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Article
1 : Les
investissements privés bénéficient dans la République du Tchad
:
-
d'un régime de droit commun;
-
des régimes
privilégiés :
-
Un
régime "A", accordé aux petites et moyennes
entreprises à capital social national majoritaire;
-
Un
régime "B", applicable aux entreprises et dont
l'activité est limitée au territoire national;
-
Un
régime "C", applicable aux entreprises et établissements
installés au Tchad et dont le marché s'étend aux
territoires de deux ou plusieurs États de l'UDEAC;
-
Un
régime "D", réservé aux entreprises d'une grande
importance pour le développement économique et social de la
République du Tchad, et qui mettent en jeu des
investissements très élevés.
En
outre des conventions d'établissement peuvent être conclues
entre le Gouvernement et les entreprises agréées.
Livre
1 : Régime du droit commun
Titre
1 : Des garanties générales
Article
2 : Les
investissements privés sont librement effectués au Tchad sous Réserve
des dispositions spécifiques visant en particulier à assurer la
protection de la santé et de la salubrité publique, la
protection sociale ou l'ordre public économique.
Article
3 : Les droits
acquis de toute nature sont garantis aux entreprises Régulièrement
installées au Tchad.
Article
4 : Dans le
cadre de la réglementation des changes, l'État garantit la
liberté de transfert de capitaux, notamment :
-
des bénéfices régulièrement comptabilisés;
-
des fonds
provenant de cession ou de liquidation.
Article
5 : Les
entreprises dont les capitaux proviennent d'autres pays ainsi que
les succursales d'entreprises ressortissant d'autres pays que le
Tchad, ont la faculté d'acquérir les droits de toute nature,
utiles à l'exercice de leurs activités : droits immobiliers,
droits industriels, concessions, autorisations et permissions
administratives, participation aux marchés publics dans les mêmes
Conditions que les entreprises tchadiennes. Toutefois les marchés
de l'administration, des établissements para-publiques et des
collectivités publiques dont le montant est inférieur ou égal
à 60 millions de francs CFA et qui portent en tout ou partie sur
des prestations ou fourniture susceptibles d'être exécutées ou
livrées Par des petites et moyennes entreprises (MPE) nationales
doivent être en priorité réservées à ces dernières.
Article
6 : Les
entreprises visées à l'article 5 ci-dessus ou leurs dirigeants
sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises
tchadiennes ou les nationaux dans les assemblées consulaires et
dans les organismes assurant la représentation des intérêts
professionnels et économiques.
Article
7 : Dans
l'exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et
les travailleurs étrangers sont assimilés aux nationaux. Ils bénéficient
de la législation du travail et des lois sociales dans les mêmes
conditions que les nationaux. Ils peuvent participer aux activités
syndicales et faire partie des organismes de défense
professionnelle.
Article
8 : Les
employeurs et travailleurs étrangers ne peuvent être assujettis
à titre personnel à des droits, taux et contributions autres
plus élevés que ceux perçus sur les nationaux.
Titre
2 : Avantages fiscaux
Chapitre
1 : Douanes et droits indirects
Article
9 : Les
dispositions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus s'appliquent
sous réserve de réciprocité.
Article
10 : Un régime
tarifaire douanier préférentiel peut être accordé à ces
entreprises. Ce régime entraîne l'application d'un taux global Réduit
à 5% des droits et taxes perçus à l'importation sur les matériels,
à l'exception des matériaux, mobiliers et pièces détachées,
sous réserve qu'ils correspondent à un programme d'équipement
approuvé par le gouvernement et que leur valeur soit supérieure
ou égale à 20 millions de francs CFA.
Toutefois
pour le PME, un montant minimum de 10 millions de francs CFA leur
sera exigé.
Chapitre
2 : Impôts, taxes, contributions et droits divers
Article
11 : Sont
notamment applicables à toute entreprise satisfaisant aux
Conditions prévues par le code général des impôts, les
dispositions ci-après dudit code :
1.
Impôts sur le revenu des personnes physiques ; impôts
sur les sociétés, minimum fiscal
1.1
- Exemption temporaire et réduction pour entreprises ou activités
nouvelles, industrielles, agro-sylvo forestières, touristiques ou
hôtelières. Exonération de l'impôt sur les bénéfices Réalisés
jusqu'à la fin de la 5ème année civile qui suit celle du début
de l'exploitation.
