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Préface
Loi
n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail.
LIVRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX..
LIVRE
II : DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR
CHAPITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE.
Section
I : Du contrat d’apprentissage.
Section
II : Des centres de formation d’apprentis.
Section
III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements
à la formation des apprentis.
CHAPITRE
II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAILLEUR
TITRE
II : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAPITRE
II : DES DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES CATÉGORIES DE CONTRATS
DE TRAVAIL.
Section
I : Du contrat de travail à durée déterminée.
Section
II : Des contrats soumis au visa de l’Office National pour
la Promotion de l’Emploi
CHAPITRE
III : DU PRET DE MAIN-D’ŒUVRE ET DU TACHERONNAT
TITRE
III : DE L’EXECUTION, DE LA SUSPENSION ET DE LA MODIFICATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DU REGLEMENT INTERIEUR..
CHAPITRE
II : DU DROIT DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE
III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Section
I : De la maternité.
Section
II : Des maladies et des accidents.
Section
III : Des obligations militaires.
Section
IV : De l’incarcération.
Section
V : Des autres cas de suspension du contrat de travail
CHAPITRE
IV : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Section
I : Du remplacement
Section
II : De l’intérim..
TITRE
IV : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAPITRE
II : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE.
CHAPITRE
III : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE.
Section I :
De la justification des licenciements.
Section
II : De la procédure de licenciement pour motif personnel
Section
III : De la procédure de licenciement pour motif économique.
Section
IV : Des conséquences du licenciement
Section
V : De la démission.
Section
VI : De la retraite
Section
VII : Du décès.
TITRE
V : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
III : DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
TITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL, DU TRAVAIL DE NUIT, DU REPOS ET DES
CONGES.
CHAPITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL.
CHAPITRE
II : DU TRAVAIL DE NUIT.
CHAPITRE
III : DU REPOS ET DES CONGES.
Section
I : Du Repos journalier, du repos hebdomadaire et des jours fériés.
Section
II : Du congé annuel payé.
TITRE
II : DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
CHAPITRE
I : DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ.
Section
I : Du comité d’hygiène et de sécurité
Section
II : Du contrôle.
CHAPITRE
II : DE LA SANTÉ AU TRAVAIL.
TITRE
III : DES SALAIRES ET FRAIS DE VOYAGE.
CHAPITRE
I : DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE.
CHAPITRE
II : DU PAIEMENT DE SALAIRE.
Section
I : Des modalités de paiement
Section
II : Des privilèges et garanties des créances salariales.
Section
III : De la prescription de l’action en paiement des créances
salariales.
CHAPITRE
III : DES RETENUES SUR SALAIRES.
CHAPITRE
IV : DE L’ÉCONOMAT.
CHAPITRE
V : DES FRAIS DU VOYAGE ET DE TRANSPORT.
TITRE
IV : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
IV : DE LA REPRÉSENTATION ET DES ATTRIBUTIONS DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS
TITRE
I : DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
CHAPITRE
I : DE LA CONSTITUTION..
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS.
Section
I : Des dispositions communes à toutes les organisations
syndicales.
Section
II : Des dispositions propres aux organisations syndicales
représentatives.
CHAPITRE
III : DE LA DISSOLUTION.
TITRE
II : DES GROUPEMENTS PATRONAUX.
TITRE
III : DES ORGANISMES CONSULTATIFS.
CHAPITRE
I : DU HAUT COMITE POUR LE TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ SOCIALE.
CHAPITRE
II : DU COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ
AU TRAVAIL.
TITRE
IV : DE LA NÉGOCIATION ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
I : DE LA NÉGOCIATION, DE LA CONCLUSION ET DE L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
II : DE L’APPLICATION, DE L’EXTENSION ET DE L’ÉLARGISSEMENT
DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
III : DE L’EXÉCUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
IV : DE LA DURÉE, DE LA DÉNONCIATION ET DE LA RÉVISION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLAUSES DE SALAIRES.
TITRE
V : DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE..
CHAPITRE
I : DE LA MISE EN PLACE DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
III : DE LA PROTECTION DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
IV : DE LA PROTECTION DES Délégués
SYNDICAUX ET DES FACILITES A LEUR ACCORDER.
TITRE
VI : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
V : DES DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL ET A L’EMPLOI
TITRE
I : DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..
CHAPITRE
I : DE LA COMPÉTENCE.
CHAPITRE
II : DE LA CRÉATION ET DE L’ORGANISATION..
TITRE
II : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INDIVIDUELS.
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’INSTANCE,
AUX POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET AUX DEMANDES
RECONVENTIONNELLES.
CHAPITRE
II : DE L’OUVERTURE DU PROCÈS.
CHAPITRE
III : DE LA CONCILIATION..
CHAPITRE
IV : DU JUGEMENT.
CHAPITRE
V : DE L’EXÉCUTION DES ACCORDS ET DÉCISIONS EXÉCUTOIRES.
TITRE
III : DU RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS.
CHAPITRE
I : DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION..
CHAPITRE
II : DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE.
CHAPITRE
III : DE LA GRÈVE ET DU LOCK-OUT.
Section
I : De l’exercice du droit de grève.
Section
II : Du lock-out
CHAPITRE
IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE
IV : DES PENALITES.
LIVRE
VI : DU CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..
CHAPITRE
I : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL.
Section
I : De l’organisation.
Section
II : Des missions.
Section
III : Des prérogatives et obligations.
CHAPITRE
II : DE L’OFFICE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI
TITRE
II : DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
TITRE
III : DES PENALITES.
TITRE
IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Préface
Le
code du travail constitue le troisième recueil de la série
"le droit par les textes" que publie la Banque
Tchadienne de Données Juridiques. Sa parution marque, une fois de
plus, la volonté de la Banque Tchadienne de Données Juridiques
de traduire dans les faits une des missions qui lui est assignée,
à savoir, rendre accessible au public la législation tchadienne.
L'utilisateur
de ce code y trouvera
un commentaire qui apporte des éclaircissements et des compléments
d'information à quelques articles. C'est ainsi que les notes en
bas de page sont soit des commentaires de certains articles du
code, soit des renvois à certaines dispositions des décrets
d'application ou de la convention collective.
Ce
commentaire, que nous avons voulu pratique, a pour base des réalités
quotidiennement vécues dans le monde du travail. C'est pourquoi,
nous avons sollicité à cet effet, le concours technique de
l'Inspection du Travail et de la Direction du Travail qui ont bien
voulu apporter leur contribution. Nous leur adressons ici nos sincères
remerciements.
La
publication de ce code a été rendue possible grâce à l'appui
financier de l'Union Européenne. Nous lui exprimons notre
profonde reconnaissance tout en souhaitant que ce soutien puisse
se renouveler afin de doter le public tchadien de documents
juridiques faciles à consulter.
Pour
finir, nous espérons que ce code de travail sera d'une grande
utilité non seulement aux praticiens du droit, mais aussi et
surtout aux travailleurs et employeurs en vue de limiter les
conflits se rapportant à la méconnaissance par les uns et les
autres de leurs droits et devoirs dans le monde du travail.
Loi
n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail
LIVRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article
1 : Il est institué un code du travail en République du
Tchad, applicable sur tout le territoire National.
Il
régit
les relations entre
employeurs et
travailleurs résultant de contrats de travail
conclus pour être exécutés sur le territoire de la République
du Tchad quels que soient leur lieu de conclusion, la résidence
et la nationalité des parties.
Il
régit également l'exécution occasionnelle sur le territoire de
la République du Tchad d'un contrat de travail conclu pour être
exécuté dans un autre État. Toutefois, cette dernière
disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour
une mission temporaire n'excédant pas 3 mois.
Article
2 : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables
:
a)
aux magistrats de l'ordre judiciaire;
b)
aux membres des forces armées;
c)
aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre
d'une administration publique;
d)
aux agents et auxiliaires administratifs de l'État et des
collectivités publiques, sauf dispositions contraires d'un statut
particulier.
Article
3 : Au sens du présent code, est considérée comme
travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité,
toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et
l'autorité d'une personne appelée employeur tel que défini à
l'article 4.
Article
4 : Est considérée comme employeur toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui, sous sa direction et son
autorité, utilise les services d'une ou de plusieurs personnes
physiques moyennant rémunération.
Article
5 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend
par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour
lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.
Toutefois, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne
comprendra pas, aux fins de la présente loi:
a/
Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service
militaire obligatoire
et ayant un caractère purement militaire;
b/
Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques
normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même;
c/
Tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence
d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire à la
condition que ce travail ou service soit exécuté sous la
surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit
individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition des
particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
d/
Tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure,
c'est-à-dire dans le cas de guerre, de sinistres ou menaces de
sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de
terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux,
d'insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général
toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en
danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble
ou d'une partie de la population.
e/
Les menus travaux de villages, c'est-à-dire les travaux exécutés
dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de
celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés
comme des obligations civiques normales incombant aux membres de
la collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants
directs, ait le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces
travaux et se soit offerte spontanément.
Article
6 : Sous réserve des dispositions expresses du présent code,
ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire
protégeant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions
relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut
prendre en considération le sexe, l'âge ou la nationalité des
travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail,
la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération,
l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du
contrat de travail.
Article
7 : Aucun employeur ne peut, pour arrêter les décisions prévues
à l'article précédent, prendre en considération l'appartenance
ou la non appartenance à un syndicat, l'activité syndicale,
l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du
travailleur.
Article
8 : Aucun employeur ne doit user de moyens de pression à
l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale quelconque.
Article
9 : Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du
présent code sont d'ordre public, en conséquence, toute décision
unilatérale de quiconque, tout contrat de travail ou convention
collective qui ne respecteraient pas les dispositions dudit code
ou des textes pris pour son application seraient nuls de plein
droit.
A
l'exception des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé
en aucune façon, cette règle ne fait pas obstacle à ce que des
garanties et/ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent
code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale
d'un employeur ou d'un groupement patronal par un contrat de
travail ou une convention collective.
Article
10 : Un exemplaire du présent code doit être tenu à la
disposition des délégués du personnel dans
tout établissement ou entreprise.
LIVRE
II : DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR
Article
11 : L'apprentissage, la formation professionnelle
post-scolaire et la promotion du travailleur sont organisés et
contrôlés par l'État.
Article
12 : Les questions intéressant la formation professionnelle
post-scolaire, l'apprentissage et la promotion du travailleur sont
de la compétence du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
CHAPITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE
Article
13 : L'apprentissage est une initiation à un métier. Il a
pour but de donner à des personnes une formation générale, théorique
et/ou pratique en vue de l'acquisition d'une qualification
professionnelle sanctionnée par une attestation.
Section
I : Du contrat d’apprentissage
Article
14 : Le contrat d'apprentissage est
un contrat de travail particulier par lequel un chef d'établissement
industriel, commercial, agricole, un artisan ou un façonnier
s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et
complète à une autre personne qui s'oblige, en retour, à exécuter
les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage
pendant la durée du contrat.
Article
15 : Le contrat d'apprentissage est
régi par les lois, les règlements et les conventions ou accords
de travail applicables aux relations de travail entre employeurs
et salariés.
Article
16 : Le contrat d'apprentissage doit
être constaté par écrit ou par déclaration lorsque le maître
est un ascendant. Il est exempt de tous droits de timbre et
d'enregistrement. Il doit être visé par les services de la
formation professionnelle, de l'Office National pour la Promotion
de l'Emploi et enregistré à l'Inspection du Travail à peine de
nullité.
Article
17 : Le contrat d'apprentissage est
établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.
Il contient en particulier :
1/
Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ou
raison sociale de l'entreprise;
2/
Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;
3/
Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère,
de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents pour
les représenter ou à défaut, de la personne autorisée par le
Président du Tribunal Civil de première instance;
4/
La date et la durée du contrat;
5/
Éventuellement les conditions de rémunération, de nourriture et
de logement de l'apprenti;
6/
L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement
s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement
soit au dehors.
Article
18 : Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il
n'est âgé de treize ans au moins au début de l'apprentissage.
Article
19 : Nul ne peut recevoir d'apprentis s'il n'est majeur.
Article
20 : Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en
communauté, ne doit loger en son domicile personnel ou dans son
atelier comme apprentis des filles ou garçons mineurs.
Article
21 : Ne doivent recevoir des apprentis, les individus qui ont
été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs,
soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois
mois de prison avec ou sans sursis.
Article
22 : Le maître doit prévenir sans retard les parents de
l'apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d'absence ou
de tout fait nécessitant leur intervention. Il n'emploie
l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et
services qui se rattachent à l'exercice de la profession.
Article
23 : Le maître doit traiter l'apprenti en bon père de
famille et lui assurer les meilleures conditions de logement et de
nourriture. Si
l'apprenti ne sait pas lire, écrire et compter ou s'il n'a pas
encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est
tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son
instruction. Ce temps sera dévolu à l'apprenti selon un accord réalisé
entre parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la
base de deux heures par jour de travail.
Article
24 : Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement
et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui
fait l'objet du contrat. Le maître lui délivre à la fin de
l'apprentissage une attestation constatant l'exécution du
contrat.
Article
25 : L'apprenti est tenu de combler à la fin de
l'apprentissage le temps qu'il n'a pas pu employer par suite d'empêchement
ayant duré plus de quinze jours.
Article
26 : L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de
l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son
travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.
Il
est tenu à l'obligation de réserve pendant et après sa
formation.
Article
27 : L'embauchage comme ouvriers ou employés des jeunes gens
liés par un contrat d'apprentissage , élèves ou stagiaires dans
une école ou un centre de formation professionnelle post-scolaire
donne lieu à des dommages et intérêts au profit du maître ou
chef d'établissement abandonné. Tout nouveau contrat
d'apprentissage conclu
sans que les obligations du précédent contrat aient été
remplies complètement, ou sans qu'il ait été résolu légalement,
est nul de plein droit.
Article
28 : Tout contrat d'apprentissage conclu
en violation des dispositions de la présente section est nul de
plein droit.
Cette
nullité met fin à toute relation contractuelle entre les deux
parties.
Article
29 : La résiliation du contrat d'apprentissage peut
intervenir librement et sans indemnité au cours du premier mois
à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Passé
ce délai, la résiliation peut intervenir pour faute grave ou
pour manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti.
En
cas de résiliation abusive, les dommages-intérêts ne sauraient
excéder 3 mois du salaire mensuel du montant de la rémunération
du contrat d'apprentissage .
Section
II : Des centres de formation d’apprentis
Article
30 : Les centres
de formation d'apprentis dispensent, sous contrat d'apprentissage
, une formation générale associée à une formation technique,
théorique et/ou pratique qui complète la formation reçue dans
l'entreprise.
Cette
formation doit dans ses objectifs développer l'aptitude à tirer
profit d'actions ultérieures de formation professionnelle.
Article
31 : Les centres publics de formation d'apprentis sont créés
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ce
décret détermine leur organisation et les règles de leur
fonctionnement.
Les
centres privés de formation d'apprentis sont créés par arrêté
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale, sur
demande des particuliers intéressés.
Article
32 : Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
technique pédagogique et financier de l'État. Cependant le contrôle
financier ne s'exerce pas sur les centres privés.
Si
ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements
aux obligations résultant du présent chapitre, il procède à
leur fermeture. Dans ce cas l'État peut imposer à l'organisme
gestionnaire l'achèvement des formations en cours.
Article
33 : Les mesures de contrôle et d'inspection des centres de
formation d'apprentis sont fixées par décret pris en conseil des
Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail
et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé des Finances.
Article
34 : L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé
passe un examen et peut recevoir un certificat d'aptitude
professionnelle dans des conditions fixées par décret pris en
conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de
l'Éducation Nationale.
Section
III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements
à la formation des apprentis
Article
35 : Toute entreprise ou établissement occupant au minimum
dix travailleurs doit concourir au développement de la formation
des apprentis, en participant chaque année au financement des
actions de formation par la taxe d'apprentissage et
de formation professionnelle fixée par la loi des finances.
Article
36 : Les entreprises ou établissements assujettis à la taxe
d'apprentissage et de
formation professionnelle peuvent s'ils justifient avoir assuré
la formation de leur personnel, solliciter des exonérations.
Article
37 : Les centres de formation d'apprentis peuvent
recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'État,
des collectivités locales et des établissements publics.
CHAPITRE
II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAILLEUR
Article
38 : La formation
professionnelle consiste à dispenser à une personne un
enseignement technique, théorique et pratique pouvant lui
permettre d'occuper un poste de travail.
Article
39 : La formation professionnelle post-scolaire est dispensée:
-
A l'extérieur de l'entreprise par des centres spécialisés
publics ou privés;
-
Au sein de l'entreprise en exécution d'un contrat
d'apprentissage .
Article
40 : La formation complémentaire ou continue du travailleur
en vue de sa promotion dans la hiérarchie professionnelle est
dispensée soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de
l'entreprise par des centres de formation professionnelle, dans
les conditions fixées par décret pris en conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Article
41 : Les centres publics de formation professionnelle sont créés
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ce
décret détermine leur organisation et les règles de leur
fonctionnement.
Article
42 : Les centres de formation professionnelle sont soumis au même
contrôle que ceux prévus aux articles 31 et 32.
Article
43 : Toute entreprise occupant au moins dix salariés doit
concourir au développement de la formation professionnelle
conformément aux dispositions de l'article 35.
Article
44 : Les entreprises ou établissements redevables de la taxe
à la formation peuvent solliciter des exonérations conformément
aux dispositions de l'article 36.
Article
45 : Les centres de formation professionnelle peuvent recevoir
des subventions de l'État , des collectivités locales et des établissements
publics. Ils peuvent aussi recevoir les dons et legs.
Article
46 : La promotion du travailleur au sens du présent code,
consiste à mettre à la disposition du travailleur des moyens
propres à faciliter son accès à un poste supérieur ou sa réorientation
vers une nouvelle activité.
Article
47 : La promotion du travailleur est réglée par les lois,
les règlements et les conventions ou accords collectifs du
travail applicables aux relations de travail entre employeurs et
travailleurs.
TITRE
II : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article
48 : Le contrat de travail est un contrat par lequel une
personne, dénommée employeur s'engage à fournir un emploi à
une personne physique dénommée travailleur, qui lui est
juridiquement subordonnée dans l'exécution du travail et qui
accepte d'exécuter sa prestation moyennant une rémunération
appelée salaire.
Article
49 : Le contrat de travail peut être conclu pour une durée
indéterminée , ou déterminée selon les règles définies au
chapitre II du présent titre.
Article
50 : Sous réserve des dispositions expresses du présent
code, les contrats de travail sont passés librement et sous la même
réserve, ils sont contractés dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter.
Lorsqu'ils
sont écrits, ils sont exempts de tous droits de timbre et
d'enregistrement.
Article
51 : L'existence d'un contrat de travail se prouve par tous
les moyens.
Article 2.-
Le code du travail est applicable à tout travailleur qui perçoit
une rémunération en contre-partie de ses prestations à
l’exception de ceux qui sont cités aux points a/,b/ et c/.
En l’absence d’un texte de loi portant statut particulier
des agents et auxiliaires administratifs de l’État et des
collectivités publiques, le code du travail est applicable à
cette dernière catégorie de travailleurs.
Le
code du travail est également applicable aux apprentis.
Articles.- 13, 14
et 15
Si
le maître doit être majeur, l’apprenti peut être un
majeur ou un mineur âgé au moins de treize ans.
Article
52 : Les enfants ne peuvent être employés dans une
profession quelconque avant l'âge de quatorze ans sauf dérogations
fixées par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail
et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de la Santé
Publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à
ces enfants.
Les
enfants ne peuvent être engagés qu'avec l'accord de leur représentant
légal.
Article
53 : Lorsque les parties au contrat de travail décident de
soumettre leurs relations à une période d'essai, le contrat doit
être passé par écrit et mentionner la durée de la période
d'essai.
Toutefois, les conventions collectives peuvent
prévoir que les contrats de travail de tout ou partie des salariés
qu'elles visent, comporteront obligatoirement une période d'essai
et ne pas en subordonner la validité à la conclusion d'un
contrat écrit.
Article
54 : Aucun contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
, ni aucune convention collective, ne peut prévoir une durée
d'essai renouvellement éventuel compris, supérieure à six mois
pour les cadres, trois mois pour les employés, techniciens et
agents de maîtrise et un mois pour les autres salariés.
Article
55 : L'employeur ne peut pas subordonner la conclusion d'un
contrat de travail, non plus que son maintien, à la constitution
d'une garantie financière sous quelque forme que ce soit.
Article
56 : Les conventions collectives de
portée nationale peuvent toutefois autoriser une telle pratique
sous réserve :
-
de définir précisément les emplois ou postes de travail
des salariés concernés;
-
de fixer des limites maximales au montant de la garantie
financière et prévoir la possibilité de la constituer par
retenues successives n'excédant pas un certain pourcentage du
salaire;
-
de déterminer les modalités de dépôt de la garantie
auprès d'une banque ou d'un organisme financier assimilé et, en
tout état de cause, tiers à l'employeur, exerçant régulièrement
son activité sur le territoire de la République du Tchad;
-
d'instaurer un délai maximum après rupture du contrat, délai
à l'expiration duquel, faute pour l'employeur d'avoir engagé
contre son ex-salarié une action judiciaire tendant à la réparation
d'un préjudice subi, la restitution de la garantie financière
est de droit pour le salarié;
-
de prévoir une indexation adéquate aux fins, compte tenu
de l'éventuelle érosion monétaire, de réactualiser le montant
de la garantie financière lors de sa restitution, la différence
entre le montant initial et le montant réactualisé étant à la
charge de l'employeur.
CHAPITRE
II : DES DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES CATÉGORIES DE CONTRATS
DE TRAVAIL
Section
I : Du contrat de travail à durée déterminée
Article 57 : Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée
doit comporter un
terme précis fixé dès sa conclusion; il doit donc indiquer soit
la date de son expiration soit la durée précise pour laquelle il
est conclu.
Toutefois
ce contrat peut comporter un terme imprécis dans les cas prévus
à l'article 61 et aux conditions fixées à l'article 62.
Article
58 : Les contrats à terme précis ne peuvent être conclus
pour une durée supérieure à deux ans.
Les
contrats dont la durée n'excède pas six mois sont conclus
librement, sous réserve des dispositions de l'article 66.
Les
contrats dont la durée est comprise entre six mois et deux ans
sont soumis au visa préalable de l'Office National pour la
Promotion de l'Emploi.
Article
59 : Le contrat de travail à durée déterminée est
un contrat comportant un terme certain, fixé, d'avance et
d'accord parties. Il est obligatoirement écrit. Sa durée ne peut
excéder deux ans, renouvelable une seule fois; Toutefois, des
contrats de courte durée peuvent être conclus et renouvelés
plus d'une fois, à condition que leur durée totale ne dépasse
pas deux ans.
Toute
clause de renouvellement n'ouvre pour l'employeur, qu'une faculté
de proposer un renouvellement, et pour le travailleur qu'une
faculté de l'accepter.
Article
60 : Les contrats à durée déterminée peuvent
comporter un terme imprécis lorsqu'ils sont conclus pour assurer
le remplacement d'un travailleur temporairement absent; pour la
durée d'une saison ou d'une campagne; pour un surcroît
occasionnel de travail; pour une activité inhabituelle de
l'entreprise.
Le
retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de
travail, la fin de la saison, de la campagne ou la fin du surcroît
occasionnel de travail ou de l'activité inhabituelle de
l'entreprise constituent alors le terme du contrat.
Article
61 : Lorsqu'un contrat de remplacement a été exécuté
pendant au moins six mois, le salarié peut décider de quitter
l'entreprise dans les mêmes conditions que si son contrat était
à durée indéterminée . Cette faculté de rupture unilatérale
n'est pas ouverte à l'employeur.
Article
62 : Lorsqu'un contrat comporte un terme imprécis et hormis
le cas où il est conclu pour assurer le remplacement d'un
travailleur temporairement absent, le contrat de travail doit
indiquer sa durée prévisible qui ne peut être supérieure à
six mois. Le terme exact est fixé par l'employeur.
Article
63 : Les contrats de travail à durée déterminée , même en
l'absence de stipulation particulière, comportent obligatoirement
une période d'essai au profit du salarié. Cette période est égale
à un jour ouvrable par semaine de travail, prévue ou prévisible
sans pouvoir excéder quinze jours ouvrables. Dans le cas d'un
contrat de remplacement, elle est fixée à huit jours ouvrables.
Par une mention particulière au contrat, ces mêmes périodes
d'essai peuvent aussi être stipulées au profit de l'employeur.
Article
64 : Les contrats de travail à durée déterminée sont
passés par écrit.
Ils comportent toutes indications utiles sur leur terme et leur éventuel
renouvellement.
Lors
de leur conclusion, le salarié peut se faire assister d'une
personne de son choix. Mention
doit être portée au contrat de l'identité de la personne éventuellement
choisie par le salarié pour l'assister.
Article
65 : Les contrats de travail à durée déterminée qui
ne satisfont pas aux exigences posées par la présente section
sont réputés être à durée indéterminée . Toutefois, seul le
salarié peut se prévaloir de cette requalification selon son intérêt.
Article
66 : Lorsque les relations contractuelles de travail se
poursuivent après l'échéance du terme, elles s'inscrivent
obligatoirement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée
.
Section
II : Des contrats soumis au visa de l’Office National pour
la Promotion de l’Emploi
Article
67 : Les contrats cités ci-dessous doivent être passés par
écrit et soumis avant tout commencement d'exécution, au visa de
l'Office National de la Promotion de l'Emploi :
- contrats
conclus avec des travailleurs de nationalité étrangère;
-
contrats nécessitant l'installation du travailleur hors du
lieu d'embauche;
-
contrats à durée déterminée à
terme précis stipulant une durée supérieure à six mois; la durée
s'entend renouvellement éventuel compris;
-
contrats à durée indéterminée .
La
visite médicale d'embauche prévue par l'article 240 doit être
préalable à la conclusion.
Une autorisation préalable à l'embauche de tout travailleur étranger
doit être sollicitée par l'employeur auprès de l'Office
National pour la Promotion de l'Emploi.
Un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale fixe les
modalités de recrutement de la main-d’œuvre étrangère.
