrictions quantitatives temporaires à l'importation des marchandises similaires concurrentes en provenance des pays autres que ceux de l'UDEAC;

- des tarifs préférentiels des droits et taxes de sortie.

Titre 2 : Des régimes

Chapitre 3 : Régime « A » ou régime des P.M.E.

Article 18 : Au sens de la présente ordonnance, par MPE/MPI s'entend toute entreprise industrielle ou d'appui au développement du secteur industriel, dont l'activité consiste en la fabrication des produits finis ou semi-finis ou s'exerce dans le domaine des services Répondant aux critères ci-après :

a) les capitaux et direction doivent être majoritairement constitués et détenus par les nationaux;

b) les fonds propres doivent être inférieurs ou égaux à 100 millions de francs CFA;

c) les encours d'utilisation des crédits à cours terme doivent être inférieurs ou égaux à 100 millions de francs CFA

Article 19 : Les entreprises définis à l'article précédent susceptibles de bénéficier du régime "A" doivent remplir les Conditions suivantes :

- avoir au moment de leur création, un programme d'investissement en biens d'équipement compris entre 15 millions et 500 millions de francs CFA;

- avoir au moment de leur extension, un programme d'investissement en biens d'équipement dont le montant, augmenté de la valeur initiale des immobilisations brutes en biens d'équipement ne Dépassant pas un (1) milliard de francs CFA;

- réduire le coût de la création d'emploi et assurer la garantie de la formation professionnelle continue;

- utiliser en priorité les matières premières et les produits locaux et, à défaut ceux en provenance des pays membres de l'UDEAC.

Article 20 : Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances et de l'informatique et le ministre de la justice garde des sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.

Section 1 : Avantages fiscaux et douaniers

Article 21 : L'agrément au régime "A" comporte de droit, les avantages suivants :

  1. l'application d'un taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels d'installation et d'équipement directement nécessaires à la production et à la transformation des produits;

  2. fixation du taux de droits et sortie qui peuvent être réduits ou nuls, applicables aux produits préparés, manufacturés ou industrialisés exportés;

  3. ces entreprises pourraient bénéficier du régime de la taxe unique prévue par l'acte 12/65-UDEAC du 14/12/65 et ses textes modificatifs;

  4. L'agrément au régime "A" comporte de droit la détermination dans l'arrêté d'agrément du montant de la redevance foncière, minière ou forestière qui peut être réduit ou nul.;

  5. Les marchés publics tels que définis à l'article 5 alinéa 2 leur seront réservés en priorité ;

  6. Une exonération pour une période de 5 ans pour les entreprises installées dans les zones industrialisées et de 10 ans pour les entreprises installées dans les zones à faibles concentration industrielles :

1. de l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

2. de l'impôt sur les sociétés et du minimum fiscal ;

3. de la contribution des patentes et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels.;

7. Une exonération de la taxe sur la distribution des crédits au moment de son installation ou à la modernisation de ses installations.

8. Les amortissements normalement et régulièrement comptabilisés pendant la période d'exemption pourront être fiscalement imputés sur les trois exercices suivant pour les entreprises installées dans les zones industrialisées et sur les cinq exercices suivant pour les entreprises installées dans les zones à faible concentration industrielle.

9. Déduction pour le calcul de l'impôt, de la moitié du bénéfice affecté au Tchad aux réinvestissements productifs suivant :

- construction d'immeuble à usage industriel ou agricole (prix du terrain compris);

- achat de matériels et de gros outillage neufs, industriels ou agricoles d'une durée normale d'utilisation supérieure à 3 ans.

Cette déduction sera pratiquée sur les résultats de l'exercice au cours duquel interviendront :

- l'achèvement des constructions déterminé par la date du paiement des derniers travaux;

- le paiement des achats de matériels ou outillage.

Si la base taxable n'est suffisante pour la déduction intégrale des bénéfices investis, l'excédent est reportable sur les cinq exercices suivants.