1.2
- Exemption des plus-values réalisées à la suite de fusion des
sociétés
1.3
- Exemption des plus-values provenant de la cession en cours
d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé en cas de Réinvestissement
en immobilisation dans l'entreprise.
1.4
- Taxation réduite de moitié pour les plus-values de cession.
1.5
-Bénéfices provenant de l'exploitation de plantation ou de l'élevage
retenus pour 80% de leur montant.;
2.
Impôts sur le revenu des valeurs mobilières
Ne
sont pas compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.
2.1
- Les revenus provenant des caisses sociales de crédit agricole,
associations agricoles sociétés de coopératives agricoles visées
dans les textes portant organisations du crédit agricole mutuel
au Tchad.
2.2
- Les revenus des sociétés de toute nature dites de coopération
ainsi que les sociétés coopératives de production de
consommation ou de crédit des sociétés de secours mutuel.
2.3
- Les intérêts émis par le trésor tchadien à échéance de 5
ans au plus.
2.4
- Les lots et primes de remboursement attachés aux bons et
obligations émis avec l'autorisation du ministre des finances et
de l'informatique.
2.5
- Les intérêts des sommes inscrites sur le livret de caisse d'épargne.
2.6
- Les intérêts de l'emprunt national.
3.
Contribution des patentes et la taxe sur la valeur locative des
locaux professionnels (TVLP)
3.1
Exemption permanente des cultivateurs, éleveurs et pêcheurs.
3.2
- Exemption permanente concessionnaires des mines et carrières.
3.3
- Exemption temporaire de 5 ans de usines nouvelles.
4.
Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties
4.1
- Exemption permanente des bâtiments servant aux exploitations
rurales.
4.2
- Exemption permanente des sols des bâtiments et d'une fraction
de terrain entourant les constructions, les reconstructions et les
additions de construction.
4.3
- Exemption permanente de la superficie des carrières et des
mines.
4.4
- Exemption temporaire de 5 ou 10 ans des constructions nouvelles
reconstructions et additions de constructions.
4.5
- Exemption temporaire de 5 à 10 ans des terrains nouvellement
utilisés pour l'élevage du gros bétail ou défrichés et
ensemencés.
5.
Impôts sur le chiffre d’affaires intérieures
5.1
- Exonération des affaires de ventes concernant les produits
agricoles, forestiers, d'élevage et de pêche d'origine locale
n'ayant subi aucune transformation à caractère commercial et
industriel.
Livre
2 : Des régimes privilégiés
Titre
1 : Dispositions communes
Chapitre
1 : Octroi des régimes privilégiés
Article
12 : Sous réserve
des conditions prévues aux articles ci-après peut bénéficier
d'une décision particulière d'agrément à un régime privilégié,
toute entreprise exerçant des activités industrielles ou à
caractère industriel dans les secteurs spécifiques (santé, éducation
...) désireuse de créer une activité nouvelle ou de développer
une activité existante dans la République du Tchad.
Article
13 : Les
entreprises susceptibles de bénéficier d'un régime privilégié
doivent appartenir notamment à l'une des catégories suivantes :
-
Entreprise
de culture industrielle comportant un stade de transformation
ou de conditionnement à l'un des produits;
-
Entreprise
industrielle de préparation ou de transformation des produits
d'origine végétale, animale ou piscicole;
-
Industries
minières d'extraction, d'enrichissement ou de transformation
des substances minérales et entreprises connexes de
manutention et de transport; 4.
-
Entreprise
de recherches minières et pétrolières;
-
Entreprises
de production d'énergie;
-
Industries
de fabrication et montage d'articles ou d'objets de grande
consommation;
-
Industries
d'exploitation touristique et hôtelière;
-
Industries
de bâtiments et travaux publics;
-
Activité
de maintenance des équipements industriels;
-
Entreprises
des activités ou secteurs spécifiques.
Article
14 : Pour
chaque entreprise agréée, l'acte d'agrément spécifie :
-
La raison sociale du bénéficiaire;
-
L'objet, l'étendue, le lieu d'implantation de l'entreprise
et la durée de réalisation du programme d'investissement et ses
effets induits;
-
La date d'entrée en vigueur et la durée d'application du
régime accordé;
-
Les avantages consentis aux bénéficiaires;
-
Les engagements vis-à-vis de l'État et le cas échéant,
les autres obligations particulières;
-
Les modalités et les conditions de contrôle spécifiques
auquel l'entreprise est soumise;
-
Les sanctions applicables en cas de non-respect des
engagements.