Article 68 : L'Office National pour la Promotion de
l'Emploi vise les contrats après avoir notamment :
-
constaté leur conformité aux dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles;
-
contrôlé l'identité du travailleur et son libre
consentement;
-
vérifié qu'il est libre de tout engagement;
-
recueilli au besoin l'avis de l'Inspection du Travail et,
lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée apprécié
les raisons invoquées par l'employeur pour ne pas recourir à un
contrat à durée indéterminée .
Article
69 : Si l'Office n'a pas fait connaître sa décision dans les
trente jours ouvrables qui suivent la réception du contrat et des
pièces justificatives, le
visa est réputé avoir été accordé.
Article
70 : Tout contrat de travail mentionné à l'article 67 pour
lequel un visa n'a pas été accordé est nul de plein droit,
selon les dispositions de l'article 71 .
Article
71 : La demande de visa incombe à l'employeur. En conséquence
:
-
lorsque l'employeur utilise les services d'un travailleur
étranger sans qu'un visa ne soit accordé, chacune des parties,
ainsi que l'Inspecteur du Travail, peut exiger qu'il soit, sur le
champ, mis fin à la relation de travail, le salarié bénéficiant
de tous les droits dont il aurait bénéficié, si le contrat étant
régulier, il avait été rompu à l'initiative et par la faute de
l'employeur;
-
lorsque l'employeur utilise les services d'un travailleur
installé hors de son lieu d'embauche sans qu'un visa n'ait été
accordé, le salarié peut seul décider de mettre fin sur
le champ à la relation de travail tout en bénéficiant de
tous les droits dont il aurait bénéficié si, son contrat étant
régulier, il avait été rompu à l'initiative et par la faute de
l'employeur;
-
lorsque l'employeur utilise les services d'un travailleur
pour une durée déterminée supérieure
à six mois sans qu'un visa ait été accordé, le salarié peut
seul décider de mettre fin
sur le champ à la relation de travail tout en bénéficiant de
tous les droits dont il aurait bénéficié si, son contrat étant
régulier, il avait été rompu à l'initiative et par la faute de
l'employeur, sans préjudice pour le salarié de la faculté qui
lui est ouverte par l'article 63.
Article
72 : La rupture des contrats de travail visés à l'article 67
doit être portée à la connaissance de l'Office National pour la
Promotion de l'Emploi dans les quinze jours de sa survenance.
Cette obligation incombe à l'employeur.
CHAPITRE
III : DU PRÊT DE MAIN-D’ŒUVRE ET DU TÂCHERONNAT
Article
73 : Tout prêt de main-d’œuvre qui procure au prêteur un
bénéfice quelconque ou qui a pour but ou résultat de diminuer
les droits dont les salariés prêtés auraient bénéficié s'ils
avaient été embauchés par l'employeur est interdit. Il
constitue le délit de marchandage.
Article
74 : Les salariés victimes du délit de marchandage peuvent
demander directement à l'emprunteur de main-d’œuvre le
paiement des sommes quel qu'en soit le montant, qui leur sont dues
à l'occasion du travail accompli au service de celui-ci. Ils
conservent néanmoins la faculté d'agir si bon leur semble contre
le prêteur seul, ou contre le prêteur et l'emprunteur
solidairement. Ces mêmes droits sont ouverts aux organismes créanciers
de cotisations afférentes aux salaires dus pour la période en
cause.
Article
75 : Le tâcheron est un sous-entrepreneur qui passe avec un
entrepreneur un contrat, dénommé contrat de tâcheronnage pour
l'exécution d'un travail ou la fourniture de certains services
moyennant un prix forfaitaire et qui pour l'exécution de ce
contrat, recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire.
Article
76 : Les salariés recrutés par le tâcheron pour l'exécution
du contrat de tâcheronnage doivent
travailler sous la direction et le contrôle effectifs du tâcheron.
A défaut, l'opération est constitutive du délit de marchandage.
Article
77 : Le contrat de tâcheronnage doit être écrit et indiquer
précisément le travail à exécuter ou les services à fournir,
le prix ou ses modalités de détermination, la durée prévisible
du travail à exécuter ou des services à fournir ainsi que le
nombre et la qualification prévisibles des salariés employés
par le tâcheron pour l'exécution du contrat.
Article
78 : Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité de tâcheron
le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée
de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins, ou
chantiers utilisés.
L'entrepreneur
doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé
contrat.
Article
79 : Avant tout commencement d'exécution, le contrat de tâcheronnage
doit être déposé par l'entrepreneur, à l'Inspection du Travail
dont il relève et s'il est différent, à l'Inspection du Travail
du lieu d'exécution du contrat, ainsi qu'à l'Office National
pour la Promotion de l'Emploi et à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.
A
défaut, le contrat de tâcheronnage est considéré comme nul. En
conséquence, les salariés recrutés par le tâcheron peuvent
demander directement à l'entrepreneur le paiement des sommes quel
qu'en soit le montant, qui leur sont dues à l'occasion du travail
accompli. Ils conservent néanmoins la faculté d'agir, si bon
leur semble, contre le tâcheron seul ou contre le tâcheron et
l'entrepreneur solidairement. Ces mêmes droits sont ouverts aux
organismes créanciers de cotisations afférentes aux salaires dus
pour la période en cause.
Article
80 : En cas d'insolvabilité du tâcheron et quel que
soit le lieu d'exécution des travaux, ses salariés peuvent
demander directement à l'entrepreneur le paiement des sommes,
quel qu'en soit le montant, qui leur sont dues à l'occasion du
travail accompli. Ce même droit est ouvert aux organismes créanciers
de cotisations afférentes aux salaires dus pour la période en
cause.
TITRE
III : DE L’EXÉCUTION, DE LA SUSPENSION ET DE LA MODIFICATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article
81 : Le règlement intérieur est
un document établi par la direction de l'établissement ou de
l'entreprise et qui fixe les conditions d'exécution du contrat de
travail exclusivement pour ce qui a trait à l'organisation
technique du travail, à la discipline et aux prescriptions
concernant l'hygiène et la sécurité.
Toute
autre clause qui viendrait à y figurer, notamment celle relative
à la rémunération, serait considérée comme nulle de plein
droit, à l'exception, toutefois, de celle concernant les modalités
de la paie des travailleurs.
Article
82 : Un règlement intérieur est obligatoirement élaboré
dans les établissements industriels et commerciaux employant
habituellement au moins 25 travailleurs, que ces établissements dépendent
d'une entreprise privée ou de la puissance publique.
Article
83 : Préalablement à sa mise en vigueur, le règlement
intérieur est communiqué pour avis aux délégués du personnel
. Il est ensuite déposé en trois exemplaires accompagnés de
l'avis des délégués du personnel à
l'Inspection du Travail territorialement compétente.
Article
84 : L'Inspecteur du Travail examine les dispositions du
règlement intérieur et peut exiger, dans le délai d'un mois le
retrait ou la modification de celle d'entre elles qui seraient
contraires aux lois, règlements et conventions collectives en
vigueur. Il transmet au Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale compétent une copie du règlement intérieur définitif.
Après
ce délai d'un mois les éventuelles contestations relatives au règlement
intérieur sont de la compétence du Tribunal du Travail et de la
Sécurité Sociale.
Article
85 : Le règlement intérieur est affiché à une place
convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est
effectué ainsi que dans les lieux où se fait l'embauchage, à
l'exception des chantiers, campements et installations
temporaires. Il doit
être maintenu en état de lisibilité permanente.
Article 86 : Les modifications apportées au règlement
intérieur ainsi que toute instruction nouvelle générale et
permanente, quelle qu'en soit la forme émanant de la direction et
relative aux matières qui sont du domaine du règlement intérieur,
sont soumises aux mêmes conditions de communication, d'affichage et
de dépôt que le règlement intérieur établi.
CHAPITRE
II : DU DROIT DISCIPLINAIRE
Article
87 : Une sanction disciplinaire ne peut être infligée
à un salarié que s'il a commis une faute professionnelle c'est-à-dire
une faute dans l'exécution de son contrat de travail.
Le
comportement du salarié en dehors du temps de travail ne peut être
constitutif d'une faute professionnelle à
moins qu'il ne s'agisse de la révélation de secret touchant
l'entreprise, d'actes de concurrence manifeste ou pour un cadre,
d'un dénigrement manifeste de l'entreprise.
Article
88 : Dans les entreprises tenues d'avoir un règlement
intérieur, ce règlement énumère les sanctions que peut prendre
l'employeur. Aucune sanction ne peut être prise si elle n'a été
prévue par le règlement intérieur.
Les conventions collectives peuvent
également contenir des clauses relatives aux sanctions
disciplinaires notamment quant à la nature et à l'échelle des
sanctions possibles.
Article
89 : Aucune sanction pécuniaire ne peut être infligée
à un salarié. Le terme sanction pécuniaire s'entend de toute
mesure qui a pour but ou résultat de diminuer la rémunération
normalement due pour un travail fourni par le salarié.
Article
90 : Aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée
par l'employeur plus d'un mois après qu'il ait eu connaissance de
la faute professionnelle commise
par le salarié.
Article
91 : L'employeur qui envisage de prendre une sanction
disciplinaire autre qu'une simple remontrance verbale doit
convoquer le salarié à un entretien préalable.
Article
92 : La convocation peut être faite verbalement en présence
d'un délégué du personnel.
En
l'absence de délégué du personnel ou si l'employeur le
souhaite, la convocation peut être faite au moyen d'une lettre
remise au salarié en main propre contre récépissé, en présence
d'un autre salarié sachant lire et écrire lorsque le
destinataire de la convocation est illettré.
Lorsque
aucune de ces deux procédures ne peut être utilisée, la
convocation est faite au moyen d'une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article
93 : En toute hypothèse la convocation précise, le
motif, le lieu, la date et l'heure de l'entretien, elle indique au
salarié qu'il a le droit de se faire assister par une personne de
son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsque
la convocation est faite verbalement, ou par lettre remise en main
propre, l'entretien ne peut être fixé, au plus tôt, que 24
heures après la convocation.
Lorsque
la convocation est faite par lettre recommandée, ce délai est
porté à cinq jours ouvrables à compter de la date de réception
de cette lettre.
Article 94 : Au cours de l'entretien, l'employeur qui
peut être assisté par une personne de son choix, salarié ou
dirigeant de l'entreprise, expose au salarié les griefs qu'il
formule à son encontre. Il recueille les explications du salarié
ainsi que les arguments de la personne qui peut l'assister.
Article
95 : Les personnes présentes à l'entretien et qui sont
salariées de l'entreprise doivent être considérées comme étant
en temps de travail et rémunérées comme telles. Lorsque,
exceptionnellement, l'entretien se déroule hors de leur lieu
habituel de travail, leurs frais de transport sont à la charge de
l'employeur.
Article
96 : Dans le cas où le salarié ne peut se rendre à
l'entretien, il peut faire parvenir, pour la date de l'entretien,
des observations écrites. L'employeur n'est pas tenu d'organiser
un autre entretien.
Article
97 : L'employeur ne peut décider de la sanction
disciplinaire au plus tôt que le lendemain de l'entretien ou de
la date fixée pour celui-ci, au plus tard que dans les cinq jours
ouvrables suivants.
Lorsque
l'employeur prend la décision de sanctionner le salarié, il doit
notifier la sanction par lettre remise en main propre contre récépissé,
en présence d'un délégué du personnel ou d'un autre salarié
sachant lire et écrire, lorsque le salarié mentionné est
illettré.
Lorsque
la remise en main propre ne peut avoir lieu, la sanction est
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La
notification contient l'énoncé de la mention et de la ou des
fautes professionnelles précisément reprochées au salarié. Une
copie de la lettre de sanction est adressée à l'Inspecteur du
Travail du ressort.
Article
98 : En cas de faute lourde commise
par le salarié rendant immédiatement impossible son maintien
dans l'entreprise, l'employeur peut, sur le champ, prononcer une
mise à pied conservatoire
qui ne peut entraîner la suspension de la rémunération supérieure
à huit jours. Dans
ce cas, il doit dans le même temps engager la procédure
disciplinaire.
Article
99 : Sous réserve des dispositions de l'article 420, le
salarié peut toujours contester, devant le Tribunal du Travail et
de la Sécurité Sociale, la sanction dont il est objet.
Il
appartient à l'employeur de prouver les faits reprochés
au salarié.
Le
Tribunal doit annuler la sanction lorsque les faits reprochés au
salarié ne peuvent être qualifiés de faute professionnelle ,
lorsque la procédure n'a pas été régulièrement suivie ou
lorsque la sanction est disproportionnée à la faute commise.
Article
100 :
Lorsque le Tribunal annule la sanction en raison de l'irrégularité
de la procédure, l'employeur peut, dans les huit jours suivant la
notification du jugement, engager une nouvelle procédure
disciplinaire.
Lorsque
le Tribunal annule la sanction en raison de sa disproportion, il
indique quelle sanction maximale aurait pu être admise.
L'employeur peut, dans les huit jours suivant la notification du
jugement, décider d'une sanction dans les limites admises par le
Tribunal. Cette décision est prise sans procédure mais la
sanction doit être notifiée dans les formes prescrites par
l'alinéa 2 de l'article 97.
Titre
II : De la conclusion du contrat de travail
Les
éventuelles parties au contrat de travail peuvent observer
une période d’essai (facultative dans les contrats de
travail à durée indéterminée et
obligatoire dans les contrats de travail à durée déterminée
).
Cette
période leur permet de s’observer mutuellement en vue de
conclure ou non le contrat de travail. Si la période
d’essai a été concluante pour les deux parties, le contrat
de travail est conclu à condition que le salarié ait
satisfait aux visites médicales d’embauche qui sont à la
charge de l’employeur. Il prend effet à partir de la date
à laquelle la période d’essai a commencé à être exécutée
par les parties.
L’essai
est en principe écrit sauf dans les cas où les conventions
collectives décident
qu’il peut être verbal.
La
durée de l’essai est fonction de la catégorie
professionnelle du travailleur dans le contrat du travail à
durée indéterminée (article
54). Dans le contrat de travail à durée déterminée ,
elle est fonction de la durée dudit contrat sans excéder 15
jours ouvrables.
Exemple :
-
pour un contrat de travail à durée déterminée d’un
mois, la période d’essai est de 1 jour ouvrable fois 4
semaines = 4 jours ouvrables ;
-
pour un contrat de travail à durée déterminée de
trois mois, la période d’essai est de un jour ouvrable
fois 12 semaines = 12 jours ouvrables.
-
pour un contrat de travail à durée déterminée d’une
année, la période d’essai est de 1 jour ouvrable fois 40
semaines = 40 jours ouvrables. La période d’essai ne doit
pas dépasser le plafond de 15 jours ouvrables. Dans ce cas
d’espèce d’un an il ne peut être que 15 jours ouvrables.
Le
contrat de travail à durée déterminée peut
être conclu pour un terme certain fixé d’avance par les
parties. Si sa durée est supérieure à huit mois sans excéder
deux ans, il ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Si
sa durée est inférieure ou égale à huit mois, il peut être
renouvelé plus d’une fois à condition que sa durée y
compris celle des renouvellements ne puisse excéder deux ans.
Par
ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée peut
être conclu pour un terme incertain dans deux cas précisés
dans les articles 60 et 62.
Chapitre
II : Droit disciplinaire
La
procédure disciplinaire prévue dans les articles 88, 89, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97 et 98 est applicable au travailleur lié
à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminée
et
pour les sanctions suivantes : avertissement, blâme,
mise à pied.
La
même procédure est applicable au travailleur lié à
l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée
pour
toutes les catégories de sanctions : avertissement, blâme,
mise à pied, rupture du contrat pour faute lourde du
salarié.
Pour
le cas de licenciement pour
faute professionnelle (contrat
de travail à durée indéterminée )
la procédure à suivre est celle qui est prévue aux articles
149 à 155.
Article
101 : Lorsqu'une sanction a été prononcée, les faits
sanctionnés ne peuvent plus, joints à d'autres faits postérieurs,
être invoqués contre le travailleur passé un délai de douze
mois après leur survenance.
Article 102 : La rupture par l'employeur d'un contrat
à durée déterminée en
raison d'une faute lourde commise
par le salarié ainsi que le licenciement pour
faute, bien que constituant des sanctions disciplinaires, sont
exclusivement soumis au règles énoncées au Titre IV du présent
livre.
Toutefois,
les dispositions des articles 87, 90, 101 leur sont applicables.
De même, la procédure disciplinaire est applicable à la rupture
anticipée d'un contrat à durée déterminée pour
faute lourde du
salarié.
CHAPITRE
III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article
103 : Il y a suspension du contrat de travail chaque
fois que, dans le cadre d'un contrat en cours, le salarié est
fondé à ne pas fournir sa prestation de travail ou l'employeur
à s'abstenir de donner un travail à exécuter.
Article
104 : Sauf dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles contraires, la suspension du contrat de travail ne
confère par elle même aucune garantie supplémentaire de
stabilité d'emploi par rapport à celles dont le salarié bénéficie
lorsque son contrat est normalement exécuté. En particulier, la
suspension du contrat de travail ne
fait pas obstacle à l'échéance du terme dans les contrats à
durée déterminée.
Article 105 : Sauf dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles contraires, la suspension du contrat de
travail n'a pas pour
effet de suspendre ou d'interrompre l'ancienneté du salarié ni
de donner lieu à des rémunérations.
Article 106 : La suspension du contrat de travail ne
libère pas les parties des obligations qui découlent de la seule
existence du contrat de travail, telles notamment pour le salarié,
que l'obligation de ne pas révéler des secrets relatifs à
l'entreprise ou pour l'employeur, que son éventuelle obligation
de fournir un logement.
Section
I : De la maternité
Article
107 : Il est interdit à tout employeur de faire
travailler une femme enceinte dans les quatre semaines précédant
la date présumée de l'accouchement ainsi que dans les six
semaines suivant l'accouchement.
Article
108 : Sans préjudice des dispositions de l'article précédent,
la femme a le droit de suspendre son contrat de travail pendant
une période qui commence six semaines avant la date présumée de
son accouchement et s'achève huit semaines après cet
accouchement.
Quand
l'accouchement a lieu
avant la date présumée, la femme peut prolonger la période de
suspension de son contrat pour atteindre les quatorze semaines
auxquelles elle a droit.
Quand
l'accouchement a lieu après la date présumée la femme peut ne
reprendre son travail qu'après les huit semaines suivant
l'accouchement.
Article 109 : En cas d'état pathologique médicalement
constaté et résultant soit de la grossesse, soit de
l'accouchement, les durées des congés prénatal et postnatal
peuvent être augmentées, respectivement de trois semaines.
Article 110 : Pendant les périodes visées aux
articles précédents, la femme a droit aux soins gratuits à la
charge de l'employeur, dans les conditions prévues par les
conventions collectives existantes
tant que ceux-ci ne seront pas couverts par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS).
Article
111 : Pendant une période de quinze mois à compter de
la naissance de l'enfant la mère a droit à des repos pour
allaitement. La durée
totale de ses repos ne peut dépasser une heure par journée de
travail, elle est considérée et payée comme temps de travail.
Article 112 : En dehors du cas de faute lourde non
liée à la grossesse et du cas d'impossibilité dans lequel il se
trouve de maintenir le contrat, aucun employeur ne peut licencier
une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée.
En toute hypothèse, aucun employeur ne peut licencier une femme
pendant les périodes de suspension prévues aux articles 108 et
109, que la femme use ou non de son droit à suspension.
Article 113 : Toute violation des dispositions de
l'article précédent entraîne, au profit de la femme et à la
charge de l'employeur, le paiement d'une indemnité forfaitaire égale
à douze mois de salaire calculé conformément aux règles prévues
à l'alinéa 2 de l'article 148.
Cette indemnité est cumulable avec toutes autres indemnités
auxquelles le licenciement est
susceptible de donner naissance y compris l'indemnité prévue à
l'article 148, s'il s'avère que le licenciement est
dépourvu de tout motif objectif et sérieux.
Article 114 : Toute femme en état de grossesse
apparente ou médicalement constatée peut rompre le contrat de
travail sans préavis et
sans avoir, de ce fait, à payer une quelconque indemnité.
Cette faculté est également ouverte à la femme pendant les
quinze mois qui suivent l'accouchement.
Section
II : Des maladies et des accidents
Article
115 : Est considéré comme accident du travail , quelle
qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur;
1°)
par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait faute ou non
de sa part.;
2°)
pendant le trajet de sa résidence ou du lieu où il prend
habituellement ses repas au lieu où il exécute son travail ou
perçoit sa rémunération et vice-versa, dans la mesure où le
trajet n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
3°) pendant un voyage dont les frais sont à la charge de
l'employeur en vertu des textes en vigueur.
Article 116 : Les critères d'identification et de réparation
des maladies professionnelles sont formulés dans chaque tableau
de la liste nationale des maladies professionnelles.
Article 117 : Le contrat de travail d'un salarié
victime d'une maladie non professionnelle ou d'un accident autre
qu'un accident du travail dûment
justifiés est suspendu au moins pendant les six premiers mois
d'absence sous réserve des dispositions de l'article 118 alinéa
1.
Article 118 : En dehors du cas de faute lourde et
du cas d'impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le
contrat, aucun employeur ne peut licencier un salarié dont le
contrat est suspendu par application de l'article précédent.
A l'issue de la période de six mois, un licenciement peut
être prononcé si l'employeur justifie de la nécessité de procéder
au remplacement définitif du salarié absent.
Article 119 : Dans tous les cas d'accident du travail ou
de maladie professionnelle , le travailleur dont l'inaptitude
physique définitive aura été constatée et licencié recevra de
son employeur une indemnité pour services rendus.
Les modalités de calcul et d'attribution de cette indemnité sont
déterminées par l'article 170 du présent Code.
Article 120 : Pendant la durée de son absence dans la
limite de la durée de préavis , le salarié bénéficie, à la
charge de l'employeur, d'une indemnité égale au montant de la rémunération
qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Les salariés sous
contrat à durée déterminée sont,
de ce point de vue, assimilés à des salariés sous contrat à
durée indéterminée .
Article
121 : Le contrat de travail d'un salarié victime d'un
accident du travail ou
d'une maladie professionnelle est
suspendu jusqu'à constatation soit de la guérison soit de
l'inaptitude définitive excluant toute possibilité de
reclassement ultérieur au sein de l'entreprise.
Article 122 : En dehors du cas de faute lourde ou
du cas d'impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le
contrat, aucun employeur ne peut licencier un salarié dont le
contrat se trouve suspendu par application de l'article précédent.
La réalité de ces situations est soumise au contrôle préalable
de l'Inspecteur du Travail auprès duquel une autorisation de
licenciement doit être
sollicitée. Le défaut de réponse de ce dernier dans le délai
de trente jours vaut autorisation.
Article 123 : A l'issue de la suspension de son
contrat de travail et si le salarié est guéri, il retrouve son
emploi ou un emploi équivalent ;
Après consolidation de son état et si, l'inaptitude du salarié
est totale et dûment constatée, l'employeur a un motif objectif
et sérieux de le licencier;
Après consolidation de son état, si l'aptitude du salarié lui
permet d'occuper un emploi différent de celui qu'il occupait
avant l'accident ou la maladie, l'employeur est tenu de proposer
le reclassement du salarié, sauf à justifier qu'aucun poste
correspondant à ses aptitudes et capacités n'est disponible dans
l'entreprise;
L'employeur a un motif objectif et sérieux de licencier le salarié
pour lequel il n'existe aucun poste disponible, ou qui refuse une
proposition de reclassement correspondant à ses aptitudes. La réalité
de ces situations est soumise au contrôle préalable de
l'Inspecteur du Travail auprès duquel une autorisation de
licenciement doit être
sollicitée. Le défaut de réponse de ce dernier dans le délai
de trente jours vaut autorisation.
Article 124 : Le salarié licencié sans
l'autorisation de l'Inspecteur du Travail prévue aux articles précédents
bénéficie, à la charge de l'employeur, d'une indemnité prévue
à l'article 156.
Cette indemnité est cumulable avec toutes autres indemnités
auxquelles le licenciement est
susceptible de donner naissance, y compris celle prévue à
l'article 148, s'il s'avère que le licenciement est
dépourvu de motif objectif et sérieux.
Article 125 : L'Office National pour la Promotion de
l'Emploi s'efforce d'assurer le reclassement des mutilés du
travail qui n'ont pu être reclassés dans leur entreprise. A cet
effet, un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale peut,
compte tenu de l'activité des entreprises et du nombre de leurs
travailleurs, faire obligation aux employeurs de réserver un
certain pourcentage de leurs emplois aux mutilés du travail.
Section
III : Des obligations militaires
Article
126 : Le contrat de travail est suspendu pendant la durée
du service militaire du
travailleur, ainsi que pendant les périodes obligatoires de
mobilisation ou d'instruction militaire auxquelles il est
astreint.
Article
127 : Dans le mois qui suit sa libération, le salarié
doit se présenter dans l'entreprise. Il y retrouve son emploi ou
un emploi équivalent. Le salarié qui ne s'est pas présenté
dans le mois suivant sa libération est réputé démissionnaire
sans être tenu, de ce fait, de payer une quelconque indemnité.
Article 128 : Le contrat de travail est suspendu
pendant la durée du service militaire de
l'employeur ainsi que pendant les périodes obligatoires de
mobilisation ou d'Inspection militaire auxquelles il est astreint,
lorsque ces événements nécessitent la fermeture de
l'entreprise.
Pendant la durée de la suspension, les salariés peuvent, sans
que cela puisse être considéré comme une rupture de leur
contrat, s'embaucher provisoirement dans une autre entreprise non
concurrente.
Lorsque la durée de la suspension est supérieure à quinze
jours, ils peuvent également rompre leur contrat sans avoir, de
ce fait, à payer une quelconque indemnité. Ces facultés ne sont
pas ouvertes aux salariés lorsque l'employeur décide de
maintenir la rémunération pendant la durée de son absence.
Cette rémunération doit être maintenue dans les limites fixées
à l'article 120.
Section
IV : De l’incarcération
Article
129 : Le contrat de travail d'un salarié placé en détention
préventive est suspendu pendant une période de six mois à
compter du jour de sa détention. Si au terme de ce délai, aucune
décision judiciaire définitive n'est intervenue, l'employeur
peut résilier le contrat.
Article
130 : Lorsque le salarié est condamné à une peine
d'emprisonnement, il est réputé avoir rompu son contrat de
travail sans avoir, de ce chef, à payer une quelconque indemnité.
Lorsque aucune condamnation à une peine d'emprisonnement n'est
prononcée, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent
sous réserve de la perte de confiance justifiée et appréciée
par les tribunaux.