10.  Une exonération temporaire en matière de contribution foncière pour les entreprises installées dans les zones industrielles :

- des propriétés bâties 5 ou 10 ans;

- des propriétés non bâties 5 ou 10 ans.

Ces délais sont fixés à 10 ans pour les entreprises installées en zones de faibles concentration industrielle.

Section 2 : Stabilisation du régime

Article 22 : L'achèvement du programme agréé doit être notifié par l'entreprise Concernée au ministère du commerce et de l'industrie. La date d'achèvement fait l'objet d'un arrêté dudit ministère après un Contrôle de la conformité des investissements au programme agréé effectué par ses services.

Article 23 : Pendant la durée du régime "A", aucun droit ou taxe d'entrée applicable aux matériels, aucune taxe ou impôts et taxes existant à la date d'octroi de l'agrément sauf clauses contraires prévues dans le décret d'agrément, aucun texte législatif ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle de l'agrément d'une entreprise au bénéfice du régime ne peut avoir pour conséquence de restreindre à l'égard de ladite entreprise les dispositions ci dessus définies.

Toutefois, les entreprises agréées au régime "A" peuvent demander le bénéfice de toute disposition plus favorable qui pourrait intervenir dans la législation douanière ou fiscale.

Chapitre 2 : Régime « B »

Article 24 : Le régime "B" concerne les entreprises dont l'activité est limitée au territoire de la République du Tchad et dont le montant des investissements cumulés pendant la durée de ce régime se situe entre 500 millions et 2,5 milliards de francs CFA. Le régime "B" est accordé pour une durée déterminée ne pouvant excéder 10 ans.

Article 25 : L'agrément au régime "B" comporte de droit les avantages douaniers suivants :

  1. Application d'un taux globale réduit à 5% des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels équipements, directement nécessaires à la production et à la transformation des produits.

  2.  L'exonération totale pour une durée qui sera déterminée par le décret d'agrément des droits et taxes perçus à l'importation.;

2.1 Sur les matières premières et produits entrant intégralement ou pour partie de  leurs éléments dans la composition des produits oeuvrés ou transformés;

2.2 Sur les matières premières ou produits qui tout en ne Constituant pas un outillage et n'entrant pas directement dans ces produits oeuvrés ou transformés; sont détruits ou perdent leur qualité spécifique au cours des opérations directes de fabrication ainsi que les matières premières ou produits destinés au Conditionnement et à l'emballage non réutilisable et non récupérable des produits oeuvrés ou transformés; 

3. Fixant du taux des droits de sortie qui peuvent être réduits ou nuls, applicables aux produits préparés, manufacturés ou industrialisés, exportés.

Article 26 : Les produits fabriqués par l'entreprise agréée au régime "B" vendus sur le territoire de la République du Tchad sont exonérés de la taxe sur chiffre d'affaires intérieures. Ils sont soumis à une taxe de Consommation intérieure dont le taux variable et les dates d'application sont fixés par arrêté du ministre des finances et de l'informatique. Cette taxe définit et s'applique selon les principes de la taxe unique institués par l'acte 12/65-UDEAC du 14/12/65 et ses textes modificatifs.

L'application de la fiscalité stabilisée au régime "B" majorée de la taxe de consommation intérieure ne pourra, en aucun cas imposer à l'entreprise une charge fiscale supérieure à celle qui résulterait de l'application du droit commun.

Article 27 :

  1. L'agrément au régime "B" comporte de droit de l'application de dispositions ci-après du code général des impôts.

1.1 Contribution foncière de propriétés bâties :

Exemption : 5 ou 10 ans de terrains pour les constructions nouvelles ou additions de constructions.

1.2 Contribution foncière des propriétés non bâties :

Exemption : 5 à 10 ans de terrains nouvellement utilisés pour l'élevage de gros bétail, ou défrichés et ensemencés.