Chapitre
2 : Avantages économiques
Section
1 : Installations et approvisionnements
Article
15 : Le
concours de la Banque de Développement et de toute autre
institution financière est accordé de préférence aux
entreprises bénéficiaires de régimes privilégiés notamment à
celles qui ont obtenu leur agrément en considération du volume
des apports privés et des impératifs du développement économique
et social.
Article
16 : Dans le
cadre de la réglementation des changes, les entreprises agréées
pourront obtenir des devises en vue de l'achat de bien d'équipement
et matières premières, des produits et emballages nécessaires
à leurs activités.
Section
2 : Écoulement
des produits
Article
17 : Les
entreprises agréées aux régimes privilégiés peuvent éventuellement
bénéficier :
-
des restrictions quantitatives temporaires à l'importation
des marchandises similaires concurrentes en provenance des pays
autres que ceux de l'UDEAC;
-
des tarifs
préférentiels des droits et taxes de sortie.
Titre
2 : Des régimes
Chapitre
3 : Régime « A » ou régime des P.M.E.
Article
18 : Au sens
de la présente ordonnance, par MPE/MPI s'entend toute entreprise
industrielle ou d'appui au développement du secteur industriel,
dont l'activité consiste en la fabrication des produits finis ou
semi-finis ou s'exerce dans le domaine des services Répondant aux
critères ci-après :
a)
les capitaux et direction doivent être majoritairement
constitués et détenus par les nationaux;
b)
les fonds
propres doivent être inférieurs ou égaux à 100 millions de
francs CFA;
c)
les encours
d'utilisation des crédits à cours terme doivent être inférieurs
ou égaux à 100 millions de francs CFA
Article
19 : Les
entreprises définis à l'article précédent susceptibles de bénéficier
du régime "A" doivent remplir les Conditions suivantes
:
-
avoir au moment de leur création, un programme
d'investissement en biens d'équipement compris entre 15 millions
et 500 millions de francs CFA;
-
avoir au moment de
leur extension, un programme d'investissement en biens d'équipement
dont le montant, augmenté de la valeur initiale des
immobilisations brutes en biens d'équipement ne Dépassant pas un
(1) milliard de francs CFA;
-
réduire le coût
de la création d'emploi et assurer la garantie de la formation
professionnelle continue;
-
utiliser en
priorité les matières premières et les produits locaux et, à défaut
ceux en provenance des pays membres de l'UDEAC.
Article
20 : Le
ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances
et de l'informatique et le ministre de la justice garde des sceaux
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République du Tchad.
Section 1 :
Avantages fiscaux et douaniers
Article
21 : L'agrément
au régime "A" comporte de droit, les avantages suivants
:
-
l'application
d'un taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à
l'importation sur les matériels d'installation et d'équipement
directement nécessaires à la production et à la
transformation des produits;
-
fixation
du taux de droits et sortie qui peuvent être réduits ou
nuls, applicables aux produits préparés, manufacturés ou
industrialisés exportés;
-
ces
entreprises pourraient bénéficier du régime de la taxe
unique prévue par l'acte 12/65-UDEAC du 14/12/65 et ses
textes modificatifs;
-
L'agrément
au régime "A" comporte de droit la détermination
dans l'arrêté d'agrément du montant de la redevance foncière,
minière ou forestière qui peut être réduit ou nul.;
-
Les
marchés publics tels que définis à l'article 5 alinéa 2
leur seront réservés en priorité ;
-
Une
exonération pour une période de 5 ans pour les entreprises
installées dans les zones industrialisées et de 10 ans pour
les entreprises installées dans les zones à faibles
concentration industrielles :
1.
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
2.
de l'impôt
sur les sociétés et du minimum fiscal ;
3.
de la
contribution des patentes et de la taxe sur la valeur locative des
locaux professionnels.;
7.
Une exonération de la taxe sur la distribution des crédits
au moment de son installation ou à la modernisation de ses
installations.
8.
Les amortissements normalement et régulièrement
comptabilisés pendant la période d'exemption pourront être
fiscalement imputés sur les trois exercices suivant pour les
entreprises installées dans les zones industrialisées et sur les
cinq exercices suivant pour les entreprises installées dans les
zones à faible concentration industrielle.
9.