Article
131 : Le contrat de travail est suspendu pendant la détention
de l'employeur lorsque cet événement entraîne la fermeture
temporaire de l'entreprise. Pendant la durée de la suspension,
les salariés bénéficient des mêmes prérogatives que celles
qui leur sont offertes par les alinéas 2 et 3 de l'article 128.
Article
132 : Lorsque l'employeur est condamné à une peine
d'emprisonnement, les salariés peuvent considérer que leur
contrat est rompu à l'initiative et par la faute de l'employeur.
Cette faculté est également ouverte à ceux qui ont rompu leur
contrat après le début de la détention.
Section
V : Des autres cas de suspension du contrat de travail
Article
133 : Sont également causes de suspension du contrat de
travail :
-
la grève ou le
lock out déclenché dans le respect de la procédure des conflits
collectifs de travail;
-
le mandat électif ou l'exercice d'une fonction politique
par le travailleur en accord avec l'employeur;
-
le congé sans solde d'une durée de six mois renouvelable
une fois pour l'entretien de l'enfant du travailleur;
-
la saison morte pour les travailleurs saisonniers ou
temporaires;
-
le chômage technique total ou partiel dans la limite de
six mois maximum;
-
la mise à pied;
-
la durée de l'absence du travailleur dans la limite de
trois mois en vue d'assister son conjoint malade.
CHAPITRE
IV : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Section
I : Du remplacement
Article
134 : Lorsqu'un travailleur doit assurer temporairement,
à la demande de son employeur, un emploi relevant d'une catégorie
inférieure à celle de son classement habituel, son salaire et
son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période
correspondante;
Lorsqu'un
employeur demande à un travailleur d'accepter définitivement un
emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il
occupe, le travailleur a le droit de ne pas accepter ce
classement;
Si
le travailleur accepte ce classement, il est rémunéré dans les
conditions correspondantes à son nouvel emploi;
Si
le travailleur refuse, le contrat est considéré comme rompu du
fait de l'employeur.
Section
II : De l’intérim
Article
135 : Le fait pour le travailleur d'assumer,
provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement
supérieur dans l'échelle hiérarchique ne lui confère pas
automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres
attachés audit emploi. Toutefois, la durée de ces fonctions
temporaires ne peut excéder :
-
2 mois pour les ouvriers et employés;
-
4 mois pour les agents de maîtrise et les cadres, sauf
dans les cas de maladie, d'accident survenu au titulaire de
l'emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé.
Passé
ce délai et ces cas visés ci-dessus, l'employeur doit régler définitivement
la situation du travailleur en cause :
-
soit le reclasser dans la catégorie correspondante au
nouvel emploi,
-
soit lui rendre ses anciennes fonctions.
En
cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire
perçoit, après deux ou quatre mois suivant le cas, une indemnité
égale à la différence entre son salaire et celui qu'il
obtiendrait s'il était titulaire du nouvel emploi occupé.
TITRE
IV : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article
136 : S'il survient un changement d'employeur, personne
physique ou personne morale, par suite notamment de succession,
vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous
les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de
l'entreprise. Le nouvel employeur est réputé y avoir été
partie dès l'origine.
L'interruption
temporaire de l'activité de l'entreprise ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions précédentes. Le nouvel employeur
garde néanmoins le droit de procéder à des ruptures de contrat
de travail mais uniquement aux conditions et aux formes prévues
au présent titre.
Article
137 : Tout contrat de travail peut prendre fin en raison
de la survenance d'un événement indépendant de la volonté des
parties qui rend impossible de façon définitive, ou pour une
longue durée, l'exécution du contrat. La cessation du contrat de
travail par la survenance d'un tel événement de force majeure
n'ouvre pas droit à indemnité sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires.
Les procédures collectives d'apurement du passif pour cause de
cessation des paiements ne sont pas considérées comme des cas de
force majeure.
En toutes circonstances, la rupture d'un contrat de travail par
accord commun des parties n'est valable que si elle est constatée
par écrit et signée en présence de l'Inspecteur du Travail.
Article 138 : A l'expiration des relations
contractuelles de travail, l'employeur doit immédiatement délivrer
au salarié, sous peine de dommages-intérêts, un certificat
indiquant exclusivement la date de son entrée dans l'entreprise,
celle de son dépôt et la nature de l'emploi occupé.
Lorsque le salarié a
occupé plusieurs emplois dans l'entreprise, mention est faite de
chacun d'eux et de leurs dates respectives.
Ce certificat de travail est
exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il
contient d'autres mentions que celles prévues au présent
article.
Article 139 : La mention "pour solde de tout
compte" ou toute autre mention équivalente souscrite par le
salarié lors de la rupture de son contrat de travail ou après
cette rupture sur un document quelconque et par laquelle il
renoncerait à tout ou partie des droits qu'il tient de son
contrat ou de sa rupture ne lui sera pas opposable.
CHAPITRE
II : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
Article
140 : Le contrat à durée déterminée cesse
de plein droit à l'arrivée du terme convenu lors de sa
conclusion.
Article 141 : A l'échéance du contrat à durée déterminée
, à moins que les relations contractuelles de travail ne se
poursuivent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ,
l'employeur doit au salarié une indemnité de fin de contrat égale
à cinq pour cent (5 %) du montant des salaires et avantages de
toute nature acquis par celui-ci pendant l'exécution du contrat.
Il
lui sera également versé une allocation compensatrice de congé
payé calculée en
fonction des mois de service effectif conformément aux
dispositions de l'article 223.
Article
142 : Sous réserve des dispositions relatives à la période
d'essai, l'employeur ne peut unilatéralement mettre fin au
contrat avant l'échéance du terme qu'en raison d'une faute
lourde commise par le
salarié et en respectant les dispositions relatives à la procédure
disciplinaire prévue aux articles 91 à 98.
Toute rupture du fait de l'employeur qui n'est pas justifiée par
une faute lourde du
salarié, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité égale aux
salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié
pour la période restant à courir jusqu'au terme de son contrat.
Toute rupture du fait de l'employeur, justifiée ou non par une
faute lourde du
salarié, mais prononcée sans respect de la procédure
disciplinaire, ouvre droit pour le salarié à une indemnité égale
au quart de l'indemnité précédente, que celle-ci soit due ou
non.
Article 143 : Sous réserve des dispositions relatives
à la période d'essai, le salarié ne peut unilatéralement
mettre fin au contrat avant l'échéance du terme qu'en raison
d'un motif grave tenant notamment à l'inexécution par
l'employeur de ses propres obligations, ou à une nécessité
familiale impérieuse.
Toute rupture du fait du salarié qui n'est pas justifiée par un
motif grave ouvre droit, au profit de l'employeur, à une indemnité
déterminée par le Tribunal en fonction des raisons invoquées
par le salarié pour justifier la rupture et des éléments de préjudice
invoqués par l'employeur.
Toute rupture par le salarié justifiée par l'inexécution par
l'employeur de ses propres obligations est réputée être
survenue du fait de l'employeur. Les dispositions de l'alinéa 2
de l'article 140 lui sont applicables. L'indemnité pour non
respect de la procédure prévue par l'alinéa 3 du même article
ne sera acquise au salarié que si l'attitude de l'employeur est révélatrice
d'une volonté de fraude ou que si, par sa gravité elle peut-être
tenue pour équivalente.
CHAPITRE
III : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE
Article
144 : Le contrat de travail à durée indéterminée peut
toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation
est subordonnée à un préavis donné
par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La
rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qui
résulte d'une initiative de l'employeur survenant postérieurement
à l'expiration de la période d'essai est un licenciement .
La
rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qui
résulte d'une initiative du salarié survenant postérieurement
à l'expiration de la période d'essai est une démission.
Toutefois une telle rupture est assimilée à un licenciement lorsque :
1)
La démission résulte d'une pression de l'employeur.
2)
La démission résulte de l'inexécution par l'employeur de
ses propres obligations, notamment lorsque ce dernier aura prétendu
imposer unilatéralement au salarié un changement substantiel
dans ses conditions de travail.
Le
salarié dont la démission est assimilée à un licenciement bénéficie
de tous les droits des salariés licenciés. Toutefois,
l'employeur ne sera débiteur de l'indemnité pour non respect de
la procédure que si son attitude est révélatrice d'une volonté
de fraude ou que si, par sa gravité, elle peut être tenue pour
équivalente.
Section I :
De la justification des licenciements
Article
145 : Un salarié ne peut être licencié que s'il existe
un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de
travail.
Article
146 : Le motif du licenciement peut
tenir à la personne du salarié qu'il s'agisse de son état de
santé, de son inaptitude à tenir l'emploi, de son insuffisance
professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est
alors qualifié de licenciement pour
motif personnel.
Le
motif du licenciement peut
aussi tenir à la suppression ou à la transformation
substantielle du poste de travail occupé par le salarié pour des
raisons tenant soit aux changements technologiques, soit à
l'organisation, aux difficultés économiques ou à la fermeture
de l'entreprise. Le licenciement est
alors qualifié de licenciement pour
motif économique.
Article
147 : Sous réserve des dispositions de l'article 420,
les tribunaux du Travail et de la Sécurité Sociale sont toujours
compétents pour connaître des litiges relatifs au caractère
objectif et sérieux des motifs d'un licenciement prononcé.
En
cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver l'existence
et le caractère sérieux du ou des motifs qu'il invoque pour
justifier le licenciement . Il ne peut également avancer devant
le juge un motif qui n'aurait pas été préalablement mentionné
dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, discuté
au cours de l'entretien, sauf défaillance du salarié, et indiqué
dans la lettre notifiant le licenciement.
Article
148 : Lorsque le Tribunal estime que l'employeur n'a pas
rapporté les preuves qui lui incombent, il doit condamner
celui-ci à verser au salarié une indemnité pour licenciement injustifiée
qui est fixée en fonction de tous les éléments qui peuvent
justifier et déterminer l'étendue du préjudice subi par ce
salarié.
Le salaire mensuel pris comme base de calcul est celui qui
correspond au dernier salaire mensuel brut dû au salarié pour
une durée de travail conforme aux prévisions de son contrat ou
à la durée réellement accomplie si elle est supérieure.
Le Tribunal peut condamner l'employeur au versement d'une indemnité
plus importante s'il estime que l'indemnité minimale ne répare
qu'imparfaitement le préjudice subi par le salarié.
L'indemnité pour licenciement injustifiée
est cumulable avec toutes autres indemnités auxquelles le
licenciement est
susceptible de donner naissance.
Section
II : De la procédure de licenciement
pour
motif personnel
Article
149 : L'employeur qui envisage de licencier un salarié
doit le convoquer à un entretien au moyen d'une lettre remise en
main propre contre récépissé en présence d'un délégué du
personnel lorsque le salarié est illettré, ou à défaut de délégué
du personnel, et dans la même hypothèse en présence d'un autre
salarié de l'entreprise sachant lire et écrire. Lorsque la
remise en main propre ne peut avoir lieu, la convocation est expédiée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La
lettre de convocation précise la date, l'heure, le lieu de
l'entretien et les motifs qui font envisager le licenciement .
La
date de l'entretien ne peut être prévue, au plus tôt, que pour
le troisième jour ouvrable à compter de la date de réception de
la convocation ou de la remise en main propre au salarié.
Article
150 : La lettre de convocation indique au salarié qu'il
a le droit, au cours de l'entretien, de se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise :
qu'au cas où il serait dans l'impossibilité de se rendre à
l'entretien, il peut s'y faire représenter par une personne de
son choix appartenant au personnel de l'entreprise; que dans cette
même hypothèse, il peut toujours faire parvenir à l'employeur
une lettre justificative des griefs qui lui ont été notifiés.
Article
118.- Il
est précisé à l’article 119 que le travailleur victime
d’un accident de travail et d’une maladie professionnelle
, licencié pour
cause d’inaptitude à tenir son emploi après la
consolidation de son état de santé bénéficie des indemnités
pour services rendus prévues à l’article 170.
Pour
le travailleur licencié pour cause d’inaptitude suite à un
accident ou à une maladie non professionnelle, à défaut de
précision comme à l’article 119, celui-ci ne bénéficie
que des indemnités de licenciement prévues
à l’article 169.
Dans
les deux cas susvisés, le travailleur licencié n’a pas
droit au préavis parce
qu’il n’est pas à mesure de l’exécuter (le préavis
est
une période pendant laquelle le travailleur doit travailler
avant que son licenciement ne
devienne effectif).
Article
120.-
L’article 120 ne distingue pas si c’est le travailleur
victime d’un accident de travail ou de maladie
professionnelle ou
si c’est le travailleur victime d’un accident ou de
maladie non professionnelle qui bénéfice pendant le temps
d’arrêt de travail pour cause de survenance de ces événements
de ses salaires jusqu’à concurrence de la période de préavis
(préavis
de
licenciement ).
Le contrat de travail à durée déterminée est
assimilé au contrat de travail à durée indéterminée
dans
ce cas d’espèce.
Le
décret n°233/PR/CSM/MFPT du 22 septembre 1975 prolonge la
durée de paiement du salaire au-delà de la période de préavis
de
la manière suivante :
-
après deux ans d’ancienneté jusqu’à cinq ans :
2 mois de demi-salaire ;
-
après cinq ans d’ancienneté jusqu’à dix ans :
1 mois à 90 % de salaire et 2 mois de demi-salaire ;
-
après dix ans d’ancienneté : 1 mois à 90 % de
salaire et 3 mois de demi-salaire.
Il
est important de préciser que le travailleur victime d’un
accident de travail ou de maladie professionnelle occasionnant
un arrêt de travail bénéficie à la charge de la CNPS des
indemnités journalières représentant la moyenne des rémunérations
qu’il aurait perçues.
Ces
indemnités compensent la perte de salaire pendant la période
d’inactivité du travailleur. Dans cet ordre d’idée les
articles 382 et 383 du code de la prévoyance sociale
indiquent que si l’employeur maintenait au travailleur le bénéfice
de ses salaires pendant la période d’inactivité, il sera
remboursé par la CNPS. En d’autres termes, l’employeur
n’est pas tenu de payer une quelconque indemnité au
travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour cause
d’accident de travail ou de maladie professionnelle.
En
conséquence, l’article 120 ne concerne que
l’indemnisation du travailleur dont le contrat est suspendu
pour cause d’accident ou de maladie non professionnelle.
Article
122.- L’autorisation
de licencier un travailleur malade (article 122) est demandée
à l’Inspecteur du Travail dans le cas d’accident de
travail et de maladie professionnelle .
Dans le cas où le travailleur souffre d’une maladie non
professionnelle prévue à l’article
117, l’employeur peut procéder au licenciement
du
travailleur sans demander l’autorisation à l’Inspecteur
du Travail.
Pour
les travailleurs liés à l’employeur par des contrats de
travail à durée déterminée ,
la maladie d’une façon générale en suspend l’exécution.
Cette
suspension ne fait pas obstacle à l’arrivée de l’échéance
du terme dans le contrat de travail à durée déterminée
parce
qu’il n’est pas possible de le rompre pour le motif
d’inaptitude physique ou mentale comme cela est possible
dans le contrat de travail à durée indéterminée.
Article
129.- La détention
du travailleur pour des faits inhérents ou non au contrat de
travail suspend l’exécution de celui-ci jusqu’à six
mois. Au-delà de cette période, si la détention du
travailleur continue, son employeur peut résilier le contrat
de travail. Dans ce cas d’espèce deux situations sont à
envisager :
-
si le travailleur était lié à son employeur par un
contrat de travail à durée déterminée ,
ce dernier lui notifie la lettre de rupture du contrat qui ne
lui donne droit qu’aux allocations des congés payés pour
la période de travail et un certificat de travail
doit
lui être délivré;
-
si le travailleur était lié à son employeur par un
contrat de travail à durée indéterminée ,
ce dernier lui notifie la lettre de licenciement en lui payant
les indemnités de licenciement s’il remplit la condition
d’ancienneté (02 ans), les allocations de congés payés
pour la période de travail précédant sa détention et un
certificat de travail doit
lui être délivré.
Dans
la pratique il serait souhaitable que l’employeur lui
notifie sa décision de rupture du contrat de travail par le
truchement du tribunal qui a en charge le dossier du détenu.
Article
130.-
Lorsque la salarié est condamné à une peine
d’emprisonnement, il est réputé avoir rompu son contrat de
travail sans avoir, de ce chef, à payer une quelconque
indemnité.
Le
travailleur dans ce cas d’espèce ne pourrait avoir droit
qu’aux allocations des congés payés pour la période de
travail précédant sa détention ainsi qu’au certificat de
travail . Il
est important de noter que l’employeur prendra acte de la
condamnation.
Il
n’a pas à notifier une lettre de rupture du contrat au
travailleur condamné.
Lorsqu’une
condamnation à une peine de prison n’a pas été prononcée,
le travailleur retrouve son emploi ou un emploi équivalent
sous réserve de la perte de confiance justifiée et appréciée
par les tribunaux.
Article
132.- La
rupture du contrat de travail à l’initiative et par la
faute de l’employeur du fait de sa condamnation à une peine
d’emprisonnement entraîne les conséquences suivantes :
-
Les travailleurs qui étaient liés à l’employeur
par des contrats de travail à durée déterminée auront
droit :
·
aux salaires et avantages de toute nature dont le
travailleur aurait bénéficié pour la période restant à
courir jusqu’au terme de son contrat,
·
au quart des salaires et avantages de toute nature dont
le travailleur aurait bénéficié pour la période restant à
courir jusqu’au terme de son contrat,
·
aux allocations de congés payés pour la période
travaillée avant la rupture du contrat de travail et pour
laquelle ils n’auraient pas encore bénéficié du congé
annuel,
·
aux dommages-intérêts pour non délivrance du
certificat de travail.
-
Les travailleurs qui étaient liés à l’employeur
par un contrat de travail à durée indéterminée auront
droit :
·
au préavis ,
·
aux indemnités de licenciement s’ils remplissaient
la condition d’ancienneté,
·
aux indemnités pour non-respect de la procédure de
licenciement
(deux mois de salaire pour chaque travailleur),
·
aux indemnités pour licenciement injustifié,
·
aux allocations de congés payés pour la période
travaillée avant la rupture du contrat de travail et pour
laquelle ils n’auraient pas encore bénéficié des congés
annuels,
·
aux dommages-intérêts pour non délivrance de
certificat de travail.
Il
est important de noter que la condamnation de l’employeur
qui produit les conséquences susvisées est celle qui entraîne
la fermeture de l’entreprise.
Article
151 : Au cours de l'entretien, l'employeur qui peut être
assisté par une personne de son choix, salarié ou dirigeant de
l'entreprise, expose au salarié ou à son représentant les
motifs qui lui font envisager le licenciement . Il recueille les
explications du salarié ou de son représentant ainsi que les
arguments de la personne qui assiste le salarié. Les débats ne
peuvent porter que sur les motifs qui figurent dans la lettre de
convocation, toutes les raisons qui militent en faveur du maintien
du salarié dans l'entreprise peuvent être avancées et discutées.
Article
152 : Les personnes présentes à l'entretien et qui sont
salariées de l'entreprise doivent être considérées comme étant
en temps de travail et rémunérées comme telles. Lorsque
l'entretien se déroule hors de leur lieu habituel de travail,
leurs frais de transport sont à la charge de l'employeur.
Article
153 : Dans le cas où le salarié ne peut se rendre à
l'entretien et ne s'y fait pas représenter, l'employeur n'est pas
obligé d'organiser un autre entretien.
Article
154 : L'employeur ne peut prendre de décision concernant
le licenciement que
le deuxième jour suivant l'entretien ou la date fixée pour
celui-ci.
Lorsque
l'employeur prend la décision de licencier, il doit notifier le
licenciement au
salarié par lettre remise ou expédiée, dans des conditions
identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article 149.
La
lettre de licenciement doit
contenir les motifs précisément invoqués par l'employeur à
l'appui de sa décision.
Article
155 : En cas de faute lourde commise
par le salarié rendant immédiatement impossible son maintien
dans l'entreprise, l'employeur peut, sur le champ, prononcer une
mise à pied conservatoire qui ne peut entraîner de suspension de
la rémunération supérieure à huit jours. Dans ce cas, il doit
engager au plus tôt la procédure de licenciement.
Si
après écoulement du délai de réflexion qui suit l'entretien ou
la date fixée pour celui-ci, l'employeur décide de licencier, la
notification du licenciement rétroagit
au jour du prononcé de la mise à pied conservatoire sauf en ce
qui concerne les éventuels frais de transport visés à l'article
152.
Si
après écoulement de ce délai, l'employeur renonce au
licenciement , la mise à pied conservatoire est rétroactivement
annulée, le salarié recevant les salaires et avantages de toute
nature dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé, à moins
que la gravité de la faute n'autorise l'employeur
à transformer rétroactivement tout ou partie de la mise
à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.
Article
156 : Tout licenciement prononcé
en violation de l'une quelconque de ces règles de procédure
entraîne condamnation de l'employeur, au profit du salarié
licencié, au versement d'une indemnité égale à deux mois de
salaire calculée selon les modalités définies à l'alinéa 2 de
l'article 148.
Cette
indemnité est cumulable avec celle qui pourrait éventuellement
être due pour licenciement abusif
et de façon générale, avec toutes celles auxquelles le
licenciement est
susceptible de donner naissance.
Section
III : De la procédure de licenciement
pour
motif économique
Article
157 : Constitue un licenciement pour
motif économique , le licenciement effectué
par un employeur, en raison d'une suppression ou d'une
transformation d'emploi consécutive, notamment, à des mutations
technologiques, à une restructuration ou à des difficultés économiques
de nature à compromettre l'activité et/ou l'équilibre financier
de l'entreprise.
Hormis
le cas d'une procédure collective d'apurement du passif pour
cause de cessation des paiements, l'employeur, qui envisage tout
licenciement individuel
ou collectif fondé sur un motif économique tel que prévu à
l'alinéa 1, est tenu d'observer la procédure décrite dans la présente
section.
Article
158 : En vue de recueillir leurs avis et suggestions,
l'employeur doit communiquer, par écrit, aux délégués du
personnel s'il en
existe, la liste des emplois supprimés ou modifiés ainsi que la
liste des travailleurs qu'il se propose de licencier en précisant
les critères de choix retenus.
En premier lieu, seront licenciés, les travailleurs présentant
les moindres aptitudes professionnelles, les moins anciens dans
l'entreprise; à égalité d'ancienneté, les moins chargés de
famille et, à égalité de charge de famille, les moins âgés.
Les délégués du personnel doivent
faire parvenir leurs réponses et leurs observations à
l'employeur dans les huit jours qui suivent la réception des
documents prévus à l'alinéa premier du présent article.
A
l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la
communication de l'employeur, et le cas échéant la réponse du délégué
du personnel sont transmises sans délai à l'Inspecteur du
Travail du ressort. S'il n'existe pas de délégué du personnel,
la communication de l'employeur prévue à l'alinéa premier du présent
article serait faite directement à l'Inspecteur du Travail.
Article 159 : Dans les huit jours qui suivent la
transmission à l'Inspection du Travail de la communication de
l'employeur, et le cas échéant de la réponse des délégués du
personnel , l'employeur doit rechercher avec les délégués, s'il
en existe, ou avec les travailleurs directement, s'il n'en existe
pas, et en présence de l'Inspecteur du Travail, toutes les
mesures possibles pour éviter les licenciements, notamment : la réduction
des heures de travail, le travail par roulement, le travail à
temps partiel, le chômage technique, la révision de la
convention collective d'entreprise ou d'établissement ou la réduction
des salaires et accessoires des salaires contractuels.
A
l'issue des négociations qui ne doivent pas excéder trente jours
francs à compter de la réception par l'Inspecteur du Travail de
la transmission à lui faire du dossier prévue par l'article 158,
alinéa 4, si un accord est intervenu, un procès-verbal signé
par l'employeur, d'une part, l'Inspecteur du Travail, d'autre
part, et les délégués du personnel , s'il en existe, ou à défaut
les représentants dûment mandatés des travailleurs, précise
les mesures retenues et la durée de leur application.
Dans
le cas où les travailleurs, pris individuellement, refusent, par
écrit, d'accepter les mesures convenues, ils sont licenciés dans
le respect des règles du préavis et
de l'indemnité de licenciement .
Lorsque
les négociations n'ont pu aboutir, ou si, malgré les mesures
envisagées, certains licenciements s'avèrent nécessaires,
l'employeur procède aux licenciements dans le respect des règles
du préavis , de l'indemnité de licenciement et
des critères de choix retenus;
Les
délégués du personnel dont
les emplois sont supprimés ou modifiés ne peuvent être licenciés
qu'après autorisation de l'Inspecteur du Travail qui ne peut être
demandée qu'à l'issue de la période des négociations.
Article
160 : En cas de contestation sur les motifs de
licenciement , la charge de la preuve de leur légitimité incombe
à l'employeur.
Tout
licenciement prononcé
en violation des articles précédents est considéré comme
abusif et sanctionné conformément aux dispositions de l'article
148 du présent code.
Article
161 : Le travailleur ainsi congédié conserve pendant un
an la priorité de réembauche dans la même catégorie d'emploi.
Pour
bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent, dans
le mois qui suit le licenciement , faire une demande de réembauchage
et répondre à l'offre d'emploi qui pourrait leur être faite en
se présentant dans les délais impartis par l'employeur.
Section
IV : Des conséquences du licenciement
Article
162 : La rupture du contrat de travail à durée indéterminée
ne devient effective
qu'à l'expiration d'un délai appelé préavis .
Le
délai de préavis débute
le jour où la lettre notifiant le licenciement est
présentée au domicile du salarié ou le jour où elle lui est
directement remise en main propre contre récépissé; il s'achève
impérativement à l'expiration de sa durée calculée de quantième
à quantième dans le cas d'un préavis exprimé
en mois et de date à date dans le cas d'un préavis exprimé
en jours.
Quel
que soit le mode de fixation de son salaire, le salarié licencié
a droit à un préavis d'un
mois lorsqu'il compte une année d'ancienneté à l'entreprise, de
deux mois lorsqu'il compte au moins trois années d'ancienneté
dans l'entreprise, de quinze jours dans les autres cas.
L'ancienneté
à prendre en considération se calcule en additionnant les mois
de travail effectifs ou assimilés accomplis par le salarié,
chaque période de douze mois équivalent à une année.