1.3 Contribution de patentes et  TVLP :

Exemption temporaire : 5 ans pour usines nouvelles.

2. L'agrément au régime "B" comporte en outre l'application des dispositions suivantes du code général des impôts :

2.1 Exemption temporaire de 5 ans en ce qui concerne :;

    • l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

    • l'impôt sur les sociétés;

    • le minimum fiscal.

Les amortissements normalement et régulièrement comptabilisés pendant la période d'exemption pourront être fiscalement imputés sur les trois exercices suivants.

2.2 Déduction pour le calcul de l'impôt, de la moitié du bénéfice affecté au Tchad aux réinvestissements productifs suivants :

- Construction d'immeubles à usage industriel ou agricole y compris le terrain;

- Achat de matériels, de gros outillage neufs, industriels ou agricoles, d'une durée normale d'utilisation supérieure à 3 ans. Cette déduction sera pratiquée sur résultats de l'exercice au cours duquel interviendront :

- L'achèvement des constructions déterminé par la date du paiement des derniers travaux;

- Le paiement des achats de matériels ou outillages; si la base taxable n'est pas suffisante pour la déduction intégrale des bénéfices investis, l'excédent est reportable sur les cinq exercices suivantes.

Article 28 : Pendant la durée du régime "B" aucun droit ou taxe d'entrée applicable aux matériels, matières premières et produits visés à l'article 25 ci-dessus, aucune taxe ou impôts et taxes existants visés à l'article 27 à la date d'octroi de l'agrément sauf clauses Contraires prévues dans le décret d'agrément, aucun texte législatif ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle de l'agrément d'une entreprise au bénéfice du régime "B" ne peut avoir pour conséquence de restreindre à l'égard de ladite entreprise, les dispositions ci-dessus définies. Toutefois, les entreprises agréées au régime "B" peuvent demander le bénéfice de toute disposition plus favorable qui pourrait intervenir dans la législation douanière ou fiscale.

Ce délai est fixé à dix ans après accord du ministre des finances et de l'informatique.

Chapitre 3 : Régime « C »

Article 29 : Les entreprises ou établissements susceptibles d'être agréés au Régime "C" sont celles ou ceux installés au Tchad et dont le marché principal s'étend aux territoires de deux ou plusieurs États de l'UDEAC.

Le régime "C" est accordé pour une durée déterminée qui, en tout état de cause ne pourra excéder dix (10) ans.

Cependant, pour les entreprises installées dans les zones à faible Concentration industrielle, la durée est fixée à 15 ans.

Article 30 : L'agrément au régime "C" comporte de droit les avantages suivants :

  1. L'application d'un taux global réduit à 5% des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels d'installation et d'équipement.

  2. Le bénéfice du régime de la taxe unique tel que prévu par l'acte 12/65-UDEAC-34 du 14/12/65 et ses textes modificatifs.

Le tarif et les conditions d'application de la taxe unique relatifs à l'entreprise et à la production de l'entreprise sont déterminés par l'acte d'agrément du comité de direction de l'UDEAC.;

  1. Fixation des taux des droits de sortie qui peuvent être réduits ou nuls applicables aux produits préparés, manufacturés ou industrialisés, exportés.

  2. Les dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, valables pour le régime "B" sont applicables aux entreprises et établissements agréés ou régime "C".

Article 31 : Toutefois, le bénéfice des dispositions plus favorables qui pourraient intervenir dans la législation douanière et fiscale inter-Etats ne peut être étendu à l'entreprise qu'après consultation du comité de direction.

Chapitre 4 : Régime « D »

Article 32 : Le régime "D" est réservé aux entreprises d'une grande importance pour le développement économique et social de la République du Tchad mettant en jeu des investissements supérieurs à 2,5 milliards de francs CFA, et comportant l'octroi d'un régime fiscal de longue durée défini suivant les modalités précisées dans les articles ci après.

Article 33 : La durée du régime