Déduction pour le calcul de l'impôt, de la moitié du bénéfice
affecté au Tchad aux réinvestissements productifs suivant :
-
construction d'immeuble à usage industriel ou agricole
(prix du terrain compris);
-
achat de matériels et de gros outillage neufs, industriels
ou agricoles d'une durée normale d'utilisation supérieure à 3
ans.
Cette
déduction sera pratiquée sur les résultats de l'exercice au
cours duquel interviendront :
-
l'achèvement des constructions déterminé par la date du
paiement des derniers travaux;
-
le paiement des achats de matériels ou outillage.
Si
la base taxable n'est suffisante pour la déduction intégrale des
bénéfices investis, l'excédent est reportable sur les cinq
exercices suivants.
10.
Une exonération temporaire en matière de contribution
foncière pour les entreprises installées dans les zones
industrielles :
-
des propriétés bâties 5 ou 10 ans;
-
des propriétés non bâties 5 ou 10 ans.
Ces
délais sont fixés à 10 ans pour les entreprises installées en
zones de faibles concentration industrielle.
Section
2 : Stabilisation du régime
Article
22 : L'achèvement
du programme agréé doit être notifié par l'entreprise Concernée
au ministère du commerce et de l'industrie. La date d'achèvement
fait l'objet d'un arrêté dudit ministère après un Contrôle de
la conformité des investissements au programme agréé effectué
par ses services.
Article
23 : Pendant
la durée du régime "A", aucun droit ou taxe d'entrée
applicable aux matériels, aucune taxe ou impôts et taxes
existant à la date d'octroi de l'agrément sauf clauses
contraires prévues dans le décret d'agrément, aucun texte législatif
ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle
de l'agrément d'une entreprise au bénéfice du régime ne peut
avoir pour conséquence de restreindre à l'égard de ladite
entreprise les dispositions ci dessus définies.
Toutefois,
les entreprises agréées au régime "A" peuvent
demander le bénéfice de toute disposition plus favorable qui
pourrait intervenir dans la législation douanière ou fiscale.
Chapitre
2 : Régime « B »
Article
24 : Le régime
"B" concerne les entreprises dont l'activité est limitée
au territoire de la République du Tchad et dont le montant des
investissements cumulés pendant la durée de ce régime se situe
entre 500 millions et 2,5 milliards de francs CFA. Le régime
"B" est accordé pour une durée déterminée ne pouvant
excéder 10 ans.
Article
25 : L'agrément
au régime "B" comporte de droit les avantages douaniers
suivants :
-
Application
d'un taux globale réduit à 5% des droits et taxes perçus à
l'importation sur les matériels équipements, directement nécessaires
à la production et à la transformation des produits.
-
L'exonération
totale pour une durée qui sera déterminée par le décret
d'agrément des droits et taxes perçus à l'importation.;
2.1
Sur les matières premières et produits entrant intégralement
ou pour partie de leurs
éléments dans la composition des produits oeuvrés ou transformés;
2.2
Sur les matières premières ou produits qui tout en ne
Constituant pas un outillage et n'entrant pas directement dans ces
produits oeuvrés ou transformés; sont détruits ou perdent leur
qualité spécifique au cours des opérations directes de
fabrication ainsi que les matières premières ou produits destinés
au Conditionnement et à l'emballage non réutilisable et non récupérable
des produits oeuvrés ou transformés;
3.
Fixant du taux des droits de sortie qui peuvent être réduits ou
nuls, applicables aux produits préparés, manufacturés ou
industrialisés, exportés.
Article
26 : Les
produits fabriqués par l'entreprise agréée au régime
"B" vendus sur le territoire de la République du Tchad
sont exonérés de la taxe sur chiffre d'affaires intérieures.
Ils sont soumis à une taxe de Consommation intérieure dont le
taux variable et les dates d'application sont fixés par arrêté
du ministre des finances et de l'informatique. Cette taxe définit
et s'applique selon les principes de la taxe unique institués par
l'acte 12/65-UDEAC du 14/12/65 et ses textes modificatifs.
L'application
de la fiscalité stabilisée au régime "B" majorée de
la taxe de consommation intérieure ne pourra, en aucun cas
imposer à l'entreprise une charge fiscale supérieure à celle
qui résulterait de l'application du droit commun.
Article
27 :
-
L'agrément
au régime "B" comporte de droit de l'application de
dispositions ci-après du code général des impôts.