Article
163 : Le salarié qui a commis une faute lourde justifiant
son licenciement n'a
pas droit au préavis sous
réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce
qui concerne la gravité de la faute.
Article
164 : Pendant la durée du préavis , les parties sont
tenues d'exécuter le contrat de travail conformément à leurs
obligations réciproques; en particulier, l'employeur ne peut pas
modifier substantiellement le contrat et le salarié doit exécuter
sa prestation de façon consciencieuse et diligente.
Toutefois,
le salarié a le droit de s'absenter un jour par semaine pour
rechercher un nouvel emploi, ce jour étant pris à son choix
globalement ou heure par heure et payé à plein salaire. Les
journées de recherche d'emploi non utilisées sont cumulables.
Article
165 : L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter
tout ou partie de son préavis. Cette dispense ne peut entraîner,
pour le salarié, aucune diminution des salaires et avantages de
toute nature dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé.
Article
166 : L'employeur qui ne respecte pas son obligation de
préavis est condamné,
au profit du salarié, au paiement d'une indemnité compensatrice
correspondant aux salaires et aux avantages de toute nature dont
le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé.
Cette
indemnité compensatrice n'est pas due par l'employeur qui met fin
au préavis en raison d'une faute lourde commise par le salarié
en cours de préavis .
Article
167 : Le salarié qui ne respecte pas son obligation de
préavis est condamné,
au profit de l'employeur, au paiement d'une indemnité
compensatrice correspondant aux salaires et avantages de toute
nature dont il aurait bénéficié s'il avait respecté son
obligation.
Cette
indemnité compensatrice n'est pas due par le salarié qui met fin
au préavis en raison
de l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations. Dans
ce cas, l'inexécution de l'obligation de préavis est
imputable à l'employeur, et les dispositions de l'alinéa 1 de
l'article 166 sont applicables.
Les
conventions collectives peuvent
déterminer les conditions dans lesquelles le salarié, notamment
celui qui aurait trouvé un nouvel emploi peut quitter
l'entreprise avant l'expiration de son préavis sans
avoir à payer de ce fait une quelconque indemnité.
Article
168 : Lorsqu'un travailleur ayant rompu irrégulièrement
son contrat de travail engage ses services auprès d'un autre
employeur, le nouvel employeur est solidairement responsable du
dommage causé à l'employeur précédent quand il est démontré
qu'il est intervenu dans le débauchage, ou qu'il a embauché un
travailleur qu'il savait lié par un contrat de travail ou qu'il a
continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce
dernier était lié à un autre employeur par un contrat de
travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel
employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le
contrat de travail irrégulièrement rompu par le travailleur était
venu à expiration.
Article
169 : Le salarié qui, lors de la rupture effective de
son travail compte au moins deux années d'ancienneté dans
l'entreprise, a droit à une indemnité de licenciement à la
charge de l'employeur.
Cette
indemnité est représentée par un pourcentage du salaire mensuel
brut moyen des douze derniers mois hors indemnité pour charge de
famille. Ce pourcentage est égal à :
25%
par an pour les cinq premières années,
30%
par an pour les cinq années suivantes et
35%
par an à partir de la onzième année.
L'ancienneté
à prendre en considération se calcule selon les mêmes modalités
que celle définie à l'alinéa 4 de l'article 162. Toutefois le
montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé sera diminué
du montant des indemnités de licenciement que le salarié aurait
antérieurement perçues dans l'entreprise.
Article
170 : Dans les cas prévus à l'article 119, le
travailleur dont l'inaptitude physique définitive aura été médicalement
constatée recevra de son employeur une indemnité pour services
rendus.
L'indemnité
pour services rendus ne se cumule pas avec l'indemnité de
licenciement. Elle est attribuée après un an d'ancienneté dans
l'entreprise.
L'indemnité
pour services rendus est calculée comme l'indemnité de
licenciement , les pourcentages prévus sont :
-
30 % par an pour les cinq premières années,
-
35 % par an pour les cinq années suivantes et
-
40 % par an à partir de la onzième année.
Article
171 : L'indemnité de licenciement ou l'indemnité pour
services rendus est cumulable avec l'indemnité compensatrice de
congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis et les
indemnités éventuellement dues en cas de licenciement prononcé
en violation des règles légales réglementaires ou
conventionnelles.
Section
V : De la démission
Article
172 : Le salarié peut démissionner librement, cependant
il est tenu de notifier son acte à son employeur.
Article
173 : La rupture du contrat de travail ne devient
effective qu'à l'expiration d'un délai de préavis qui,
sauf dispositions de conventions collectives prévoyant
une durée supérieure, est fixé à trente jours pour les cadres,
les techniciens supérieurs, les agents de maîtrise et quinze
jours pour les manœuvres et tous les travailleurs de la première
catégorie.
Article
174 : L'employeur qui s'oppose à l'exécution du préavis
doit verser au
travailleur une indemnité compensatrice correspondant aux
salaires et aux avantages de toute nature dont le salarié aurait
bénéficié s'il avait travaillé.
Cette
indemnité n'est pas due par l'employeur qui s'oppose à l'exécution
du préavis en raison
d'une faute lourde commise
par le salarié en cours de préavis.
Article
175 : Le salarié qui ne respecte pas son obligation de
préavis doit verser
à l'employeur une indemnité compensatrice correspondant aux
salaires et avantages de toute nature dont il aurait bénéficié
s'il avait respecté son obligation.
Outre
cette indemnité, le salarié peut également être condamné à
des dommages-intérêts s'il apparaît que le non respect du préavis
est dû à sa volonté
de causer à l'employeur un préjudice supérieur à celui qui résulte
normalement du préavis , et si un tel préjudice en est
effectivement résulté.
Aucune
indemnité n'est due par le travailleur qui ne respecte pas tout
ou partie de son préavis en
raison de l'inexécution fautive par l'employeur de ses
obligations. Dans ces cas l'inexécution de l'obligation de préavis
est imputable à
l'employeur et les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 174
sont applicables.
Article
176 : Par un commun accord constaté par écrit ou conclu
verbalement en présence de deux témoins, les parties au contrat
de travail peuvent convenir que le salarié démissionnaire n'est
débiteur d'aucune obligation de préavis.
Article
177 : Lorsqu'un travailleur ayant rompu irrégulièrement
un contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée engage à nouveau ses services, le nouvel employeur
est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent
dans les trois cas suivants :
l°)
Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage;
2°)
Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par
un contrat de travail.
3°)
Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris
que ce travailleur était lié à un autre employeur par un
contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du
nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été
averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur
était venu à expiration soit s'il s'agit de contrat à durée déterminée
, par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit du contrat à durée
indéterminée , par l'expiration du préavis ou
si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture
dudit contrat.
Section
VI : De la retraite
Article
178 : L'avènement de l'âge de la retraite prévu
par la loi et les règlements en vigueur est une cause légitime
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée . Avant
le départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité
pour services rendus.
Article
179 : La partie qui décide de mettre un terme au contrat
à durée indéterminée pour
cause de retraite, doit notifier sa décision de départ à la
retraite ou de mise à la retraite en respectant le délai de préavis
légal ou
conventionnel auquel elle est soumise. Cette notification peut se
faire, soit avant l'âge de la retraite pour
que la rupture devienne effective à ce moment, soit à tout
moment après l'avènement de l'âge de la retraite.
Article
180 : Quel que soit l'auteur de la rupture du contrat à
durée indéterminée pour
cause de retraite, le travailleur a droit à une indemnité pour
services rendus prévue par l'article 170.
Le
travailleur a droit, en outre, à une indemnité de départ à la
retraite égale à trois mois de salaire calculée conformément
aux dispositions de l'article 148, alinéa 2.
Section
VII : Du décès
Article
181 : En cas de décès du salarié l'employeur est tenu
de verser à ses ayant-droits une
indemnité équivalente à l'indemnité pour services rendus. Ses
ayant-droits bénéficient
également de tous les droits qui étaient ceux du défunt au jour
de son décès.
Article
182 : Lorsque le décès de l'employeur entraîne la
cessation de l'entreprise les salariés ont droit à l'indemnité
compensatrice de congés payés. Ils ont également droit à
l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement dans
les mêmes conditions que celles qui existent lors d'un
licenciement régulier.
TITRE
V : DES PÉNALITÉS
Article
183 : Est puni d'une amende de 14 700 à 73 500 F CFA,
l'employeur qui n'a pas délivré le certificat de travail dans
les conditions prévues à l'article 138.
Article
184 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294000 F CFA les
auteurs d'infraction aux dispositions des articles 81, 83, 85, 86
et 89.
Dans
le cas où la violation de l'article 83 consiste dans la non
consultation des délégués du personnel , ce sont les peines prévues
à l'article 409 qui sont applicables.
Article
185 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 588000 F CFA les
auteurs d'infractions aux dispositions des articles 77, 78 et 79.
Article
186 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 FCFA
en cas de récidive, d'une amende de 588 000 à 882 000 F CFA les
auteurs d'infractions aux dispositions des articles 107, 112, 118,
122 et 123.
Article
187 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294000 F CFA,
prononcée autant de fois qu'il y a des salariés licenciés, les
employeurs auteurs d'infractions aux dispositions des articles 157
et 158.
Article
188 : Est puni d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA en
cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA et d'un
emprisonnement de un à dix jours, ou de l'une de ces deux peines
seulement, tout employeur qui a utilisé les services d'un
travailleur en violation des dispositions de l'article 71.
Lorsque
la violation de l'article 71 concerne un travailleur étranger,
l'emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de récidive
et il est porté de un jour à trois mois.
Lorsque
la violation de l'article 71 concerne un travailleur étranger les
pénalités du présent article ne sont pas encourues par
l'employeur qui a été victime d'une erreur qui ne lui est pas
imputable, mais elles sont encourues par toute personne qui aura
fourni de faux renseignements ou produit de faux documents en vue
d'obtenir le visa de l'Office National pour la Promotion de
l'Emploi. Les mêmes peines sont encourues par tout organisateur
de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins
d'emploi, tout auteur de trafic de main-d’œuvre étrangère
quel que soit le pays d'où ils exercent leurs activités.
Article
189 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 FCFA
et, en cas de récidive, d'une amende de 288 000 à 882 000 FCFA
et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces
deux peines seulement, les employeurs auteurs d'infractions aux
dispositions des articles 6, 7 et 168, les prêteurs ou
emprunteurs auteurs du délit
de marchandage prévu aux articles 73, 76, ainsi que ceux
qui auront exigé du salarié une garantie financière ou
cautionnement en dehors des prévisions des conventions
collectives.
Dans
le cas d'infractions aux articles 73 et 76, l'emprisonnement est
obligatoirement prononcé en cas de récidive.
Les
pénalités prévues au premier alinéa du présent article sont
encourues par toute personne qui, par violence, menaces,
tromperie, dol ou promesses aura contraint ou tenté de
contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré, ou qui,
par les mêmes moyens, aura tenté de l'embaucher ou l'aura empêché
de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son
contrat.
Article
190 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
et, en cas de récidive, d'une
amende de 147 000 à 882 000 F CFA et d'un emprisonnement de six
jours à trois mois, ou de cette dernière peine seulement les
auteurs d'infractions aux dispositions des articles 5 et 52, alinéa
1.
Dans
le cas d'infraction à l'article 52, alinéa 1, les pénalités ne
sont pas encourues si l'infraction a été l'effet d'une erreur
portant sur l'âge des enfants, non imputable à l'employeur.
Article
191 : Est puni des peines prévues en matière d'abus de
confiance tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt
personnel, ou pour les besoins de son entreprise, les sommes ou
valeurs remises par le salarié au titre de la garantie financière
même si celle-ci est autorisée par une convention collective.
Article
192 : Les dispositions en vigueur en matière de sursis
s'appliquent à toutes les infractions prévues et réprimées au
présent titre.
Lorsqu'une
amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est
encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que
cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder
735 000 F CFA.
Pour
l'application des dispositions du présent titre, il y a récidive
lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le
contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.
Selon
la nature des infractions, les peines complémentaires prévues au
livre I, chapitre I, section III, du code pénal peuvent être
appliquées.
Les
faits réprimés par
le présent code sont constatés et sanctionnés, en ce qui
concerne les services administratifs, selon une procédure
administrative déterminée par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de la
Fonction Publique et du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Article
193 : Les chefs d'entreprises sont civilement
responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de
pouvoir ou préposés.
LIVRE
III : DES CONDITIONS DE TRAVAIL
TITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL, DU TRAVAIL DE NUIT, DU REPOS ET DES
CONGES
CHAPITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article
194 : Dans tous les établissements non agricoles publics
ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale
du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe,
de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces ne
peut excéder trente neuf heures par semaine.
Les
heures effectuées au delà de cette durée donneront lieu à une
majoration de salaire.
Toutefois,
cette durée peut être dépassée par application des règles
relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires , à la récupération
des heures de travail perdues et à leur modulation.
Des
décrets pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité Sociale fixent les modalités
de répartition de la durée du travail sur
les différents jours de la semaine ainsi que l'amplitude et la
durée maximale journalières du travail.
Article
195 : Dans les établissements agricoles et assimilés,
la durée normale du travail des salariés, quels que soient leur
sexe et leur mode de rémunération, ne peut excéder 2400 heures
par an.
Des
décrets pris en conseil des Ministres, sur proposition conjointe
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du
Ministre chargé de l'Agriculture, fixent, par catégorie de
culture et par saison, le maximum du nombre d'heures de travail
pouvant être effectué par semaine.
Article
196 : Les règles d'équivalence sont fixées par décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ces
règles d'équivalence déterminent le nombre d'heures de présence
au poste de travail qui équivaut à trente neuf heures par
semaine ou au maximum à deux mille quatre cent heures par an de
travail effectif pour les établissements agricoles et assimilés.
En
l'absence de tout texte réglementaire, toute heure de présence
au poste de travail est considérée comme heure de travail
effectif.
Article
197 : L'employeur peut, par sa seule décision, sous réserve
des procédures d'affichage et
de communication à l'Inspecteur du Travail, imposer aux salariés
l'accomplissement d'heures supplémentaires dans
une limite qui ne peut excéder 94 heures par année civile. Au
delà, les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
sont fixées par décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale ou sur proposition
conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale et du Ministre chargé de l'Agriculture, selon le cas.
Article
198 : Sauf dérogations fixées par décrets pris en
conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale et relatifs soit aux travaux
urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir
des accidents menaçant le matériel, les installations, les bâtiments
de l'entreprise, ou en réparer les conséquences, soit aux
travaux préparatoires ou complémentaires, l'accomplissement
d'heures supplémentaires ne
peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à
plus de 11 heures par jour et de 54 heures par semaine.
Article
199 : Les heures supplémentaires sont
rémunérées à taux majoré fixé par décret pris en conseil
des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de
la Sécurité Sociale. Des taux plus favorables peuvent être fixés
par voie de convention collective.
Article
200 : Les règles de récupération sont fixées par décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ces
règles de récupération déterminent les cas et les conditions
dans lesquels des interruptions collectives de travail peuvent
donner lieu à une augmentation ultérieure de la durée du
travail afin de
compenser ces pertes d'activité.
Les
heures ainsi récupérées ne sont pas considérées comme des
heures supplémentaires .
Toutefois, elles ne peuvent pas justifier un dépassement des durées
maximales prévues à l'article 198.
Article
194.- La
durée légale du travail qui était de quarante heures dans
le code du travail du 4 mars 1966 est abrogée par l’actuel
code en vigueur qui dit qu’elle ne doit pas dépasser trente
neuf heures. Sous l’ancien code du travail le décret n°129/PR/MTJS/DTMOPS
du 6 mai 1969 fixait les modalités d’application, des dérogations
et la réglementation des heures supplémentaires par
les établissements relevant du régime de la semaine de
quarante heures. Ce décret qui précise et complète les
dispositions de l’ancien code du travail qui avait prévu
une durée légale supérieure à celle que prévoit
l’actuel code du travail n’est pas applicable en
application de l’article 50 du code du travail. Dans ces
conditions dans le secteur non agricole, il y a un vide
juridique concernant :
-
les modalités de la répartition de la durée légale
du travail sur les différents jours de la semaine ;
-
l’amplitude et la durée maximale journalières du
travail ;
-
les
modalités de recours aux heures supplémentaires au
delà de 94 heures par travailleur et par année civile
(article 197) ;
-
les dérogations permanentes et temporaires (article
198) ;
-
les
modalités de récupération des heures perdues (article 200).
Par
contre l’absence des équivalences prévues à l’article
196 ne pose pas de problème d’autant que la durée légale
du travail de trente neuf heures est considérée comme une
durée équivalente. En d’autres termes le personnel dont
les emplois étaient soumis à une durée équivalente dans le
régime de quarante heures par semaine ne doit plus que faire
trente neuf heures. A titre d’exemple, la sentinelle qui
effectuait soixante douze heures par semaine ne doit être
soumise qu’à trente neuf heures.
La
durée légale du travail dans le secteur agricole est de 2400
heures par an. Elle est la même tant dans l’ancien code du
travail abrogé que dans l’actuel code en vigueur.
Le
décret n°318/PR/MTJS/DTMOPS du 7 novembre 1969 qui fixe pour
les entreprises agricoles et assimilées, la durée du travail
et
la réglementation des heures supplémentaires n’est
pas contraire en certaines de ses dispositions notamment
celles concernant la durée journalière du travail,
l’amplitude, les dérogations permanentes et la récupération
des heures perdues.
-
Durée journalière du travail et amplitude (article
195). La durée journalière du travail est fixée à huit
heures par jour pendant toute l’année.
L’amplitude
est de 11 heures par jour. Elle pourra être portée à 12
heures lorsque le repos du soir est pris
dans l’exploitation.
-
Dérogations permanentes (article 198). La durée
journalière du travail effectif peut être à titre permanent
prolongée dans les conditions suivantes :
·
travail des charretiers, bouviers, conducteurs de
tracteurs : travaux effectués avant le départ et le
retour à l’exploitation (entretien et réparation du matériel,
soins donnés aux animaux, nourriture, pansage et garnissage)
une heure par jour ;
·
travail des chefs d’équipe ou ouvriers spécialisés
dont la présence est indispensable pour coordonner le travail
de deux équipes qui se succèdent une demi-heure au maximum ;
·
travail du personnel de maîtrise pour la préparation
des travaux exécutés par l’exploitation : une heure
au maximum ;
·
travail des conducteurs d’automobile, magasiniers,
pointeurs des travaux du personnel : une heure au
maximum, travail des préposés au service médical et autres ;
·
institutions à caractère social créées en faveur de
travailleurs de l’exploitation et de leurs familles :
une heure au maximum ;
·
travail du personnel occupé exclusivement à des opérations
de gardiennage ou de surveillance, service incendie, préposés
à l’entretien de la chauffe des chaudières, de séchage :
quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du
travail puisse excéder cinquante six heures équivalentes à
quarante huit heures de travail effectif.
Toutefois
en ce qui concerne les gardiens de nuit «sentinelles» cette
durée pourra être portée à soixante douze heures.
La
durée de présence des gardiens logés dans l’exploitation
dont ils ont la surveillance sera continue, sous réserve
d’un repos de vingt-quatre heures par semaine et d’un congé
compensateur annuel payé de deux semaines en sus du congé légal.
Les
heures accomplies au titre des dérogations susvisées sont rémunérées
au tarif normal. Le bénéfice des dérogations susvisées est
acquis de plein droit au chef d’établissement.
-
La récupération des heures perdues (article 200). En
cas d’interruption collective du travail résultant des
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus
au matériel, interruption de force motrice, sinistres, intempéries),
une prolongation de la durée du travail pourra
être pratiquée à titre de récupération des heures de
travail perdues dans les conditions ci-après :
·
En cas d’interruption d’une journée, la récupération
pourra s’effectuer dans un délai de quinze jours à dater
du jour de la reprise du travail ;
·
En cas d’interruption de plus d’une journée, la récupération
pourra s’effectuer dans un délai de cinquante jours à
dater de la reprise du travail.
L’Inspecteur
du Travail sera avisé immédiatement de la récupération
envisagée. Elle ne pourra être effectuée que si, dans un délai
de huit jours, l’Inspecteur du Travail n’a pas manifesté
son opposition.
Dans
les deux secteurs (agricole et non agricole) le recours aux
heures supplémentaires au-delà
du contingent légal annuel de 94 heures par travailleur
n’est pas possible parce que le décret prévu à
l’article 197 n’est pas encore pris.
Toutefois,
la rémunération des heures supplémentaires prévues
à l’article 200 se fait de manière suivante :
-
10 % de majoration pour les huit premières heures
supplémentaires ;
-
25 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées
de jour au-delà de la huitième heure ;
-
25 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées de jour, les jours de repos hebdomadaire et
jours fériés ;
-
50 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées de nuit ;
-
100 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées
de nuit, les jours de repos hebdomadaire et
jours fériés .
Article
201 : Les règles de modulation sont fixées par voie de
convention collective. Les conventions collectives nationales
ne peuvent pas imposer la pratique de la modulation dans les
entreprises qu'elles régissent mais seulement en offrir la
possibilité aux employeurs.
Les
accords de modulation instaurent, en fonction des fluctuations
saisonnières de l'activité des entreprises, une répartition inégale
des heures de travail normales sur les diverses périodes de l'année,
des périodes de moindre activité étant exactement compensées
par des périodes de plus grande activité.
Les
accords de modulation ont donc pour effet de réduire, certaines
semaines, la durée du travail en
deçà de 39 heures et de porter d'autres semaines, au-delà de
cette durée sans que les heures ainsi accomplies ne soient considérées
comme heures supplémentaires .
Article
202 : Pour être valables, les accords de modulation
doivent indiquer le calendrier annuel précis de la durée du
travail . Ils doivent déterminer les modalités de paiement des
salaires des travailleurs lesquels, dans toute la mesure possible,
ne doivent pas subir, s'agissant d'heures normales de travail, de
variations de leur rémunération selon les périodes de l'année.
En tout état de cause, les accords de modulation ne peuvent entraîner,
en période de moindre activité et pour les salariés rémunérés
au minimum conventionnel, un salaire inférieur à celui dont ils
auraient bénéficié si les heures normales de travail avaient été
également réparties sur l'année;
Ils
doivent déterminer les modalités de rémunérations complémentaires,
qui doivent être accordées, à l'expiration de leur contrat, aux
salariés qui, pour une raison quelconque et sauf le cas de faute
lourde , n'auraient été employés qu'une partie de l'année et
pour lesquels, en raison de l'accord de modulation, la durée
moyenne du travail aurait été supérieure à 39 heures
hebdomadaires.
Article
203 : Les accords de modulation, ne portant que sur les
heures normales de travail, ne font pas obstacle à la pratique
combinée des heures de récupération, des heures supplémentaires
et des heures d'équivalence.
CHAPITRE
II : DU TRAVAIL DE NUIT
Article
204 : Les heures pendant lesquelles le travail est considéré
comme travail de nuit sont
fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Les
heures de commencement et de fin de travail de nuit peuvent
varier selon les saisons mais englobent en tout état de cause la
période comprise entre 22 heures et 5 heures.
Article
205 : Le travail de nuit des
femmes est interdit dans les industries.
Cette
interdiction ne s'applique pas :
a)
aux femmes occupant des fonctions d'encadrement;
b)
aux femmes occupées dans les services n'impliquant pas le
travail manuel;
c)
aux femmes travaillant dans les établissements occupés
par les membres d'une même famille.
Article
206 : Le travail de nuit des
enfants âgés de moins de 18 ans est interdit.
Article
207 : Les modalités d'application des précédents
articles sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale, après avis du Comité Technique Consultatif du Haut
Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale.
CHAPITRE
III : DU REPOS ET DES CONGES
Section
I : Du Repos journalier, du repos hebdomadaire
et des jours fériés
Article
208 : Le repos journalier des
femmes et des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans doit
avoir une durée minimale de 12 heures consécutives.
Article
209 : Le repos hebdomadaire est
obligatoire; il est au minimum de 24 heures consécutives. Il a
lieu en principe le dimanche.
Un
décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et après avis du
Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale détermine
les modalités d'application du présent article, notamment les
professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le
repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis,
soit être donné par roulement ou collectivement d'autres jours
que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines
fêtes soit encore être réparti sur une période plus longue que
la semaine.
Article
210 : Les apprentis et les jeunes travailleurs âgés
de moins de 18 ans ont toujours droit au repos hebdomadaire
dominical.
Article
211 : La liste et le régime des jours fériés sont
déterminés par décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Section
II : Du congé annuel payé
Article
212 : Le salarié acquiert droit au congé payé , à la
charge de l'employeur, à raison de deux jours ouvrables par mois
de travail effectif.
Sont
comptées pour un mois de travail effectif les périodes équivalant
à quatre semaines ou 24 jours de travail.
Article
213 : Pour le calcul de la durée du congé , sont considérés
comme période de travail effectif les congés payés précédents,
les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle ,
les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles
110 et 111 et dans une limite de 6 mois, les absences pour maladie
dûment constatées.
Article
214 : La durée du congé peut
être augmentée par voie de convention collective, notamment en
faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans, des mères de
famille, des salariés ayant acquis une certaine ancienneté dans
l'entreprise.
Article
215 : La durée du congé des
travailleurs employés hors de leur lieu de recrutement est
augmentée des délais de route du lieu d'emploi au lieu de
recrutement et vice-versa.
A
défaut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie
ou de moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement
choisis par l'employeur en vertu de l'article 285 ne peut prétendre
de ce fait à des délais plus longs que ceux imposés par la voie
et les moyens normaux.
S'il
use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier
en plus de la durée de congé proprement dit, des délais qui
auraient été nécessaires avec l'usage de la voie et les moyens
choisis par l'employeur.
Article
216 : Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites
de la durée du congé calculée
par application des articles précédents les permissions
exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à
l'occasion d'événements familiaux touchant directement son
propre foyer. Les
accordés en sus des jours fériés peuvent,
au contraire, être déduits à moins qu'ils n'aient fait l'objet
d'une récupération sous quelque forme que ce soit.
Article
217 : Le droit pour un salarié de prendre effectivement
son congé s'ouvre après une durée de travail effectif, ou
considéré comme tel, égale à un an.
Article
218 : Le congé doit effectivement être pris dans les 12
mois suivants.
Pour
tenir compte des variations saisonnières d'activité, les
conventions collectives peuvent
déterminer les périodes de l'année pendant lesquelles les
travailleurs devront prendre leur congé.
L'ordre
et les dates de départ en congé sont fixés par l'employeur
compte tenu des nécessités de service et dans la mesure du
possible des désirs du salarié. Chaque salarié doit être
informé au moins 15 jours à l'avance de ses dates de congé.
Article
219 : Avec l'accord du salarié, le congé peut être
fractionné à condition que le salarié bénéficie d'un repos
d'au moins quatorze jours consécutifs, jours de repos
hebdomadaire ou jours
fériés éventuels
compris.
Pour
les salariés employés hors de leur lieu de recrutement, les délais
de route ne sont pas pris en compte dans la durée minimale de
repos ininterrompu. Ces délais ne viennent augmenter que la plus
longue de leurs périodes de congé ainsi fractionné.
Article
220 : L'employeur doit verser au salarié, pendant toute
la durée du congé une
allocation journalière, hebdomadaire ou mensuelle au moins égale
à la moyenne journalière hebdomadaire ou mensuelle des salaires,
accessoires du salaire, indemnités, primes et commissions
diverses acquis par le salarié au cours des douze mois ayant précédé
le jour du départ en congé.
Sont
exclus du calcul de l'allocation de congé :
les indemnités représentatives de frais ou de risques
professionnels; les primes inhérentes à la nature du travail;
les avantages en nature, sauf la nourriture lorsque celle-ci est
assurée en vertu d'un usage ou de dispositions réglementaires ou
conventionnelles.
Article
221 : L'allocation de congé doit
être versée intégralement avant le départ du salarié.
Article
222 : Outre l'allocation de congé , l'employeur doit
assurer les frais de voyage des
travailleurs employés hors de leur lieu de recrutement, de leurs
conjoints et enfants mineurs vivant habituellement avec eux ainsi
que des frais de transport de leurs bagages du lieu d'emploi au
lieu de recrutement dans les conditions prévues aux articles 281
et suivants.
Le
retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas
venu à expiration avant la date de fin de congé et si le salarié
est, à cette date, en état de reprendre son service.
En
cas de fractionnement, les frais de voyage ne
sont dus que pour la plus longue des périodes du congé fractionné.
Article
223 : Lorsque le contrat de travail prend fin avant que
le salarié n'ait pu prendre effectivement ses congés, une
allocation calculée sur la base des droits à congé acquis au
jour de l'expiration du contrat doit lui être versée.
Le
droit au congé se prescrit par 3 ans à compter du jour de la
cessation effective et définitive du travail.
En
dehors de ce cas est nulle et de nul effet toute convention prévoyant
l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place du congé.
TITRE
II : DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CHAPITRE
I : DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ
Article
224 : Les conditions d'hygiène et de sécurité sur les
lieux de travail sont définies par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité Sociale, après avis du comité technique consultatif.
Ce
décret assure aux travailleurs tout en prenant en considération
les conditions locales, des normes d'hygiène et de sécurité
conformes à celles recommandées par l'Organisation
Internationale du Travail et d'autres organismes techniques
reconnus sur le plan international.
Il
précise dans quels cas et dans quelles conditions, l'Inspecteur
ou le Médecin-Inspecteur du Travail doit recourir à la procédure
de mise en demeure. Toutefois, en cas de danger imminent pour la
santé et la sécurité des travailleurs, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
du Travail ordonne les mesures immédiatement exécutoires.
Article
225 : Lorsque les conditions de travail non visées par
le Décret prévu à l'article 224, sont jugées dangereuses pour
la sécurité ou la santé des travailleurs, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
invite l'employeur à y remédier.
En
cas de contestation de l'employeur, le litige est soumis à
l'arbitrage du comité
technique consultatif.
Dans
tous les cas, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du Travail
adresse rapport audit comité sur les conditions jugées
dangereuses, en vue de l'élaboration éventuelle des mesures réglementaires
appropriées.
Article
226 : Pour protéger la vie et la santé des salariés,
l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont
adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.
II
doit notamment aménager les installations et régler la marche du
travail de manière à préserver le mieux possible les salariés
des accidents de travail et des maladies professionnelles.
En
particulier, les locaux doivent être tenus dans un état de
propreté permanent. Les machines, mécanismes, appareils de
transmission, outils et engins, mécaniques ou manuels doivent être
installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les moteurs et parties mouvantes des machines doivent être isolés
par des cloisons ou barrières de protection à moins qu'ils ne
soient hors de portée des travailleurs.
Article
227 : Tout employeur est tenu d'organiser une formation
pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité au
bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui
changent de poste de travail ou de technique, et de ceux qui
reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée
de plus de six mois.
Cette formation doit être actualisée au profit de l'ensemble du
personnel, en cas de changement de la législation ou de la réglementation.
Article
228 : Il est interdit d'introduire et de consommer des
boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de
travail.
La
distribution d'eau et des boissons non alcooliques sur les lieux
et pendant les heures de travail est assurée par l'employeur. Ces
boissons doivent faire l'objet de contrôles périodiques par
l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du Travail.
Article
229 : L'employeur ou son représentant doit organiser la
surveillance permanente du respect des règles d'hygiène, de sécurité
et de santé au travail.
Article
230 : Les salariés, de leur côté, doivent utiliser
correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et
s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de
l'employeur.
Section
I : Du comité d’hygiène et de sécurité
Article
231 : L'employeur doit associer les délégués du
personnel à l'élaboration
des mesures d'hygiène et de sécurité dans
les établissements et entreprises.
Article
232 : Dans tous les établissements ou entreprises
employant habituellement au moins 50 salariés, il doit être crée
un comité d'hygiène et de sécurité dont la composition est déterminée
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition
conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale et du Ministre chargé de la Santé Publique.
Ce
comité, sans préjudice des attributions de tout délégué du
personnel, est chargé de l'étude et de la promotion des
conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles sont assurées
la protection et la santé des travailleurs.
Article
233 : Le comité d'hygiène et de sécurité doit être réuni
par l'employeur au moins deux fois par an. Sept jours avant la réunion
annuelle, l'employeur remet à chaque membre du comité le rapport
d'activités de l'année en cours et une copie anonyme de toutes
les déclarations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles qui ont été adressées à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale au cours de l'année écoulée.
Au
cours de la réunion, ces déclarations sont examinées en présence
du chef d'entreprise ou de son représentant en vue de déceler
les causes pertinentes de ces maladies ou accidents et d'étudier
les mesures de nature à les réduire ou à les supprimer. Le
comité d'hygiène et sécurité peut formuler des propositions précises
auxquelles l'employeur est tenu de répondre.
Les
réunions du comité d'hygiène et de sécurité font l'objet d'un
procès-verbal dont une copie doit être adressée à l'Inspection
du Travail, à l'Inspection médicale du travail et à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale dans un délai d'un mois suivant
la réunion.
Article
234 : Pour l'exercice de leurs attributions les membres
du comité d'hygiène et de sécurité disposent d'un crédit
annuel de 10 heures payées comme temps de travail. Les temps de réunions
passés avec le chef d'entreprise ou son représentant ne sont pas
imputables sur ce crédit d'heures.
Article
235 : Les membres du Comité d'hygiène et de sécurité
jouissent du même droit de protection que les délégués du
personnel au titre de
la présente loi.
Section
II : Du contrôle
Article
236 : En ce qui concerne l'application du décret visé
à l'article 224, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du
Travail doit mettre le chef d'établissement ou d'entreprise en
demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser
un procès-verbal.
La
mise en demeure est faite par écrit soit sur le registre
d'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle précise les infractions constatées et fixe les délais dans
lesquels elles devront avoir disparu et qui ne pourront être inférieurs
à quatre jours francs.
Toutefois,
en cas d'extrême urgence, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
du Travail peut dresser procès-verbal sans mise en demeure préalable.
Il peut également ordonner des mesures immédiatement exécutoires
pour faire cesser tout danger grave et imminent. L'employeur peut
exercer un recours contre cette décision de l'Inspecteur ou du Médecin-Inspecteur
du Travail devant le Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale qui doit statuer dans les trois jours de la demande.
Article
237 : Lorsqu'il constate que des défectuosités dans une
installation, un aménagement ou des méthodes de travail sont de
nature à menacer la santé ou la sécurité des salariés, et que
ces défectuosités ne tombent pas sous le coup du décret visé
à l'article précédent, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
du Travail peut ordonner que les modifications nécessaires soient
apportées par l'employeur.
La
décision est notifiée à l'employeur par écrit soit sur le
registre d'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle précise les délais d'exécution impartis qui ne
peuvent être inférieurs à quinze jours. L'employeur peut
exercer un recours contre cette décision de l'Inspecteur du
Travail devant le Tribunal du Travail et de Sécurité Sociale qui
doit statuer avant la fin du délai d'exécution fixé par
l'Inspecteur du Travail, étant entendu que, en tout état de
cause, le Président dispose, à compter de la demande, d'un délai
de quinze jours pour rendre sa sentence.
Article
238 : Le Médecin-Inspecteur du Travail peut requérir
l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé en vue
de vérifier si les travaux auxquels ils sont occupés n'excèdent
par leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande
des intéressés.
La
femme ou l'enfant ne peuvent être maintenus dans un emploi dont
le médecin constate qu'il excède leurs forces. Ces salariés bénéficient
des mêmes droits à reclassement que ceux qui sont prévus au bénéfice
des salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle prévus
par les alinéas 3 et 4 de l'article 123 ainsi que par l'article
156 du présent code.
CHAPITRE
II : DE LA SANTE AU TRAVAIL
Article
239 : Tout employeur doit mettre en place un service de
santé au profit de
ses travailleurs. Le service est chargé de :
1/
procéder à la surveillance de la santé des travailleurs et des
candidats à l'embauche ou des salariés nouvellement embauchés,
au plus tard avant l'expiration de leur période d'essai.
2/
procéder à la surveillance périodique des salariés en vue de
s'assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur
aptitude au poste de travail occupé.
Article
240 : Le service de santé au
travail est assuré par un ou plusieurs médecins qui prennent le
nom de médecins du travail. Leur rôle, essentiellement préventif
consiste à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les
conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état
de santé des travailleurs.
Chaque
fois que cela est possible, le médecin du travail est un médecin
spécialisé en médecine du travail.
Article
241 : Les frais d'installation du service de santé au
travail sont à la charge exclusive de l'employeur.
Article
242 : Suivant l'importance des entreprises, le service de
santé au travail
peut être propre à une seule entreprise ou commun à plusieurs.
Dans le cas de service commun à plusieurs entreprises, ses
charges sont réparties entre les entreprises proportionnellement
au nombre de leurs salariés respectifs.
Article
243 : Des décrets pris en conseil des Ministres sur
proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale et du Ministre chargé de la Santé Publique déterminent
les modalités d'application des dispositions des articles précédents.
Ils
fixent notamment les conditions d'organisation et de
fonctionnement des services médicaux du travail, les conditions
dans lesquelles sont effectuées la visite médicale d'embauche et
les visites médicales périodiques, la contexture et la tenue du
registre de contrôle médical qui doit être tenu sans déplacement
à la disposition de l'Inspecteur du Travail et du Médecin
Inspecteur du Travail.
Ces
mêmes décrets fixent également en fonction de la taille des
entreprises, les installations et équipements médicaux qu'elles
sont tenues de posséder : infirmerie, salle de pansement ou
simple trousse de secours.
Article
244 : Le personnel de service de santé au
travail doit :
1/-Exercer
sa mission en toute indépendance professionnelle tant vis-à-vis
de l'employeur que des travailleurs et de leur organisation
respective, respecter les secrets professionnels et les secrets
industriels même après la cessation de son activité dans l'établissement.
2/-Assurer
sa mission selon l'éthique professionnelle de la santé au
travail.
Article
245 : Les professionnels de la santé au travail
jouissent du même droit de protection que les délégués du
personnel au titre de
la présente loi.
TITRE
III : DES SALAIRES ET FRAIS DE VOYAGE
CHAPITRE
I : DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE
Article
246 : Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même
travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les salariés, quels que soient leur origine, leur
nationalité, leur sexe et leur âge, dans les conditions prévues
au présent titre.
Par
rémunération il faut entendre le salaire de base ou minimum et
tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en
espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de
l'emploi de ce dernier.
Article
247 : Les différents éléments composant la rémunération
doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes
et pour les femmes.
Les
catégories et classifications professionnelles ainsi que les
centres de promotion professionnelle doivent être communs aux
travailleurs des deux sexes.
Les
méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des critères
objectifs et identiques basés essentiellement sur la nature des
travaux que ces emplois comportent.
Article
248 : Toute décision unilatérale d'un employeur ou
groupe d'employeurs, tout accord de quelque nature que ce soit qui
ne respectent pas les dispositions des articles 246 et 247 sont
nuls de plein droit.
Les
rémunérations prévues pour les travailleurs illégalement défavorisés
par la décision ou l'accord discriminatoires sont remplacées de
plein droit par celles prévues par cette même décision ou
accord, pour les autres travailleurs.
Article
249 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti et le
salaire minimum agricole garanti sont fixés d'un commun accord
par les organisations professionnelles représentatives des
employeurs et des travailleurs. Leur révision et leur périodicité
interviennent par voie d'accord.
Article
250 : Les salaires minima ci-dessus
sont la loi des parties. Le
contrôle de leur application est assuré par l'Inspection du
Travail.
Tout
conflit né de l'inexécution de la décision des parties relève
de la compétence de l'Inspection du Travail et/ou du Tribunal du
Travail.
Article
209.-
Les dérogations au principe du repos hebdomadaire sont
les suivantes (décret n°56/PR/MTJS/DTMOPS du 8 février
1969)
-
Dérogations
de plein droit
Sont
admis de droit à donner le repos hebdomadaire par
roulement les établissements appartenant aux catégories
suivantes :
·
Fabricants de produits alimentaires destinés à la
consommation immédiate ;
·
Hôtels, restaurants et débits de boisson ;
·
Hôpitaux, dispensaires, pharmacies ;
·
Entreprises des moyens de locomotion ;
·
Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau
et de force motrice ;
·
Entreprises des transports par terre ;
·
Industries où sont mises en œuvre des matières
susceptibles d’altération très rapide ;
·
Industries dans lesquelles toute interruption de
travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit
en cours de fabrication.
Dans
les entreprises de vente de bétail, le repos pourra être
donné à partir de midi, avec un repos compensateur par
roulement d’une demi-journée par semaine ou d’une journée
par quinzaine.
En
ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins
du bétail dans les entreprises agricoles, le travail du
dimanche pourra être admis par roulement.
Cependant, le jour de repos devra être donné le dimanche au
moins deux fois par mois. L’ouvrier ayant travaillé le
dimanche ou les jours fériés pour
assurer les soins aux animaux aura droit à un repos
compensateur ou à un congé supplémentaire égal au temps
passé le dimanche ou jour férié.
Les jours de congé supplémentaires correspondant au repos
compensateur devront être groupés et pourront être cumulés
avec le congé annuel.
- Dérogations facultatives de caractère temporaire
(sur autorisation de l’Inspecteur du Travail).
Lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de
tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable
au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement,
le repos peut être donné de toute l’année ou à certaines
époques de l’année seulement :
·
soit un autre jour que le dimanche à tout le personnel
de l’établissement ;
·
soit du dimanche midi ou lundi midi à tout le
personnel de l’établissement ;
·
soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur
d’une journée par roulement et par quinzaine ;
·
soit par roulement à tout ou partie du personnel.
Les dérogations au principe du repos hebdomadaire sont
les suivantes (décret n°56/PR/MTJS/DTMOPS du 8 février
1969) :
-
Dérogations accordées sans repos compensateur (avis
à adresser sans délai à l’Inspecteur du Travail) :
En
cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire
pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des
accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel,
aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le
repos hebdomadaire peut
être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution
de ses travaux.
Cette
faculté s’applique non seulement aux travailleurs de
l’entreprise où ces travaux sont nécessaires mais aussi à
ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le
compte de la première.
Les
heures de travail effectuées ainsi le jour du repos
hebdomadaire seront
considérées comme heures supplémentaires . Ces dérogations
susvisées ne sont pas applicables aux enfants de moins de 18
ans et aux femmes.
Les
industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre,
à certains moments, à un surcroît extraordinaire de
travail, pourront suspendre le repos hebdomadaire de
leur personnel deux fois au plus par mois sans que le nombre
de ses suspensions dans l’année soit supérieur à six.
-
Dérogations avec repos compensateur.
Les
gardiens et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne
peut être donné doivent avoir un repos compensateur. Il en
est de même pour tout établissement où le repos
hebdomadaire a
lieu le même jour pour tout le personnel, ce repos peut être
réduit à une demi-journée pour les personnels employés à
la conduite des générateurs et des machines motrices, au
graissage, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à
donner aux chevaux et généralement à tous les travaux
d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour
du repos collectif, et qui sont indispensables pour éviter un
retard dans la reprise normale du travail.
Ce
repos compensateur doit être donné à raison d’une journée
entière pour deux réductions d’une demi-journée. Cette dérogation
n’est pas applicable aux enfants de moins de 18 ans et aux
femmes.
Le
repos hebdomadaire des
spécialistes occupés aux fabrications ou opérations
continues, dans les usines à feu continu ou à marche
continue pourra être en partie différée, sous réserve que
dans une période donnée le nombre de repos de 24 heures consécutives
soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises
dans ladite période et que chaque travailleur ait le plus
possible de repos le dimanche.
Les
exploitations agricoles ayant à répondre à certains moments
à un surcroît extraordinaire de travail pourront suspendre
le repos hebdomadaire sous
réserve d’accorder un repos compensateur dans le mois qui
suit.
-
Des régimes particuliers (décret n°56/PR/MTJS/DTMOPS
du 8 février 1969).
Le
personnel domestique peut bénéficier du repos hebdomadaire
selon
une des modalités suivantes :
Pour
le personnel navigant des entreprises des transports fluviaux,
les repos hebdomadaires qui n’auraient pu être accordés en
escale au cours d’un voyage donnent droit à un nombre de
jours de congés supplémentaires égal à celui des repos
hebdomadaires qui n’ont pas été pris. Ces jours de congé
supplémentaires seront donnés soit à la fin du voyage, soit
avec le congé annuel. Il est important de noter que
l’employeur dont l’entreprise bénéficie des dérogations
devra respecter les obligations suivantes :
-
les
modalités suivant lesquelles le repos hebdomadaire
est
accordé feront l’objet d’un affichage ;
-
l’affiche
doit être écrite en caractères lisibles et apposée de
façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels
elle s’applique ;
Article
211.-
Décret n°413/MFPTPEM/97) sont déclarés fériés et chômés
les jours suivants :
-
1er novembre : fête de la Toussaint ;
-
28 novembre : anniversaire de la Proclamation de
la République ;
-
25 décembre : fête de la Noël ;
-
lundi de Pâques ;
-
Maouloud El Nebi ;
-
Aïd El Fitir ;
-
Aïd El Adha.
Sont déclarés fériés, chômés
et payés les jours suivants :
-
1er janvier : jour de l’an ;
-
1er mai : fête du travail ;
-
11 août : anniversaire de la Proclamation de
l’indépendance, fête nationale ;
-
1er décembre : journée de la Liberté
et de la Démocratie.
Si
ces jours fériés chômés
et payés tombent un dimanche, le lundi suivant est férié,
chômé et payé.
Article
214.-
Les congés complémentaires sont prévus en faveur des
travailleurs ci-après : (article 37 de la convention
collective générale).
-
mères de famille salariées : un jour de congé
supplémentaire par an et par enfant à charge de moins de
quatorze ans et enregistré à l’état civil ;
-
travailleurs ayant plus de dix ans de service jusqu’à
vingt ans : 2 jours de congé supplémentaire par an ;
-
travailleurs ayant plus de vingt ans de service
jusqu’à vingt cinq ans : 4 jours de congé supplémentaire
par an ;
-
travailleurs ayant plus de vingt cinq ans de service :
6 jours de congé supplémentaire par an.
Article
251 : La rémunération d'un travail à la tâche ou aux
pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure aux
travailleurs de capacité moyenne, et travaillant normalement, un
salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au
temps effectuant un travail analogue.
Article
252 : Les taux minima conventionnels de salaire, ainsi
que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou
aux pièces sont affichées aux bureaux des employeurs et sur les
lieux de paie du personnel.
Article
253 : Lorsque la rémunération des services est constituée
en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes, dans
la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de
frais, il est tenu compte de la moyenne mensuelle de ces éléments,
calculée sur une période de douze mois, pour application des
dispositions du présent code, notamment celles relatives aux
diverses indemnités auxquelles la rupture du contrat de travail
est susceptible de donner naissance au profit du salarié.
Article
254 : Lorsqu'un travailleur ne peut, par ses propres
moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier
en denrées alimentaires de première nécessité, ainsi qu'un
logement répondant aux normes d'hygiène et de sécurité,
l'employeur doit les lui accorder. Leur remboursement éventuel
fera l'objet d'accord entre l'employeur et le travailleur.
Article
255 : Les clauses des conventions collectives relatives
au salaire et à ses accessoires sont soumises aux dispositions
des articles 363 et suivants du présent code.
Article
256 : Le salaire est dû lorsque le travail ne peut être
fourni en raison d'un fait imputable à l'employeur.
En
dehors des cas prévus par le présent code ou les textes pris
pour son application et sauf accord individuel ou collectif entre
les parties intéressées, aucun salaire n'est dû en cas
d'absence au travail.
CHAPITRE
II : DU PAIEMENT DE SALAIRE
Section
I : Des modalités de paiement
Article
257 : Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours
légal, nonobstant toute stipulation contraire.
Le
paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées,
drogues est formellement interdit.
Le
paiement de tout ou partie du salaire en nature est également
interdit, sous réserve des dispositions du chapitre 1 du présent
titre.
Aucun
employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la
liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Article
258 : La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur
le lieu de travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est
voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite
dans un débit de boisson ou dans un magasin de vente, sauf pour
les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où
le travailleur a droit au repos.
Article
259 : Sauf cas de force majeure les paiements mensuels
doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du
mois du travail qui donne droit au salaire.
Article
260 : Le travailleur, qui le désire, peut recevoir un
acompte , à concurrence de 60% de son salaire.
Article
261 : En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le
salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation
de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir
du Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale
l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de
la fraction saisissable des sommes dues.
Article
262 : Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent
retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse
et conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
Article
263 : Le paiement du salaire doit être constaté par une
pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant
et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s'il est
illettré. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes
conditions que les pièces comptables et doivent être présentées
à toute réquisition de l'Inspecteur du Travail.
L'employeur
est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un
bulletin individuel de
paie dont la contexture est fixée par décret sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Mention
est faite par l'employeur du paiement du salaire sur un registre
tenu à cette fin.
Article
264 : L'acceptation sans protestation ni réserve, par le
travailleur, d'un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de
sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités
et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des
dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.
Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé. Il en est
de même de la mention " pour solde de tout compte " ou
de toute mention équivalente souscrite par le salarié.
Article
265 : En cas de contestation sur le paiement du salaire,
le non paiement sera présumé si l'employeur n'est pas en mesure
de produire le registre de paiement dûment émargé ou le double
émargé du bulletin de paie afférent au paiement contesté.
Section
II : Des privilèges et garanties des créances salariales
Article
266 : On entend par créance salariale toutes sommes dues
aux salariés en raison de l'exécution ou de la rupture du
contrat de travail.
Article
267 : Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les
travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être
frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice des
ouvriers titulaires de créances salariales .
Les
créances salariales dues
aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux
fournisseurs.
Le
nantissement ne peut faire obstacle à l'application du présent
article.
Article
268 : Les créances salariales sont
privilégiées sur les meubles et immeubles de l'employeur.
Elles
viennent, dans la limite du délai de prescription prévu
à l'article 170, au premier rang des créances privilégiées.
Article
269 : Les créances salariales doivent
être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance,
dans les dix jours qui suivent le jugement d'ouverture d'une procédure
collective d'apurement du passif pour cause de cessation des
paiements ou non et sur simple ordonnance du juge commissaire, à
la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en main les
fonds nécessaires.
Au
cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdits salaires et
indemnités devront être acquittés sur les premières rentrées
de fonds.
Au
cas où lesdits salaires et indemnités seraient payés grâce à
une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre
personne, le prêteur serait, par cela même, subrogé dans les
droits des salariés et devrait être remboursé dès la rentrée
de fonds nécessaire.
Section
III : De la prescription de l’action en paiement des créances
salariales
Article
270 : L'action en paiement des créances salariales se
prescrit par cinq ans à partir de la date où ces créances sont
dues, sauf cas de force majeure.
Cette
prescription est valable pour les indemnités liées à la rupture
du contrat de travail assimilées au salaire.
Celle-ci
ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté et réglé,
citation en justice non périmé ou réclamation formulée par le
travailleur devant les services de l'Inspection du Travail.
La
continuation du travail n'interrompt pas le délai de prescription
.
Article
271 : Le délai de prescription de
l'action en paiement des créances salariales ne
lie aucunement le délai de prescription en
paiement des dommages-intérêts qui est de 30 ans.
Article
272 : Le travailleur auquel est opposé la prescription
peut déférer le serment à l'employeur ou à son représentant
sur la question de savoir si le salaire qu'il réclame a été payé.
Le
serment peut être déféré aux veuves et héritiers ou aux
tuteurs de ces derniers s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer
s'ils savent ou non que le salaire réclamé est dû.
CHAPITRE
III : DES RETENUES SUR SALAIRES
Article
273 : L'acompte est
le versement avant échéance d'une partie des salaires acquis.
La
compensation entre les salaires et l'acompte s'effectue
à l'échéance par retenue sur salaires.
Article
274 : L'avance est un
prêt consenti par l'employeur au travailleur qui en garantit le
remboursement sur ses salaires. Elle n'est autorisée que dans des
cas exceptionnels.
Les
conventions collectives nationales
déterminent les cas où l'avance est autorisée ainsi que les
modalités de sa compensation. En tout état de cause, l'avance ne
peut faire l'objet de compensation par retenue sur salaire que
dans la limite de la portion saisissable du salaire.
Article
275 : Sauf convention
contraire, les sommes remises par l'employeur qui excèdent les
salaires acquis sont considérées comme acompte dans
la limite des salaires acquis et comme avance pour le surplus.