1.1
Contribution
foncière de propriétés bâties :
Exemption
: 5 ou 10 ans de terrains pour les constructions nouvelles ou
additions de constructions.
1.2
Contribution
foncière des propriétés non bâties :
Exemption
: 5 à 10 ans de terrains nouvellement utilisés pour l'élevage
de gros bétail, ou défrichés et ensemencés.
1.3
Contribution
de patentes et TVLP
:
Exemption
temporaire : 5 ans pour usines nouvelles.
2.
L'agrément au régime "B" comporte en outre
l'application des dispositions suivantes du code général des impôts
:
2.1
Exemption temporaire de 5 ans en ce qui concerne :;
Les
amortissements normalement et régulièrement comptabilisés
pendant la période d'exemption pourront être fiscalement imputés
sur les trois exercices suivants.
2.2
Déduction pour le calcul de l'impôt, de la moitié du bénéfice
affecté au Tchad aux réinvestissements productifs suivants :
-
Construction d'immeubles à usage industriel ou agricole y
compris le terrain;
-
Achat de matériels, de gros outillage neufs, industriels ou
agricoles, d'une durée normale d'utilisation supérieure à 3
ans. Cette déduction sera pratiquée sur résultats de l'exercice
au cours duquel interviendront :
-
L'achèvement des constructions déterminé par la date du
paiement des derniers travaux;
-
Le paiement des achats de matériels ou outillages; si la base
taxable n'est pas suffisante pour la déduction intégrale des bénéfices
investis, l'excédent est reportable sur les cinq exercices
suivantes.
Article
28 : Pendant
la durée du régime "B" aucun droit ou taxe d'entrée
applicable aux matériels, matières premières et produits visés
à l'article 25 ci-dessus, aucune taxe ou impôts et taxes
existants visés à l'article 27 à la date d'octroi de l'agrément
sauf clauses Contraires prévues dans le décret d'agrément,
aucun texte législatif ou réglementaire prenant effet à une
date postérieure à celle de l'agrément d'une entreprise au bénéfice
du régime "B" ne peut avoir pour conséquence de
restreindre à l'égard de ladite entreprise, les dispositions
ci-dessus définies. Toutefois, les entreprises agréées au régime
"B" peuvent demander le bénéfice de toute disposition
plus favorable qui pourrait intervenir dans la législation douanière
ou fiscale.
Ce
délai est fixé à dix ans après accord du ministre des finances
et de l'informatique.
Chapitre
3 : Régime « C »
Article
29 : Les
entreprises ou établissements susceptibles d'être agréés au Régime
"C" sont celles ou ceux installés au Tchad et dont le
marché principal s'étend aux territoires de deux ou plusieurs États
de l'UDEAC.
Le
régime "C" est accordé pour une durée déterminée
qui, en tout état de cause ne pourra excéder dix (10) ans.
Cependant,
pour les entreprises installées dans les zones à faible
Concentration industrielle, la durée est fixée à 15 ans.
Article
30 : L'agrément
au régime "C" comporte de droit les avantages suivants
:
-
L'application
d'un taux global réduit à 5% des droits et taxes perçus à
l'importation sur les matériels d'installation et d'équipement.
-
Le
bénéfice du régime de la taxe unique tel que prévu par
l'acte 12/65-UDEAC-34 du 14/12/65 et ses textes modificatifs.
Le
tarif et les conditions d'application de la taxe unique relatifs
à l'entreprise et à la production de l'entreprise sont déterminés
par l'acte d'agrément du comité de direction de l'UDEAC.;
-
Fixation
des taux des droits de sortie qui peuvent être réduits ou
nuls applicables aux produits préparés, manufacturés ou
industrialisés, exportés.
-
Les
dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus, valables pour le
régime "B" sont applicables aux entreprises et établissements
agréés ou régime "C".
Article
31 :
Toutefois, le bénéfice des dispositions plus favorables qui
pourraient intervenir dans la législation douanière et fiscale
inter-Etats ne peut être étendu à l'entreprise qu'après
consultation du comité de direction.
Chapitre
4 : Régime « D »
Article
32 : Le régime
"D" est réservé aux entreprises d'une grande
importance pour le développement économique et social de la République
du Tchad mettant en jeu des investissements supérieurs à 2,5
milliards de francs CFA, et comportant l'octroi d'un régime
fiscal de longue durée défini suivant les modalités précisées
dans les articles ci après.
Article
33 : La durée
du régime |