Article
276 : En dehors des prélèvements
obligatoires de la compensation des acomptes, des remboursements
des cessions consenties dans le cadre des dispositions réglementaires
et des constitutions de garanties financières lorsqu'elles sont
autorisées par les conventions collectives , il ne peut être
fait de retenue sur les salaires que par saisie-arrêt ou cession
volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence
ou à défaut l'Inspecteur du Travail pour le remboursement des
avances sur salaires prévues
aux articles précédents.
Toutefois,
lorsque le magistrat ou l'Inspecteur du Travail habite à plus de
15 kilomètres, il peut y avoir consentement réciproque et écrit
devant le chef de l'unité administrative la plus proche.
Le
magistrat, l'Inspecteur du Travail ou le chef de l'unité
administrative doit viser la cession de salaire pour la rendre
valable.
Le
présent article ne fait pas obstacle aux recouvrements fiscaux
effectués en application des dispositions en vigueur.
Article
277 : Un décret pris
en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale fixe les portions des salaires
soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents.
Les retenues visées à l'article précédent ne peuvent pour
chaque paie excéder les taux fixés par ce décret.
Il
doit être tenu compte, pour le calcul des retenues, non seulement
du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du
salaire, à l'exception toutefois des indemnités déclarées
insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées
à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et
des allocations ou indemnités pour charge de famille.
Article
278 : Les dispositions
d'une convention ou d'un contrat autorisant tous les autres prélèvements
sont nulles de plein droit.
Les
sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions
ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal à partir
de la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées
par lui jusqu'à prescription prévue à l'article 270, le cours
de celle-ci étant suspendu pendant la durée du contrat.
CHAPITRE
IV : DE L’ÉCONOMAT
Article
279 : Est considéré comme économat , toute
organisation où l'employeur pratique, directement ou
indirectement, la vente ou la cession des marchandises aux
travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et
normaux.
Les
économats et tout commerce installé à l'intérieur de
l'entreprise, à l'exception des coopératives ouvrières sont
admis sous les conditions suivantes :
a)
que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y fournir
;
b)
que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au
comptant et sans bénéfice ;
c)
que la comptabilité de ou des économats de l'entreprise
soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une
commission de surveillance élue par les travailleurs ;
d)
que la vente des alcools et spiritueux y soit interdite
ainsi que sur le lieu d'emploi du travailleur.
Le
prix des marchandises mises en vente doit être affiché
lisiblement.
Article
280 : L'ouverture d'un économat dans
les conditions prévues à l'article précédent est subordonnée
à l'autorisation du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Elle
peut être prescrite dans toute entreprise par décision du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale sur
proposition de l'Inspecteur du Travail.
Le
fonctionnement est contrôlé par l'Inspecteur du Travail qui, en
cas d'abus constaté, peut prescrire la fermeture provisoire pour
une durée maximum d'un mois.
Le
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale peut
ordonner la fermeture définitive du ou des économats de
l'entreprise sur rapport de l'Inspecteur du Travail.
CHAPITRE
V : DES FRAIS DU VOYAGE ET DE TRANSPORT
Article 281 : Dans les conditions prévues à
l'article 185, sont à la charge de l'employeur les frais de
voyage des
travailleurs, de leur conjoint et de leurs enfants mineurs vivant
habituellement avec eux, ainsi que les frais de transport de leurs
bagages, du lieu de recrutement au lieu d'emploi.
Au sens du présent code, on entend par lieu de recrutement, soit
le lieu de conclusion du contrat de travail soit s'il est différent,
le lieu où, en vue de la conclusion de son contrat, le salarié a
été sollicité ou démarché par l'employeur ou une personne
quelconque agissant pour son compte.
Article 282 : Dans les conditions prévues à
l'article 276, les mêmes frais de voyage des
personnes et de transport des bagages sont à la charge de
l'employeur du lieu d'emploi au lieu de recrutement en cas de
cessation d'un contrat de travail de quelque nature que ce soit
pour quelque cause que ce soit.
Toutefois,
en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée due
à une faute lourde du
salarié, les frais de retour n'incombent à l'employeur qu'à
proportion de la durée d'exécution du contrat.
Article
283 : Par dérogation aux articles précédents, les
contrats individuels ou les conventions collectives peuvent
prévoir une durée minimale de séjour en deçà de laquelle le
transport des familles n'est pas à la charge de l'employeur.
Cette durée ne peut excéder six mois.
En tout état de cause, ces clauses ne peuvent faire échec
à la prise en charge par l'employeur des frais de retour lorsque
celui-ci a supporté les frais d'aller.
Article
284 : La classe de passage et
le poids des bagages sont
déterminés par la situation occupée par le travailleur dans
l'entreprise, suivant les dispositions des conventions collectives
ou à défaut,
suivant les règles adoptées par l'employeur à l'égard de son
personnel ou suivant les usages locaux.
Il
sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour
le calcul du poids des bagages .
Article
285 : Sauf stipulation contraire, les voyages sont
effectués par une voie et des transports normaux au choix de
l'employeur.
Le
travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport plus coûteux
que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n'est
défrayé par l'entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés
par la catégorie ou les moyens régulièrement choisis ou agréés
par l'employeur.
S'il
use d'une voie ou de moyens de transport plus économiques il ne
peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés ou agréés
par l'employeur
.
Article
286 : Le travailleur qui a cessé son service peut faire
valoir auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de
voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à
compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur.
Toutefois, les frais de voyage ne
seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif
du travailleur.
Lorsqu'un
travailleur use du droit qui lui est reconnu à l'alinéa précédent
de différer son voyage dans un délai maximum de deux ans, le ou
les employeurs qui auront successivement utilisé ses services
durant cette période sont tenus, à la demande de l'employeur qui
a délivré les titres de passage, de participer au paiement des
frais de voyage aller
et retour au prorata du temps de service accompli chez chacun
d'eux par rapport à la durée totale du séjour.
Article
287 : Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être
un obstacle à l'application de la réglementation sur les
conditions d'admission et de séjour des étrangers.
Le
travailleur a le droit d'exiger le versement en espèces du
montant des frais de rapatriement à la charge de l'employeur,
dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir versé, à
cet effet.
TITRE
IV : DES PÉNALITÉS
Article
288 : Sont punis d'une amende de 14 000 à 73 500 F CFA
et en cas de récidive, d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 198, 223,
226, 227, 228, 252, 259, 261, 263, 265, 281, 282, et 286.
Les
mêmes peines sont encourues par les auteurs d'infractions aux
dispositions des décrets prévus par les articles 194, 195, 196,
197, 200, 209 et 211.
Les
mêmes peines sont également encourues par les employeurs qui ne
respectent pas les clauses de salaire contenues dans les
conventions collectives , qui leur sont applicables ainsi que ceux
qui ne respectent pas l'obligation d'affichage prévue
à l'article 279.
Article
289 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
et en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 246 et 247
alinéas 1 et 2.
Les
mêmes peines sont également encourues par les employeurs qui ne
respectent pas les dispositions relatives au congé payé annuel
telles qu'elles sont fixées par les articles 211 à 222.
Article
290 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
et en cas de récidive, d'une amende de 588 000 à 882 000 F CFA
les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 194, 279
à l'exception du défaut d'affichage, et 280.
Article
291 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
et, en cas de récidive d'une amende de 588 000 à 882 000 F CFA
et d'un emprisonnement de 1 à 10 jours, ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs d'infractions aux dispositions des
articles 205, 206, 208, 237, 257, 258, 276 ainsi que les auteurs
des infractions aux dispositions du décret prévu à l'article
277.
Article
292 : Toute entrave apportée à la constitution, au
fonctionnement, aux attributions du comité d'hygiène et de la sécurité
est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 291.
Article
293 : Les dispositions des articles 192 et 193 sont
applicables aux infractions réprimées par le présent titre.
LIVRE
IV : DE LA REPRÉSENTATION ET DES ATTRIBUTIONS DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS
TITRE
I : DES ORGANISATIONS SYNDICALES
CHAPITRE
I : DE LA CONSTITUTION
Article
294 : Les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte,
ont le droit de constituer librement des syndicats de
leur choix dans des secteurs d'activités et des secteurs géographiques
qu'ils déterminent. Ils ont le droit d'y adhérer librement.
Peuvent
continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les
personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur
profession sous réserve d'avoir exercé celle-ci au moins un an.
Les
mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer à un
syndicat, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Les
femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent
sans l'autorisation de leur mari, adhérer à un syndicat et
participer à sa direction ou son administration dans les
conditions fixées au présent article.
Article
295 : Les syndicats ont
pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux d'ordre professionnel, tant collectifs
qu'individuels, des salariés visés par leurs statuts.
Article
296 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent
et de la définition dans leurs statuts des secteurs géographiques
et d'activités choisis, ils élaborent librement leurs statuts et
règles de fonctionnement, définissent librement leur programme
d'action et organisent librement leurs activités. Ils s'affilient
librement aux organisations internationales.
Les
personnes exerçant la même profession, des métiers similaires
ou de professions connexes concourant à l'établissement des
produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent
constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur
ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix
dans le cadre de sa profession.
Article
297 : Il est interdit à tout employeur de prendre en
considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui
concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, les mesures
de discipline, la promotion, la rémunération, l'octroi
d'avantages sociaux, la mutation, le congédiement.
Il
est interdit à tout chef d'entreprise ou ses représentants
d'employer des moyens de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale quelconque.
Toute
mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des
alinéas précédents serait considérée comme abusive et pourra
donner lieu à dommages-intérêts.
Tout
syndicat régulièrement constitué doit avoir un local auquel
toute communication et tous les avis doivent lui être adressés.
Article
298 : Les syndicats élisent
librement leurs représentants sous réserve des règles ci-après
:
Les
membres chargés de l'administration ou de la direction d'un
syndicat doivent être citoyens tchadiens et jouir de leurs droits
civils;
Toutefois,
pourront également participer à l'administration ou à la
direction d'un syndicat les ressortissants d'un des États dont la
liste sera déterminée par décret sous réserve :
a)
que les intéressés justifient de cinq années de résidence
sur le territoire de la République du Tchad.
b)
que la législation de ces États reconnaisse les mêmes
droits aux citoyens tchadiens qui y sont installés.
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'application des conventions passées en la matière entre la République
du Tchad et un ou plusieurs autres États.
Article
299 : Les fondateurs de tout syndicat doivent déposer
les statuts du syndicat ainsi que les noms de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de sa direction ou de son
administration.
Le
dépôt est effectué, en autant d'exemplaires que nécessaire, au
siège de la préfecture ou de la sous-préfecture où le syndicat
s'est constitué. Un récépissé de dépôt est délivré sans délai
par le Préfet ou le Sous-préfet.
Copie
des statuts, de la liste des administrateurs et dirigeants ainsi
que du récépissé de dépôt est adressée par le Préfet au
Ministre chargé du Travail et de Sécurité Sociale au Ministre
chargé de l'Intérieur, au Tribunal du Travail et de Sécurité
Sociale du ressort, au Procureur de la République du ressort, à
l'administration centrale du travail, de la main-d’œuvre et de
la sécurité sociale et à l'Inspecteur du Travail du ressort.
Le
dépôt doit être renouvelé dans les mêmes conditions en cas de
modification des statuts du syndicat ou de changement de ses
dirigeants.
Il
appartient au Procureur de la République et à l'Inspecteur du
Travail agissant soit de leur propre initiative, soit à la
demande du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale
d'inviter les dirigeants des syndicats à
supprimer ou à rectifier les dispositions des statuts non
conformes au présent code et à remplacer les dirigeants qui ne
satisferaient pas aux conditions exigées par le présent code des
personnes chargées de la direction ou de l'administration d'un
syndicat. En cas de refus du syndicat l'autorité administrative
compétente doit saisir la chambre sociale de la Cour d’Appel
conformément aux prescriptions de l'article 300.
Article
300 : Toute constitution d'un syndicat qui ne satisfait
pas aux conditions et procédures prévues aux articles 294 à 302
est considérée comme nulle de plein droit et ne produit aucun
effet.
En
tant que besoin, les conséquences de cette nullité sont tirées
par la chambre sociale de la Cour d’Appel saisie par le
Procureur de la République ou l'Inspecteur du Travail agissant
soit de leur propre initiative, soit à la demande du Ministre
chargé du travail et de la Sécurité Sociale, soit à celle du
Ministre chargé de l'Intérieur.
Article
277.- (Décret
n°167/MTJS/66 du 9 août 1966) Les traitements ou salaires
sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence du
vingtième sur la portion inférieure ou égale 100 000 francs
par an, du dixième sur la portion supérieure à 100 000
francs et inférieure ou égale à 300 000 francs, du cinquième
sur la portion supérieure à 300 000 francs et inférieure ou
égale 500 000 francs, du quart sur la portion supérieure à
500 000 francs et inférieure ou égale à 750 000 francs, du
tiers sur la portion supérieure à 750 000 francs et inférieure
ou égale à 1 000 000 francs, de la moitié sur la portion
supérieure à 1 000 000 francs et inférieure ou égale à 1
500 000 francs, et sans limitation sur la portion dépassant 1
500 000 francs.
Par
exemple :
Un
travailleur dont le salaire normal est de 100 000 francs a
contracté un prêt de 300 000 francs auprès de son employeur
qu’il s’est engagé à rembourser à raison de 50 000
francs mensuellement. Quelle est la quotité cessible et
saisissable de son salaire ? Solution ci-après :
| |
|
|
Tranches
de
Supérieures
à
0
100
000
300
000
500
000
750
000
1
000 000
|
salaires
annuels
Inférieures
ou égales à
100
000
300
000
500
000
750
000
1
000 000
1
200 000
|
Quotité
cessible et saisissable
1/20
ë
5 000
1/10ë
20 000
1/5
ë40
000
¼
ë62
5000
1/3
ë83
333
½
ë100
000
|
5
000 + 20 000 + 40 000 + 62 500 + 83 333 + 100 000 = 310 833
Quotité
cessible et saisissable mensuelle
310 833 : 12 = 25 902 francs
Le
travailleur remboursera mensuellement 25 902 francs pendant 11
mois et 15 078 francs au 12ème mois (25 902 x 11)
+ 15 078 = 300 000 francs. L’engagement pris par le
travailleur de rembourser les 300 000 francs à raison de 50
000 francs est contraire à la loi.
Lorsque des établissements publics et des sociétés d’État
ou d’économie mixte créés pour aider à la construction
ou à l’amélioration de l’habitat ont consenti aux
travailleurs des prêts à cette fin, les quotités cessibles
ou saisissables pourront, en vue du remboursement de ces prêts,
être portées au quart pour la portion supérieure à 100 000
francs et inférieure ou égale à 750 000 francs.
Il
doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non
seulement du salaire proprement dit, mais de tous les
accessoires du salaire, à l’exception, toutefois, des
indemnités déclarées insaisissables par la réglementation
en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de
frais exposés par le travailleur et des allocations ou
indemnités pour charge de famille.
En
cas de cessions et de saisies-arrêts faites pour le paiement
des dettes alimentaires prévues par le code civil, le terme
mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois,
prélevé intégralement sur la portion insaisissable des
traitements ou salaires.
Article
284.-
(Article 41 de la convention collective générale)
Pour
le transport des bagages du travailleur et de sa famille, il
n’est pas prévu à la charge de l’employeur d’avantage
autre que la franchise concédée par la compagnie de
transport à chaque titre de passage.
Toutefois,
lors du premier voyage du lieu de recrutement au lieu
d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de
recrutement, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu
d’emploi à un autre, l’employeur assurera au travailleur
le transport gratuit de 200 kg de bagages en sus de la
franchise pour lui-même et à sa/ses femmes légalement à sa
charge et vivant habituellement avec lui.
Si
le transport doit se faire par avion, le poids de bagages à
la charge de l’employeur, en sus de la franchise du
transporteur sera de 20 kg pour un célibataire et de 50 kg
pour une famille.
Le
transport des bagages assuré gratuitement par l’employeur
en sus de la franchise est effectué par une voie et des
moyens normaux au choix de l’employeur.
Les
clauses de passage du travailleur et de sa famille qui peuvent
prétendre au transport à la charge de l’entreprise sont
fixées comme suit :
|
Catégories
professionnelles
|
Bateau
|
Train
|
Car
|
Avion
|
|
1ère,
2ème, 3ème
|
4ème
|
4ème
classe
|
2ème
classe
|
touriste
|
|
4ère,
5ème, 6ème
|
3ème
|
3ème
classe
|
2ème
classe
|
touriste
|
|
7ème
|
2ème
|
2ème
classe
|
1ère
classe
|
touriste
|
|
8ème,
9ème
|
Selon
usage de l’entreprise
|
Article
301 : Les syndicats régulièrement
constitués peuvent librement se regrouper en centrales
syndicales. Celles-ci peuvent se dénommer unions, confédérations
selon les groupements et appellations qu'ils décident d'adopter.
La constitution et la modification de ces groupements sont
soumises aux mêmes formes et conditions que la constitution et la
modification des syndicats eux-mêmes.
Article
302 : Le terme Organisation Syndicale s'entend de tout
Syndicat ou groupe de Syndicats visés aux articles précédents.
Le
terme Centrale Syndicale s'entend de toute organisation syndicale
regroupant plusieurs fédérations professionnelles ou syndicats nationaux
et des unions syndicales préfectorales.
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS
Section
I : Des dispositions communes à toutes les organisations
syndicales
Article
303 : Les Organisations Syndicales régulièrement
constituées jouissent de la personnalité civile.
Elles
peuvent ester en justice pour sauvegarder leurs droits ainsi que
les intérêts collectifs de leurs membres.
Elles
peuvent également exercer l'action individuelle d'un de leurs
membres victime d'une atteinte à ses droits syndicaux, pourvu que
l'intéressé, dûment informé, ait déclaré ne pas s'y opposer.
Article
304 : Elles peuvent librement acquérir, à titre gratuit
ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles et en
disposer librement.
Les
immeubles, les fonds et objets mobiliers leur appartenant et nécessaires
à leur fonctionnement ainsi qu'aux réunions de leurs membres
sont insaisissables.
Article 305 : Elles peuvent affecter une partie de
leurs ressources à la création et au fonctionnement d’œuvres
professionnelles ou sociales telles que : coopératives,
logements des travailleurs, terrains de culture ou d'éducation
physique, action d'éducation ou de formation professionnelle ou
sociale, institutions de prévoyance sociale ou caisses de
solidarité des caisses d'épargne et/ou des crédits mutuels et
participer à leur administration.
Article 306 : Sous réserve des dispositions de
l'article 308, elles peuvent passer librement des contrats.
Article 307 : Les organisations syndicales doivent
tenir une comptabilité faisant apparaître, en recettes et en dépenses,
l'ensemble de leurs opérations financières.
Cette comptabilité et ses pièces justificatives doivent être présentées
sans délai au Procureur de la République ou à l'Inspecteur du
Travail qui en fait la demande.
Les fonds, quel que soit leur origine, doivent être déposés
dans l'une des caisses publiques ou l'une des banques établies
sur le territoire de la République du Tchad.
Section
II : Des dispositions propres aux organisations syndicales
représentatives
Article
308 : Les organisations syndicales représentatives
peuvent conclure des conventions collectives.
Article
309 : Les organisations syndicales représentatives au
plan national sont représentées au Haut Comité pour le Travail
et la Sécurité Sociale. Elles proposent, au Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale, le ou les noms de leurs représentants.
Article
310 : Le caractère représentatif d'un syndicat
professionnel est constaté par arrêté du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale en tenant compte :
-
des effectifs adhérents cotisants effectivement, du
pourcentage obtenu aux dernières élections des délégués du
personnel (au moins
15 % des délégués du personnel élus);
-
de l'indépendance de l'organisation syndicale vis-à-vis
du Gouvernement, des partis politiques et du patronat;
-
Le nombre des organisations syndicales affiliées (des fédérations
professionnelles ou syndicats nationaux
et des unions syndicales préfectorales).
Article
311 : Toute contestation élevée par le syndicat en ces
domaines est de la compétence du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale dans le ressort duquel l'organisation syndicale s'est
constituée.
CHAPITRE
III : DE LA DISSOLUTION
Article
312 : Les organisations syndicales ne peuvent faire
l'objet de suspension ou de dissolution administrative.
Article
313 : Les organisations syndicales régulièrement
constituées et agissant dans le respect de leurs statuts ne
peuvent faire l'objet de dissolution autre que volontaire, dans
les conditions déterminées par leurs statuts.
Article
314 : Les organisations syndicales qui viendraient à
manquer gravement à leurs statuts peuvent faire l'objet d'une
dissolution judiciaire par la chambre sociale de la Cour d’Appel
compétente saisie dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de
l'article 300.
Article 315 : En cas de dissolution volontaire,
statutaire ou judiciaire, les biens de l'organisation syndicale
sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut des
dispositions statutaires suivant les règles déterminées par
l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis
entre les membres adhérents.
TITRE
II : DES GROUPEMENTS PATRONAUX
Article
316 : Les employeurs peuvent librement constituer des
groupements, fédérations, conseils, unions de groupements selon
les appellations qu'ils choisissent dans les secteurs d'activité
et les secteurs géographiques qu'ils déterminent. Ils ont le
droit d'y adhérer librement, de même que les anciens employeurs
ayant exercé leur activité professionnelle pendant un an au
moins.
Article
317 : Les groupements patronaux ont
pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques
industriels, commerciaux, agricoles et professionnels de leurs
membres.
Article
318 : Sous réserve des dispositions de l'article précèdent
et de la définition dans leurs statuts des secteurs géographiques
et d'activités choisis, ils élaborent librement leurs statuts et
règles de fonctionnement, définissent leur programme d'action et
organisent librement les activités. Ils s'affilient librement aux
organisations internationales.
Article
319 : Les dispositions prévues pour les organisations
syndicales, aux articles 198 à 300 ainsi qu'à l'article 301,
sont applicables aux groupements patronaux .
Article
320 : Les groupements patronaux régulièrement
constitués jouissent de la personnalité civile.
Article
321 : Ils peuvent ester en justice pour sauvegarder leurs
droits ainsi que les intérêts collectifs de leurs membres.
Ils
peuvent également exercer l'action individuelle d'un de leurs
membres victime d'une atteinte à ses droits professionnels,
pourvu que l'intéressé, dûment informé, ait déclaré ne pas
s'y opposer.
Article
322 : Ils peuvent librement acquérir, à titre gratuit
ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles et en
disposer librement.
Article
323 : Sous réserve des dispositions de l'article 324,
ils peuvent passer librement tous contrats notamment ayant trait
aux oeuvres professionnelles et sociales visées à l'article 305
aux coopératives de production ou de la consommation.
Toutefois,
ils ne peuvent même sous forme de ristourne, distribuer à leurs
membres tout ou partie des éventuels bénéfices qu'ils réalisent.
Ils
doivent tenir une comptabilité dans les conditions prévues à
l'article 307.
Article
324 : Seuls les groupements patronaux représentatifs
peuvent conclure des conventions collectives et
proposer au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale les noms de la ou des personnes habilitées à les représenter
au Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale.
Article
325 : Un groupement patronal est considéré comme représentatif
soit lorsqu'il regroupe au moins 10 % des entreprises du secteur géographique
et d'activité qui est le sien, soit lorsqu'il regroupe des
entreprises qui emploient ensemble au moins l5 % des salariés
travaillant dans le secteur géographique et d'activité qui est
le sien.
Les
éventuels litiges relatifs à la représentativité des
groupements patronaux sont
soumis à des règles identiques à celles prévues, pour les
organisations syndicales, aux articles 310 et 311.
Article
326 : Les groupements patronaux ne
peuvent faire l'objet de suspension ou de dissolution
administrative.
Les dispositions prévues, pour les organisations syndicales, aux
articles 312 à 315 leur sont applicables.
TITRE
III : DES ORGANISMES CONSULTATIFS
Article
327 : Il est institué auprès du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale, les organismes consultatifs
ci-après :
-
Un Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale;
-
Un Comité Technique Consultatif pour la Sécurité et la
Santé au Travail.
CHAPITRE
I : DU HAUT COMITE POUR LE TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article
328 : Le Haut Comité pour le Travail et la Sécurité
Sociale a pour mission :
a)
d'étudier toutes les questions intéressant la condition
des travailleurs, les relations professionnelles, la promotion des
travailleurs, la sécurité sociale;
b)
de donner son avis sur le fonctionnement des organismes
concourant à l'application de la législation sociale;
c)
d'examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation
des conventions collectives ;
d)
de faciliter la négociation entre les partenaires sociaux
prévue aux articles 248 et 249;
e)
d'étudier les rapports de la République du Tchad avec les
organisations et associations internationales du Travail et de la
Sécurité Sociale.
Article
329 : Le Haut comité pour le travail et la sécurité
sociale peut être consulté par le Ministre chargé du Travail et
de la Sécurité Sociale sur des questions d'intérêt national.
Article
330 : Le Haut Comité pour le travail et la sécurité
sociale est présidé par le Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité Sociale, ou son représentant. Il comprend :
a)
un représentant de la magistrature désigné par le
Ministre chargé de la Justice parmi les magistrats du grade le
plus élevé;
b)
deux membres de l'assemblée nationale;
c)
deux membres choisis par le Ministre chargé du Travail et
de la Sécurité Sociale en raison de leur compétence en matière
économique et sociale et n'appartenant pas, si possible, à
l'administration;
d)
cinq membres représentants des organisations syndicales
représentatives nommés par le Ministre chargé du Travail et de
la Sécurité Sociale, sur désignation de ces organisations;
e)
cinq membres représentants des groupes patronaux représentatifs
nommés par le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale, sur désignation de ces groupements.
Article 331 : Le Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité Sociale peut appeler à participer aux réunions du
Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale des
personnes connues pour leurs travaux ou les services rendus dans
le domaine du travail, de la main-d’œuvre et de la sécurité
sociale.
Ces
personnes siègent avec voix consultative.
Article
332 : L'organisation et le fonctionnement du Haut Comité
pour le Travail et la Sécurité Sociale sont déterminés par décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE
II : DU COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ
AU TRAVAIL
Article
333 : Le Comité Technique Consultatif pour la Sécurité
et la Santé au Travail est chargé de l'étude des questions intéressant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Article
334 : L'avis de ce comité est obligatoirement requis par
le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale avant
l'adoption des textes et règlements en matière d'hygiène, de sécurité
et de santé au travail.
Article
335 : La composition et le fonctionnement de ce comité
paritaire qui comprend les représentants des employeurs, des
travailleurs et des experts nationaux seront fixés par arrêté
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Article
336 : Des décrets pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale, après avis du comité technique consultatif déterminent
:
a)
Les mesures générales de protection et de salubrité
applicables à tous les établissements et entreprises assujettis
au présent code notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération
ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation
des poussières et des vapeurs, les précautions à prendre contre
les incendies, les rayonnements, les bruits et les vibrations;
b)
Au fur et à mesure des nécessités constatées, les
prescriptions particulières relatives à certaines professions,
à certains travaux, opérations ou modes de travail;
c)
Les travaux ou établissements interdits aux femmes, aux
apprentis et aux jeunes salariés de moins de dix huit ans en
raison des risques qu'ils comportent pour leur santé, leur sécurité
ou leur moralité.
Ces
décrets peuvent limiter, réglementer ou interdire la
fabrication, la vente, l'importation, la cession à quelque titre
que ce soit ainsi que l'emploi des machines, des substances et préparations
dangereuses pour les travailleurs.
TITRE
IV : DE LA NÉGOCIATION ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article
337 : La négociation collective est une attribution
essentielle des organisations professionnelles. Elle constitue,
pour elles, un devoir national.
Article
338 : Les conventions collectives sont
des accords écrits conclus entre d'une part, soit un employeur,
soit un ou plusieurs groupements patronaux et,
d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
des salariés.
Article
339 : Les conventions collectives ont
pour objet de déterminer les conditions d'emploi et de travail
ainsi que d'organiser les relations collectives entre l'employeur
et les travailleurs.
Elles
ne peuvent déroger aux garanties qui sont données aux salariés
ou leurs représentants par le présent code, la loi ou tout autre
texte de nature réglementaire. Toute clause qui ne respecte pas
cette règle est nulle de plein droit et de nul effet.
Article
340 : Les conventions collectives peuvent
être conclues dans le cadre d'un établissement, d'une
entreprise, d'une ou de plusieurs branches d'activité. Selon les
cas, les conventions collectives sont
dénommées conventions d'établissement, conventions
d'entreprise, conventions de branche, conventions
interprofessionnelles.
Si
une convention collective interprofessionnelle couvre l'ensemble
des secteurs de l'activité économique, elle prend le nom de
convention collective générale.
Les
conventions collectives dont
l'étendue professionnelle est comprise dans une convention
collective plus vaste doivent respecter les garanties minimales
instaurées par cette dernière. Elles peuvent en adapter ou en
compléter les dispositions pour les situations plus particulières
qu'elles régissent.
Article
341 : A l'exception des conventions d'établissements ou
d'entreprises, le champ d'application territorial des conventions
collectives est le
territoire national.
Article
342 : Les groupements patronaux et
les organisations des salariés désignent librement leurs représentants
qui peuvent conclure, en leur nom, une convention collective.
Cette
désignation peut résulter d'une disposition incluse dans leurs
statuts ou d'une délibération spéciale.
Article
343 : Des conventions collectives peuvent
être conclues dans les entreprises et établissements publics
dont le personnel est soumis au présent code du travail. Leur
champ d'application peut être limité à l'une de ces entreprises
ou à l'un de ces établissements ou concerner plusieurs, voire
l'ensemble de ces entreprises ou établissements.
CHAPITRE
I : DE LA NÉGOCIATION, DE LA CONCLUSION ET DE L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article
344 : Les conventions de branches et les conventions
interprofessionnelles sont négociées au sein d'une commission
mixte comprenant, en nombre égal, des représentants des
groupements patronaux et
des organisations syndicales des salariés représentatifs dans la
ou les branches considérées, et présidées par le Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité Sociale ou son représentant.
La
négociation s'ouvre à la demande soit de l'une de ces
organisations syndicales ou groupements patronaux soit
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Le
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale a pour rôle
de faire valoir les grandes orientations gouvernementales en matière
économique et sociale afin d'inciter les parties à la prise en
compte de leur propre gré, de ces données d'intérêt général.
Article
345 : Les conventions d'établissement ou d'entreprise sont
négociées entre, d'une part, une délégation des organisations
syndicales des salariés représentatives comprenant pour chaque
organisation, au moins deux membres de l'entreprise et, d'autre
part, une délégation patronale dont le nombre des membres ne
peut excéder celui des représentants des travailleurs.
L'Inspecteur
du Travail est informé, au moins une semaine à l'avance, de
l'ouverture des négociations. Il peut à tout moment y intervenir
pour s'enquérir du déroulement des négociations et présenter
le point de vue de l'administration. Il peut à tout moment être
sollicité par l'une des parties de le faire.
Le
temps passé à la négociation par les représentants des
organisations syndicales, salariés de l'entreprise, est considéré
de plein droit comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Article
346 : Après leur conclusion, les conventions collectives
de branche et les
conventions collectives interprofessionnelles
sont déposées par la partie la plus diligente auprès du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
A
compter de ce dépôt, le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale dispose d'un délai d'un mois pour, s'il l'estime opportun
formuler des observations sur une ou plusieurs dispositions de la
convention collective, et demander la réouverture des négociations.
Dans ce cas les parties à la négociation doivent, dans un délai
de 15 jours, rouvrir la négociation en commission mixte pour réexaminer
les clauses objets des observations et décider librement des
suites à donner à ces observations. Elles ne peuvent arrêter
leur position définitive au plus tôt que 15 jours après la réouverture
des négociations.
La convention collective entre en vigueur après arrêt des
positions définitives, ou à la date qu'elle fixe.
A défaut d'observations, et à moins que le Ministre chargé du
travail et de la sécurité n'ait décidé de mettre fin au délai
d'attente, la convention collective entre en vigueur à
l'expiration de ce délai d'un mois ou à la date qu'elle fixe.
Article 347 : Après leur conclusion, les conventions
collectives d'établissement
ou d'entreprise du secteur privé font l'objet, auprès de
l'Inspecteur du Travail, d'une procédure similaire à celle prévue
à l'article précédent, le délai dont dispose l'Inspecteur du
Travail pour formuler ses observations est d'un mois.
CHAPITRE
II : DE L’APPLICATION, DE L’EXTENSION ET DE L’ÉLARGISSEMENT
DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 348 : Les conventions collectives d'établissement
ou d'entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement
ou de l'entreprise au sein desquelles elles sont conclues.
Article
349 : Les conventions collectives de
branches ou interprofessionnelles ne s'appliquent que dans les
entreprises dont l'employeur est adhérent à un groupement
patronal signataire. Elles s'appliquent à l'ensemble du personnel
de ces entreprises.
Article
350 : La démission de l'employeur d'un groupement
patronal, après signature par ce dernier d'une convention
collective n'a pas pour effet de mettre fin à l'application de
ladite convention collective dans l'entreprise concernée. La
convention y reste applicable pendant tout le temps où elle
demeure en vigueur.
Toutefois,
l'employeur n'est pas tenu par les dispositions nouvelles conclues
après sa démission.
Article
351 : Un employeur non adhérent à un groupement
signataire d'une convention collective peut, après consultation
des délégués du personnel adhérer
individuellement à une convention collective correspondant à la
branche d'activité qui est la sienne.
Article
352 : Lorsque dans une entreprise ayant plusieurs activités
économiques plusieurs conventions collectives ont
vocation à s'appliquer, soit en raison de l'adhésion de
l'employeur à plusieurs groupements patronaux , soit en raison de
l'extension de ces conventions collectives , une seule convention
collective est applicable dans l'entreprise : celle qui correspond
à son activité principale.
Article
353 : Le Ministre chargé de Travail et de la Sécurité
Sociale de sa propre initiative ou à la demande de l'une des
parties signataires d'une convention collective de branche ou
interprofessionnelle, peut décider, après avis du Haut comité
pour le travail et la sécurité sociale, de prendre un arrêté
d'extension ayant pour effet de rendre obligatoires les
dispositions de ladite convention pour l'ensemble des salariés et
employeurs compris dans son champ d'application.
Article
354 : Le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale doit exclure de l'extension les clauses de la convention
collective qui seraient en contradiction avec les textes législatifs
et réglementaires en vigueur. Il peut également, après avis
motivé du Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale
extraire de la convention sans en bouleverser les équilibres, les
clauses qui ne répondraient pas à la situation de l'ensemble des
entreprises de la ou des branches couvertes par la convention.
Article 355 : L'arrêté d'extension est publié au
journal officiel, il contient le texte de la convention telle
qu'elle est étendue.
Article
356 : Dans le respect des formes et procédures prévues
aux articles précédents, le Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité Sociale peut prendre un arrêté d'élargissement ayant
pour effet de rendre obligatoires, pour l'ensemble des salariés
et employeurs d'une branche déterminée voire de l'ensemble des
branches d'activité, les dispositions d'une convention collective
étendue dont le champ professionnel ne couvrirait pas ladite
branche ou l'ensemble des branches d'activité.
Le
même arrêté peut prévoir l'extension et l'élargissement d'une
convention collective.
Article
357 : Les dispositions d'une convention collective étendue
ou élargie conservent leur caractère contractuel. En conséquence,
l'extension ou l'élargissement des clauses d'une convention
collective se fait pour la durée d'application prévue par ladite
convention, et l'existence d'un arrêté d'extension ou d'élargissement
ne prive pas les parties signataires de leur droit de dénoncer,
de réviser ou de compléter leur convention.
Article
358 : Lorsqu'une convention collective étendue ou élargie
est dénoncée, l'arrêté d'extension ou d'élargissement devient
caduc à compter du jour où la convention cesse de produire ses
effets.
Article
359 : Lorsqu'une convention collective étendue ou élargie
est révisée, l'arrêté d'extension ou d'élargissement continue
à produire effet seulement en ce qui concerne les clauses
conventionnelles qui n'ont pas été modifiées. Toutefois,
lorsque les clauses non modifiées ne constituent plus un ensemble
cohérent ou adapté à la situation de la ou des branches
d'activité, le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale peut décider de rapporter l'ensemble de l'arrêté
d'extension après avis motivé du Haut comité pour le travail et
la sécurité sociale.
Lorsque
l'arrêté d'extension ou d'élargissement n'a pas été rapporté,
un nouvel arrêté d'extension ou d'élargissement peut être pris
concernant les nouvelles dispositions insérées dans la
convention collective lors de sa révision.
Article
360 : L'application d'une convention collective dans une
entreprise ne peut entraîner aucune diminution des droits que les
salariés tenaient de leur contrat de travail ou des usages.
CHAPITRE
III : DE L’EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article
361 : Les organisations syndicales des salariés et les
groupements patronaux ou
les employeurs pris individuellement liés par une convention
collective sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en
compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution
que dans la mesure déterminée par la convention.
Article
362 : Les organisations syndicales des salariés et les
groupements patronaux liés
par une convention collective peuvent, en leur nom propre,
intenter contre toute autre organisation syndicale ou groupement
patronal ainsi que leurs propres membres ou toute autre personne
liée par la convention collective, toute action visant à obtenir
l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des
dommages intérêts.
Article
363 : Les personnes liées par une convention collective
peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des
engagements contractés et, le cas échéant, des dommages intérêts
contre les autres personnes ou organisations syndicales ou
groupements patronaux , liés par la convention, qui violeraient
à leur égard les engagements contractés.
Article
364 : Les organisations syndicales et les groupements
patronaux qui sont liés
par une convention collective peuvent exercer toutes les actions
qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans
avoir à justifier d'un mandat du membre intéressé, pourvu que
celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée.
Lorsqu'une
action née de la convention collective est intentée par un
salarié, un employeur, une organisation syndicale ou un
groupement patronal, toute organisation syndicale ou groupement
patronal liés par la convention collective peut intervenir à
l'instance à raison de l'intérêt collectif que la situation du
litige peut présenter pour ses membres.
Article
365 : Tout employeur lié par une convention doit
remettre à chaque délégué du personnel un exemplaire de la
convention. Un exemplaire de cette convention doit également être
mis à la disposition du personnel de l'établissement.
CHAPITRE
IV : DE LA DURÉE, DE LA DÉNONCIATION ET DE LA RÉVISION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES
Article
366 : Les conventions collectives sont
conclues pour une durée déterminée ou
indéterminée.
Lorsque
la convention collective est conclue pour une durée déterminée
, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Article
367 : Les conventions collectives à
durée déterminée , après échéance du terme et sauf
stipulation contraire des conventions elles-mêmes, continuent de
produire effet comme des conventions à durée indéterminée et
sont traitées comme telles.
Article
368 : Les conventions collectives à
durée indéterminée peuvent
être dénoncées par les parties signataires.
La
dénonciation ne peut intervenir qu'un an après l'entrée en
vigueur de la convention ; elle doit être précédée d'un
préavis de trois
mois; elle est signifiée par son auteur aux autres parties
signataires et fait l'objet d'un dépôt auprès du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale, s'il s'agit d'une
convention de branche ou interprofessionnelle, ou auprès de
l'Inspecteur du Travail, s'il s'agit d'une convention d'établissement
ou d'entreprise.
Article
369 : Lorsque la convention collective est dénoncée par
la totalité des organisations syndicales signataires ou par la
totalité des groupements patronaux signataires
ou par l'employeur s'il s'agit d'une convention d'établissement
ou d'entreprise, une nouvelle négociation doit s'engager dans les
trois mois suivant la dénonciation. Cette négociation s'ouvre à
la demande de l'une quelconque des parties signataires, ou du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale s'il
s'agit d'une convention de branche ou interprofessionnelle, ou de
l'Inspecteur du Travail s'il s'agit d'une convention d'établissement
ou d'entreprise.
Article
370 : La convention collective dénoncée dans les
conditions de l'article précèdent continue de produire effet
jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention collective
survenant dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis
de dénonciation.
Lorsque,
dans le délai d'un an, la convention collective n'a pas été
remplacée, elle cesse totalement de produire effet et les
relations de travail sont régies par les seules dispositions légales
et réglementaires ainsi que par les stipulations des contrats
individuels de travail.
Article
371 : Lorsque la dénonciation n'est le fait que d'une
partie seulement des organisations syndicales signataires, elle a
pour seul effet de mettre fin à l'expiration du préavis de
dénonciation, aux droits et obligations de l'organisation
syndicale auteur de la dénonciation.
Article
372 : Lorsque la dénonciation n'est le fait que d'une
partie seulement des groupements patronaux signataires,
et à moins que la convention ne soit étendue ou élargie, la dénonciation
produit les effets prévus aux articles 369 et 370 mais seulement
à l'égard du groupement auteur de la dénonciation et des
employeurs membres de ce groupement.
Lorsque
la convention a été étendue ou élargie, une telle dénonciation
a pour seul effet de mettre fin aux droits et obligations du
groupement patronal auteur de la dénonciation, ses membres
restant liés par la convention.
Article
373 : Les conventions collectives doivent
prévoir à quelles époques et dans quelles formes elles doivent
faire l'objet de négociations en vue de leur révision. La procédure
de révision doit en tout état de cause respecter les
dispositions des articles 344 à 347 du présent code et fixer une
périodicité qui ne soit pas supérieure à cinq ans.
L'accord
de toutes les parties signataires de la convention collective est
indispensable pour qu'une clause de celle-ci soit supprimée ou
modifiée ou pour qu'une clause nouvelle soit insérée dans la
convention.
L'engagement
de la procédure de révision ne vaut pas dénonciation de la
convention collective et n'implique pas que les parties soient
tenues de modifier leur convention.
Article
374 : Lorsqu'un organisme, organisation syndicale ou
groupement patronal, vient soit à disparaître, en fait ou en
droit, soit à perdre sa représentativité, postérieurement à
la signature par lui d'une convention collective, et qu'aucun
autre organisme nouveau ne lui a juridiquement succédé, tout
autre organisme, organisation syndicale ou groupement patronal,
peut exercer tous les droits de dénonciation et de révision qui
étaient ceux de l'organisme disparu dès lors que le champ
professionnel de sa représentativité est au moins aussi large
que celui de l'organisme qui a disparu ou qui a perdu sa représentativité.
Lorsque
le champ professionnel de la représentativité de cet autre
organisme est plus étroit que celui de l'organisme qui a disparu
ou qui a perdu sa représentativité, le nouvel organisme peut
exercer les mêmes droits mais dans les limites professionnelles
de sa représentativité.
Article
375 : S'il survient un changement d'employeur, personne
physique ou morale, par suite notamment de succession, vente,
fusion, transformation du fonds, mise en société, les
conventions collectives applicables
à l'entreprise continuent d'y produire leurs effets. Le nouvel
employeur est lié par ces conventions dans les mêmes conditions
que l'ancien.
CHAPITRE
V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLAUSES DE SALAIRES
Article
376 : Les clauses des conventions collectives de
branche ou interprofessionnelles relatives aux salaires et aux
classifications professionnelles doivent porter sur les salaires
catégoriels.
Ces
clauses doivent, en conséquence, fixer, pour chaque
classification, une rémunération minimale. Il en est de même
pour certaines catégories de cadres ou certaines catégories de
salariés définies par ces clauses, notamment ceux rémunérés
à la commission.
Article
377 : Les conventions d'établissement ou d'entreprise dont
la conclusion est postérieure à celles d'une convention de
branche ou interprofessionnelle à laquelle elles sont subordonnées
ne peuvent déroger à la rémunération minimale fixée par ces
conventions de branche ou interprofessionnelles.
Les
conventions d'établissement ou d'entreprise dont
la conclusion est antérieure à celle d'une convention de branche
ou interprofessionnelle à laquelle elles sont subordonnées
conservent leur rémunération minimale, si celle-ci est supérieure
à celle prévue par la convention de branche ou
interprofessionnelle.
Article
378 : Les employeurs liés par des clauses de salaires résultant
des conventions collectives qui
leur sont applicables peuvent, par contrat individuel, prévoir
une rémunération supérieure à celle fixée par les conventions
collectives .
Les
droits que les salariés tiendraient de leurs contrats individuels
de travail au jour de l'entrée en vigueur de ces conventions
collectives restent
acquis.
Article
379 : La périodicité de révision des clauses de
conventions collectives relatives
aux salaires et aux classifications professionnelles ne peut être
supérieure à une durée de deux ans.
Article
380 : Dans le respect des formes, procédures et
conditions fixées aux articles 353 à 356, le Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale peut décider de ne prononcer
l'extension ou l'élargissement que des seules clauses des
conventions collectives de
branche ou interprofessionnelles qui sont relatives aux salaires
et aux classifications professionnelles.
TITRE
V : DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE
Article
381 : La représentation des travailleurs dans les établissements
ou entreprises est assurée par des délégués du personnel élus
par les travailleurs de ces établissements ou entreprises et des
délégués syndicaux élus par les syndicats ou
leurs représentants.
Article
382 : La durée du mandat est de deux ans renouvelable.
Les
délégués élus restent en poste jusqu'au renouvellement d'un
nouveau mandat.
Le
mandat des délégués prend fin par suite de décès, cessation
du contrat de
travail, démission, révocation, changement de catégorie
professionnelle impliquant un changement de collège électoral,
changement d'établissement.
CHAPITRE
I : DE LA MISE EN PLACE DES DELEGUES DU PERSONNEL
Article 383 : Un décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale détermine :
-
la période de l'année pendant laquelle les élections
devront obligatoirement avoir lieu;
-
le nombre des délégués et leur répartition sur le plan
professionnel;
-
les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au
scrutin secret et sur des listes établies par les organisations
syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
chaque catégorie de personnel; si le nombre des votants est inférieur
à la moitié des inscrits, il sera procédé à un second tour de
scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des
candidats autres que ceux proposés par les organisations
syndicales.
L'élection
a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant
attribués à la plus forte moyenne;
-
les conditions exigées pour être électeur ou éligible;
-
la durée considérée et rémunérée comme temps de
travail dont disposent les délégués pour l'accomplissement de
leurs fonctions;
-
les moyens mis à la disposition des délégués ;
-
les conditions dans lesquelles ils seront reçus par
l'employeur ou son représentant;
-
les conditions de révocation du délégué par le collège
travailleur qui l'a élu.
Article
384 : Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité
des délégués du personnel ainsi
qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence
du Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale
ou de son suppléant qui statue d'urgence et en dernier ressort.
La
décision du Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale ou de son suppléant peut être déférée à la Cour
d'Appel qui statue en dernier ressort.
Article
385 : Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes
conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès,
démission, révocation, changement de la catégorie
professionnelle, résiliation de contrat de travail, perte des
conditions requises pour l'éligibilité.
Article
386 : Tout licenciement d'un
délégué du personnel ou d'un délégué suppléant, envisagé
par l'employeur ou son représentant devra être soumis à la décision
de l'Inspection du Travail.
Toutefois,
en cas de faute lourde , l'employeur peut prononcer immédiatement
la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision
définitive.
Article
387 : Un décret pris sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale fixe les modalités
d'application des dispositions de l'article précédent aux
candidats aux élections des délégués du personnel .
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
Article
388 : Les délégués du personnel ont
pour mission :
1°)
de présenter à l'employeur toutes les réclamations
individuelles ou collectives concernant les conditions de travail,
les rémunérations ou l'emploi;
2°
) de veiller à l'application des prescriptions relatives à
l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et de proposer
toutes mesures utiles dans ce domaine sans préjudice des
dispositions des articles 231 à 234;
3°)
de communiquer à l'employeur toute suggestion tendant à une
meilleure organisation sociale ou économique de l'entreprise;
4°)
de saisir l'Inspecteur du Travail des réclamations concernant
l'application des prescriptions légales, réglementaires ou
conventionnelles;
5°)
d'exercer toute autre attribution qui leur est dévolue par le présent
code.
Ils
doivent être consultés sur la gestion des oeuvres sociales par
l'employeur.
La
compétence des délégués du personnel en
matière de réclamation ou de suggestion n'exclut pas la faculté
qu'ont les salariés intéressés de présenter ou formuler eux-mêmes
ces réclamations ou suggestions.
Article
389 : Les délégués doivent être reçus collectivement
par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois
par mois.
En
cas d'urgence absolue, ils sont également reçus, à leur demande
individuellement, collectivement ou par collège ou tout autre
critère selon leur demande.
Dans
tous les cas, les délégués suppléants ont la faculté
d'assister, avec les titulaires, aux réunions tenues avec le chef
d'entreprise, ou son représentant, sans que l'exercice de cette
prérogative n'emporte pour eux un droit à rémunération sauf en
cas de remplacement du délégué titulaire.
Article
390 : Pour l'exercice de ses attributions, chaque délégué
du personnel titulaire dispose, sauf circonstances exceptionnelles
justifiant dépassement ou convention collective prévoyant un crédit
supérieur, de quinze heures par mois prises sur le temps de
travail et rémunérées au taux normal.
Pendant
leurs heures de délégation, les délégués du personnel peuvent
circuler librement dans l'entreprise sous réserve des règles de
sécurité ou se déplacer à l'extérieur de l'entreprise dans le
cadre de leur mission.
Le
temps passé à la réunion mensuelle, ou à toute autre réunion
dont le chef d'entreprise ou son représentant prend ou doit
prendre l'initiative, est payé comme temps de travail mais n'est
pas imputable sur le crédit d'heure de délégation.
Par
accord des parties, la mission des délégués du personnel peut
s'exercer en dehors des heures de travail sans que cela modifie
leur droit à obtenir la rémunération de ces heures au taux
normal.
Article
391 : L'employeur doit mettre à la disposition des délégués
du personnel , un panneau réservé à l'affichage par
eux, à l'exclusion de tout autre document des informations qu'ils
ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel soit en
leur qualité de délégué, soit en leur qualité de membre d'une
organisation syndicale ayant présenté la liste sur laquelle ils
ont été élus.
Copie
du document est adressée au chef d'entreprise au moins deux jours
avant son affichage . En cas de contestation, le chef d'entreprise
doit saisir sans délai l'Inspecteur du Travail qui rend sa décision
en premier et dernier ressort.
L'employeur
doit associer les délégués du personnel à
l'élaboration des mesures d'hygiène et de sécurité dans
les établissements et entreprises.
Article
392 : Dans les établissements ou entreprises employant
au moins soixante travailleurs, un local aménagé doit être mis
à la disposition des délégués du personnel .
Article
393 : Les délégués du personnel sont
soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les
informations dont leur mission les rend destinataires lorsque ces
informations ont une nature confidentielle et sont présentées
comme telles par le chef d'entreprise.
CHAPITRE
III : DE LA PROTECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL
Article
394 : Tout licenciement d'un
délégué du personnel titulaire ou suppléant, doit être soumis
à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail.
Il
en est de même du licenciement d'un
ancien délégué du personnel pendant les douze mois suivant
l'expiration de son mandat que du licenciement des
salariés candidats non élus pendant les six mois suivant la date
où l'employeur a eu connaissance de leur candidature.
Article
395 : Lorsque le motif du licenciement envisagé
par l'employeur est de nature économique, la demande
d'autorisation de licenciement d'un
salarié protégé ne peut être adressée à l'Inspecteur du
Travail qu'après achèvement de la procédure de consultation prévue
aux articles 157 et suivants.
Lorsque
le motif du licenciement envisagé
par l'employeur consiste dans une faute lourde commise
par le salarié et rendant immédiatement impossible son maintien
dans l'entreprise, l'employeur peut, sur le champ, prononcer une
mise à pied conservatoire. Dans ce cas, la demande d'autorisation
de licenciement doit
être adressée sans délai à l'Inspecteur du Travail et faire état
de la mise à pied prononcée.
Dans
les autres cas, la demande d'autorisation ne peut être adressée
à l'Inspecteur du Travail qu'après accomplissement de la procédure
prévue aux articles 149 à 155, et écoulement du délai de réflexion
prévu au premier alinéa de l'article 154.
Article
396 : A compter de la date de réception de la demande
d'autorisation de licenciement , l'Inspecteur du Travail dispose
d'un délai de quinze jours pour, après enquête contradictoire,
prendre sa décision.
L'absence
de réponse dans ce délai vaut autorisation implicite de
licenciement .
Article
397 : En cas d'autorisation expresse ou implicite de
licenciement , l'employeur peut notifier le licenciement dans
les formes prévues au second alinéa de l'article 154, mention
devant être faite de l'autorisation expressément ou
implicitement accordée par l'Inspecteur du Travail, ainsi que du
recours offert au salarié par l'alinéa 2 du présent article.
Le
salarié, dans les quinze jours suivant la notification de son
licenciement , peut avoir un recours contre la décision de
l'Inspecteur du Travail devant le Ministre chargé du Travail et
de la Sécurité Sociale. Ce dernier dispose d'un délai de trente
jours pour prendre sa décision l'absence de réponse dans ce délai
valant confirmation de la décision de l'Inspecteur.
Lorsque
le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale annule
la décision de l'Inspecteur du Travail, le salarié ne peut être
licencié. Il doit être réintégré dans son emploi et dans ses
fonctions de délégué avec paiement des salaires et avantages de
toute nature dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été
licencié.
L'éventuelle
mise à pied conservatoire est rétroactivement annulée à moins
que le Ministre chargé du Travail et de Sécurité Sociale, tout
en refusant le licenciement , n'ait autorisé la transformation de
celle-ci en mise à pied disciplinaire pour une durée qui ne peut
être supérieure à huit jours.
Article
398 : En cas de refus d'autorisation du licenciement par
l'Inspecteur du Travail, l'employeur peut, dans les quinze jours
suivant notification de cette décision, introduire un recours
devant le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ce
dernier dispose d'un délai de trente jours pour prendre sa décision,
l'absence de réponse dans ce délai valant confirmation de la décision
de l'Inspecteur.
Lorsque
le Ministre chargé de Travail et de la Sécurité Sociale délivre
l'autorisation de licencier, l'employeur peut notifier le
licenciement dans les
formes prévues au second alinéa de l'article 154.
En
tout état de cause, une décision de refus de l'Inspecteur du
Travail annule rétroactivement l'éventuelle mise à pied
conservatoire, à moins que, tout en refusant le licenciement ,
l'Inspecteur n'ait autorisé la transformation de cette mise à
pied conservatoire en mise à pied disciplinaire pour une durée
qui ne peut excéder 8 jours.
Article
399 : Le recours hiérarchique offert au salarié et à
l'employeur par les articles 397 et 398 ne les prive pas du droit
de saisir le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale soit
après la décision de l'Inspecteur du Travail lorsque le salarié
renonce à former un recours hiérarchique, soit après la décision
du Ministre lorsqu'un tel recours a été formé par le salarié
ou par l'employeur pour le premier en dommages et intérêts, pour
le second en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Article
400 : L'employeur qui a licencié un délégué du
personnel, ancien délégué ou candidat aux élections sans
l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ou du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale ou qui n'a pas réintégré
ce salarié dans l'hypothèse et aux conditions prévues à l'alinéa
3 de l'article 397 doit payer au salarié licencié une indemnité
forfaitaire égale à dix-huit mois de salaire. Le salaire à
prendre en considération est déterminé conformément aux
dispositions de l'alinéa second de l'article 148.
Cette
indemnité est cumulable avec toutes autres indemnités auxquelles
le licenciement est
susceptible de donner naissance à l'exception de l'indemnité
pour licenciement injustifié
prévue par l'article 148, alinéa 4.
Article
383.-
Organisation et déroulement des élections des délégués du
personnel
Formalités
préalables
Avant
toute élection le décret n°51/PR/MTJS/DTMOPS du 22 février
1968 relatif aux délégués du personnel oblige :
-
à répartir le personnel de l’établissement dans au
moins deux collèges électoraux (collège ouvriers –employés,
collège ingénieurs, chef de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés) ;
-
à répartir les sièges (de titulaires et de suppléants
entre ces deux collèges).
Ces deux formalités essentielles sont réglées par voie
d’accord entre l’employeur et les organisation syndicales
représentatives. A défaut d’accord c’est l’Inspecteur
du Travail qui décide .
Dans
les établissements ne dépassant pas vingt travailleurs et
n’élisant qu’un délégué titulaire et un délégué
suppléant, les délégués du personnel sont
élus par un collège électoral unique regroupant
l’ensemble des catégories professionnelles.
Électeurs :
conditions
requises :
-
être salarié (e) de l’entreprise ;
-
y travailler depuis six mois au moins ;
-
avoir dix-huit ans révolus ;
-
n’avoir encouru aucune condamnation à une peine
correctionnelle à l’exception toutefois des condamnations
pour délits d’imprudence hors le cas de délit de fuite
concomitant .
Éligibles :
conditions
requises
-
être salarié (e) de l’établissement et être de
nationalité tchadienne ;
-
y travailler depuis douze mois au moins ;
-
n’être pas descendant, ascendant, frères et alliés
au même degré au
chef d’établissement ;
-
avoir dix-huit ans révolus ;
-
n’avoir encouru aucune condamnation à une peine
correctionnelle à l’exception toutefois des condamnations
pour délits d’imprudence hors le cas de délit de fuite
concomitant
L’Inspecteur
du Travail peut sur demande, après avoir consulté
l’employeur et les organisations syndicales représentatives
ou, à défaut, les membres du personnel, autoriser les dérogations
aux conditions d’ancienneté dans l’établissement pour être
électeurs ou éligibles dans le cas où leur application
aurait pour effet de réduire à moins du quart de
l’effectif le nombre des salariés remplissant les
conditions dans chaque collège.
Organisation
matérielle
Le
vote a lieu dans l’établissement. Ses modalités pratiques
(jour, heures, lieu) font l’objet d’un accord entre le
chef d’établissement et les organisations syndicales intéressées.
Ces indications sont annoncées 15 jours au moins avant la
date du scrutin par un avis affiché par le chef d’établissement.
Les
listes des candidats établies par les organisations
syndicales représentatives de l’établissement sont affichées
par le soin du chef d’établissement ou son représentant
dix jours au moins avant la date du scrutin aux mêmes
emplacements que l’avis du scrutin.
L’Inspecteur
du Travail peut autoriser le vote des candidats non présentés
par les organisations syndicales, s’il n’existe pas
d’organisation syndicale suffisamment représentative au
sein de l’établissement. Le chef d’établissement ou son
représentant est chargé de la constitution du bureau de
vote, de la rédaction du procès-verbal, du vote sous
enveloppe et secret. Il préside le bureau de vote où il est
assisté d’un représentant non-candidat de chacune des
listes en présence. Ces représentants des listes prennent
place au bureau, assistent au vote et au dépouillement du
scrutin et signent le procès-verbal avec le représentant de
l’employeur.
Le
mode du scrutin
Il
s’agit :
-
d’un scrutin de liste ;
-
à deux tours
-
avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne et dans le cas où deux listes ont la même moyenne ou
s’il ne reste qu’un siège à pourvoir ledit siège est
attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix, mais
si deux listes ont également recueilli le même nombre de
voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats
susceptibles d’être élus.
Par
exemple :
L’entreprise
SUPERBETON SA a un effectif de 155 travailleurs répartis en
deux collèges :
-
collège des ingénieurs, chefs de service,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés : 15, soit
un siège titulaire et un siège supplément ;
-
collège ouvriers et employés : 140, soit quatre
délégués titulaires et quatre délégués suppléants.
Le
nombre d’inscrits est de 155 et le nombre de votants est de
155 pour l’élection des délégués titulaires.
Les
listes des candidats A et B ont respectivement recueilli dans
le collège électoral ingénieurs, chefs de service,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés : 8 et 7
voix.
Les listes des syndicats A
et B ont respectivement recueilli dans le collège électoral
ouvriers et employés 65 voix et 75 voix.
Solution
Quotient
électoral pour le collège ingénieurs, chefs de service,
techniciens, agents de maîtrise et assimilés :
15 : 2 = 7,5
Répartition
des sièges entre les deux listes :
Liste
A : 8 : 7,5 = 1 reste 0,5
Liste
B : 7 : 7,5 = 0 reste 0
Calcul de la plus forte moyenne pour attribuer le siège non
attribué. Cette formule consiste à diviser le nombre de voix
recueillies pour chaque liste par le nombre de sièges déjà
obtenu plus un.
Liste
A : 8 : 2 = 4
Liste
B 7 : 1 = 7
Le
liste B a la plus forte moyenne, donc le second siège lui
revient.
La
liste A a un siège de délégué titulaire.
La
liste B a un siège de délégué titulaire.
Quotient
électoral pour le collège ouvriers et employés.
140 :
4 = 35
Répartition
des sièges entre les deux listes :
Liste
A : 65 : 35 = 1
Liste
B : 75 : 35 = 2
Calcul
de la plus forte moyenne pour attribuer le siège non attribué.
Liste
A : 65 : 2 = 32,5
Liste
B : 75 : 3 = 25
Le
siège non attribué revient à la liste A qui a la plus forte
moyenne.
La
liste A a 3 sièges de délégués titulaires
La
liste B a 3 sièges de délégués titulaires.
Déroulement
du scrutin
Au
premier tour du scrutin, les électeurs ne peuvent voter que
pour des candidats figurant sur des listes présentées par
les organisations syndicales représentatives dans
l’entreprise. Si, au premier tour, le nombre de votants, déduction
faite des bulletins blancs ou nuls, est inférieur à la moitié
des électeurs inscrits, il est procédé dans un délai de
trois semaines à un second scrutin pour lequel les électeurs
peuvent voter pour des listes autres que celles présentées
par les organisations syndicales.
Nombre
des délégués du personnel
De
11 à 20 travailleurs : 1 délégué titulaire et 1 suppléant ;
De
21 à 50 travailleurs : 2 délégués titulaires et 2
suppléants ;
De
51 à 100 travailleurs : 3 délégués titulaires et 3
suppléants ;
De
101 à 150 travailleurs : 4 délégués titulaires et 4
suppléants ;
De
151 à 500 travailleurs : 5 délégués titulaires et 5
suppléants ;
De
501 à 1000 travailleurs : 6 délégués titulaires et 6
suppléants.
Plus
un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire
de 500 travailleurs
CHAPITRE
IV : DE LA PROTECTION DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES FACILITES A
LEUR ACCORDER
Article
401 : Les délégués syndicaux bénéficient des
mêmes mesures prévues aux articles 394 à 400.
Article
402 : Les délégués syndicaux disposent d'un temps
libre nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions de représentation
:
-
Ils participent à des réunions, séminaires, stages de
formation, conférences, congrès syndicaux auxquels ils sont
conviés après avoir informé et obtenu l'autorisation de
l'employeur ou de son représentant. Toutefois, cette autorisation
ne doit pas être refusée sans justification valable;
-
Ce temps libre sera accordé sans perte de salaire, ni
prestation et avantages sociaux.
Article
403 : Les délégués syndicaux ont la liberté de
circuler dans l'entreprise pour accomplir leurs fonctions de représentation,
de recueillir les cotisations syndicales, de faire les affiches et
de distribuer des documents syndicaux.
Article 404 : La Direction de l'entreprise doit
accorder aux délégués syndicaux des facilités d'ordre matériel
et mettre à leur disposition les informations nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions.
Article
405 : Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants
syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées
doivent être prises chaque fois qu'il y a lieu pour garantir que
la présence des représentants élus ne puisse servir à
affaiblir la situation des syndicats intéressés
ou de leurs représentants et pour encourager la coopération sur
toutes les questions pertinentes entre les représentants élus,
d'une part, et des syndicats intéressés
et leurs représentants, d'autre part.
TITRE
VI : DES PÉNALITÉS
Article
406 : Quiconque fait entrave à la libre constitution des
organisations syndicales, notamment par méconnaissance des
dispositions des articles 294, 298, 301, est puni d'une amende de
147 000 à 294 000 F CFA et, en cas de récidive, d'une amende de
588 000 à 882 000 F CFA et d'un emprisonnement de six jours à
trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les
mêmes peines sont encourues par quiconque fait entrave au
fonctionnement des organisations syndicales ou au libre exercice
de leurs activités, notamment par méconnaissance des
dispositions des articles 303, 306, 308.
Article
407 : Les pénalités prévues à l'article précédent
sont encourues par les fondateurs, membres chargés de
l'administration ou de la direction d'une organisation syndicale
qui méconnaissent les règles de constitutions prévues aux
articles 294, 298 alinéa 2, 299, 301, ou les règles de
fonctionnement prévues à l'article 296 ou qui agissent en dehors
de son objet statutaire.
Article
408 : Les pénalités prévues à l'article 406
sont encourues par quiconque fait entrave à la libre constitution
des groupements patronaux , notamment par méconnaissance des
dispositions des articles 316, 317, 319, 298 alinéa 1 ainsi que
quiconque fait entrave à leur fonctionnement ou au libre exercice
de leurs activités, notamment par méconnaissance des articles
321 à 323.
Les
mêmes peines sont encourues par les fondateurs, membres chargés
de l'administration ou de la direction d'un groupement patronal
qui méconnaissent les règles de constitution prévues aux
articles 298 alinéa 1, 299, 300, 301 alinéa 2 et 317 ou les règles
de fonctionnement prévues à l'article 322, ou qui agissent en
dehors de son objet statutaire.
Article
409 : Les pénalités prévues à l'article 406 sont
encourues par quiconque fait entrave à la mise en place des délégués
du personnel , notamment pour la non-information de l'Inspecteur
du Travail, ou fait entrave à leurs fonctions, notamment par méconnaissance
des articles 388 à 392.
Les
mêmes peines sont encourues par l'employeur qui licencie un délégué
du personnel ou ne le réintègre pas en violation des
dispositions prévues aux articles 394 à 400.
Article
410 : Les dispositions des articles 192 et 193 sont
applicables aux infractions réprimées par le présent titre.
LIVRE
V : DES DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL ET A L’EMPLOI
TITRE
I : DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE
I : DE LA COMPÉTENCE
Article
411 : Les tribunaux du Travail et de la Sécurité
Sociale connaissent :
a)
des différends individuels
pouvant s'élever à l'occasion de la conclusion, de l'exécution,
de la suspension, de la modification ou de la cessation d'un
contrat de travail ou d'apprentissage, aussi bien au regard des
normes légales ou réglementaires qu'au regard des stipulations
conventionnelles;
b)
des différends pouvant
s'élever à l'occasion de l'exécution d'une convention
collective entre les parties à la convention;
c)
des différends nés
entre travailleurs à l'occasion du travail;
d)
des différends pouvant
s'élever à l'occasion de l'application des régimes de sécurité
sociale gérés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
e)
de tout autre contentieux qui leur est expressément réservé
par le présent code.
Article
412 : Le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale
compétent pour les différends visés
aux alinéas a et c de l'article précédent est celui du lieu du
travail.
Les
différends visés à
l'alinéa b de l'article précédent relèvent du Tribunal du
Travail et de la Sécurité Sociale dans le ressort duquel la
convention a été élaborée.
Les
différends visés à
l'alinéa d de l'article précédent relèvent du Tribunal du
Travail et de la Sécurité Sociale où se trouve le siège de la
Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.
Article
413 : En matière de cessation du contrat de
travail, et nonobstant toute attribution conventionnelle de
juridiction, le travailleur peut saisir le Tribunal du Travail et
de la Sécurité Sociale du lieu de l'embauche ou celui du
domicile de l'employeur.
CHAPITRE
II : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION
Article
414 : Les Tribunaux du Travail et de la Sécurité
Sociale, sont créés et organisés par décrets pris en conseil
des Ministres sur la proposition conjointe du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de la
Justice.
Ces
décrets fixent, pour chaque Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale, son siège et sa compétence territoriale. Ils déterminent
la répartition des assesseurs en sections spécialisées.
Article
415 : Les tribunaux du Travail et de la Sécurité
Sociale dépendent du Ministre chargé de la justice.
Article
416 : Le Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale est composé :
a)
d'un magistrat, Président;
b)
d'un assesseur travailleur et d'un assesseur employeur;
c)
d'un Greffier.
Article
417 : Le Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale est nommé par décret sur proposition du Ministre de la
justice.
Son
suppléant est nommé par le Ministre chargé de la Justice.
Lorsque
le Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale
est absent ou empêché, ou lorsqu'il a déjà été saisi, en
application des dispositions de l'article 411, d'un différend se
rapportant ou pouvant se rapporter au conflit qui lui est soumis
en vertu du présent article, la présidence est assistée par un
suppléant également magistrat.
Article 418 : Les assesseurs sont nommés par décret
sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité Sociale, et du Ministre de la Justice après
consultation des organisations professionnelles représentatives.
Ils prêtent devant le Président du Tribunal du Travail et de la
Sécurité Sociale, le serment de remplir leurs devoirs avec zèle
et intégrité et de garder le secret des délibérations.
Le mode de leur désignation, les conditions dans lesquelles ils
exercent leurs fonctions, les sanctions qu'ils peuvent encourir,
font l'objet d'un décret pris sur proposition conjointe du
Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé du Travail
et de la Sécurité Sociale.
Article 419 : Un agent administratif nommé par le
Ministre chargé de la Justice est attaché au Tribunal du Travail
et de la Sécurité Sociale, en qualité de Greffier.
Il prête, devant le Tribunal de Travail et de la Sécurité
Sociale, le serment exigé des Greffiers.
TITRE
II : DU RÈGLEMENT DES DIFFERENDS INDIVIDUELS
Article
420 : Tout différend individuel de travail ne
peut être soumis au Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale qu'en cas de non conciliation devant
l'Inspecteur ou le Contrôleur du Travail.
L'Inspecteur
ou son délégué est saisi par écrit ou verbalement par la
partie la plus diligente.
En
cas d'accord, l'Inspecteur ou son délégué établit et signe
avec les parties un procès verbal de conciliation qui
vaut titre exécutoire; un exemplaire de ce procès-verbal est déposé
sans délai par l'Inspecteur du Travail au Greffe du ou des
Tribunaux du Travail et de la Sécurité Sociale habilités à
connaître du différend.
En
cas de conciliation partielle,
le procès-verbal vaut titre exécutoire pour les parties sur
lesquelles un accord est intervenu.
En
l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, l'action
est introduite par déclaration orale ou écrite faite au Greffier
du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale.
Inscription
en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet, un
extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant
introduit l'action.
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’INSTANCE,
AUX POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET AUX DEMANDES
RECONVENTIONNELLES
Article
421 : La procédure devant les Tribunaux du Travail et de
la Sécurité Sociale et devant la Cour d'Appel est gratuite. En
outre, pour l'exécution du jugement et arrêt rendus à leur
profit, les travailleurs bénéficient de l'assistance judiciaire.
En
l'absence des dispositions contraires au présent livre, les
dispositions du Code de procédure civile sont applicables aux
différends relatifs
au travail et à l'emploi.
Article
422 : L'audience est publique, sauf au stade de la
conciliation prévue
au chapitre III.
Article
423 : Le Président dirige les débats, interroge et
confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la
diligence des parties ou par lui-même, dans les formes et délais
indiqués à l'article 427. Il procède à l'audition de toute
autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du
différend. L'enquête est soit diligentée en audience publique
à la barre du Tribunal, soit renvoyée en chambre du conseil
devant un membre du Tribunal commis pour y procéder. Le Président
peut procéder ou faire procéder à tout constat ou expertise et
à tout acte susceptible d'éclairer le Tribunal.
La
police de la salle d'audience et des débats appartient au Président
qui est investi des pouvoirs attribués en la matière au Président
du Tribunal d'instance.
Dans
les cas d'urgence ou lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures
urgentes sous réserve de confirmation à la plus prochaine
audience, le Président du Tribunal statue sans le concours des
assesseurs et dispose des pouvoirs dévolus au Président du
Tribunal de première instance en matière de référé et
d'ordonnance sur requête. Il statue provisoirement sur les
difficultés d'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement.
Article
424 : Les assesseurs du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale peuvent être récusés :
l°)
Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
2°)
Quand ils sont parents ou alliés de l'une ou de l'autre des
parties jusqu'au sixième degré;
3°)
Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès
pénal ou civil, soit entre eux et l'une des parties ou son
conjoint ou allié en ligne directe, soit entre les conjoints ou
alliés en ligne directe, et l'une des parties;
4°)
S'ils ont donné un avis écrit sur la contestation;
5°)
S'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en
cause.
La
récusation est formée avant tout débat. Le Président statue
immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au
débat; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la plus
prochaine audience utile devant le Tribunal autrement composé.
Article
425 : Toutes les demandes nées de la conclusion, de l'exécution
ou de la résiliation d'un même contrat de travail ou
d'apprentissage doivent faire l'objet d'une seule instance, à
peine d'être déclarées non recevables, à moins que l'une des
parties justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées
à son profit ou n'ont été connues d'elle que postérieurement
à l'introduction de la demande primitive.
Toutefois,
sont recevables les nouveaux chefs de demande tant que le Tribunal
ne se sera pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les
chefs de la demande primitive. Il ordonnera la jonction des
instances et se prononcera sur elles par un seul et même
jugement.
Article
426 : Le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale
connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en
compensation qui par leur nature, rentrent dans sa compétence.
Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en
compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier
ressort, il se prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel.
Si
l'une de ses demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à
charge d'appel, le Tribunal ne se prononcera sur toutes qu'à
charge d'appel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si
seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée
exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence
en dernier ressort. Il statue également sans appel en cas de défaut
du défendeur si seules les demandes reconventionnelles formées
par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier
ressort, quels que soient la nature et le montant de cette
demande;
Si
une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée
uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel,
l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts
envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en
premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
CHAPITRE
II : DE L’OUVERTURE DU PROCÈS
Article
427 : Dans les deux jours francs à dater de la déclaration
prévue au dernier alinéa de l'article 420, le Président du
Tribunal de Travail et de la Sécurité Sociale cite les parties
à comparaître dans le respect des délais de distance fixés par
voie réglementaire.
Toutefois,
le Président du Tribunal aura, soit à la requête des parties en
cas d'empêchement justifié, soit d'office en cas de nécessité,
la faculté de réduire ou d'augmenter ces délais.
La
citation doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile
du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le
jour de la comparution.
La
citation est faite à personne ou à domicile ou, dans
l'impossibilité, à la mairie ou au parquet par voie d'agent
administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut être
faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas
d'urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
Article
428 : Les parties sont tenues de se rendre au jour
et à l'heure fixés devant le Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par
un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche
d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau
soit encore par un représentant des organisations syndicales
auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en
outre, être représentés par un directeur ou un employé de
l'entreprise ou de l'établissement. Sauf, en ce qui concerne les
avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Article
429 : Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur
ne comparait pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure la
cause est rayée du rôle, elle ne peut être reprise qu'une fois
et pour le montant de l'objet mentionné au procès-verbal de non
conciliation ou à
l'acte introductif de l'instance, à peine de déchéance.
Si
le défendeur ne comparait pas, et ne justifie pas d'un cas de
force majeure, ou s'il n'a pas présenté ses moyens de défense
sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui, et le
Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale statue sur le mérite
de la demande.
Article 430 : Les mineurs qui ne peuvent être assistés
de leur père ou tuteur, peuvent être autorisés par le Président
à se concilier, demander ou défendre devant le Tribunal du
Travail et de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE
III : DE LA CONCILIATION
Article
431 : Lorsque les parties comparaissent devant le
Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale, il est procédé
avant le renvoi en audience publique a une tentative de
conciliation devant
le Président en chambre du conseil, assisté de ses assesseurs.
Lors
de la comparution en conciliation , le demandeur peut modifier,
augmenter ou réduire sa demande et le défendeur peut former
telles défenses ou demandes reconventionnelles qu'il juge
convenables.
Article
432 : En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance
tenante sur le registre des délibérations du Tribunal consacre
le règlement à l'amiable du litige.
Un
extrait du procès-verbal de conciliation signé
du Président et du Greffier vaut titre exécutoire.
En
cas de conciliation partielle,
un extrait du procès-verbal, signé du Président et du Greffier
vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord
est intervenu et procès-verbal de non-conciliation pour
le surplus de la demande.
CHAPITRE
IV : DU JUGEMENT
Article
433 : En cas de non-conciliation ou
pour la partie contestée de la demande, le Tribunal du Travail et
de la Sécurité Sociale doit retenir l'affaire; il procède immédiatement
à son examen; aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord
des parties; mais le Tribunal peut toujours par jugement motivé,
prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes
mesures d'information.
Article
434 : Les débats clos, le Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale délibère immédiatement en secret. Sauf mis en délibéré
à la prochaine audience utile, le jugement est rédigé sur
l'heure et l'audience reprise pour sa lecture, il doit être motivé.
Article
435 : Les jugements sont rédigés en minute. Cette
minute est signée par le Président et le Greffier. Le Greffier
assure la conservation des minutes.
Les
dispositions en vigueur de procédure civile s'appliquent pour la
tenue du plumitif, la signature du jugement, la délivrance des
expéditions et la rédaction des qualités.
Article
436 : Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate,
nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de
caution jusqu'à une somme fixée par décret. Pour le surplus,
l'exécution provisoire peut être ordonnée à charge de fournir
caution. Copie du jugement, signée par le Président et le
Greffier, doit être remise aux parties sur leur demande. Mention
de cette délivrance, de sa date et de son heure est faite par le
Greffier en marge du jugement.
Une
copie du jugement est adressée à l'Inspecteur du Travail.
Article
437 : En cas de jugement par défaut, signification du
jugement est faite sans frais à la partie défaillante par le
Greffier.
Si,
dans un délai de dix jours après la signification, plus les délais
de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement
dans les formes prévues à l'alinéa 4 de l'article 420 en ce qui
concerne l'introduction de l'action, le jugement est exécutoire.
Sur opposition, le Président convoque à nouveau les parties,
comme il est dit à l'article 427. Le nouveau jugement, nonobstant
tout défaut ou appel, est exécutoire.
Article 438 :
Les jugements du Tribunal de Travail et de la Sécurité Sociale
sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence,
lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 147 000 F CFA. Ils
sont susceptibles d'un pourvoi en cassation.
Au dessus de 147 000 F CFA, les jugements sont susceptibles
d'appel devant la Cour d’Appel. Il n'y aura lieu à l'appel des
jugements interlocutoires qu'après le jugement définitif et
conjointement.
Article 439 : Dans les quinze jours du prononcé pour
les jugements contradictoires, dans les quinze jours de la
signification pour les jugements par défaut, appel peut être
interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 5 de l'article
420 en ce qui concerne l'introduction de l'action.
L'appel
est transmis, dans la huitaine de la déclaration d'appel, à la
Cour d’Appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires
et documents, déposés par les parties en première instance et
en appel.
L'intimé
pourra incidemment interjeter appel en tout état de cause.
L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent
demander à être entendues : en ce cas, la représentation des
parties obéit aux règles fixées par l'article 428.
En
cas d'appel jugé abusif ou dilatoire, l'appelant pourra être
condamné à l'amende de fol appel prévue en matière de procédure
civile.
CHAPITRE
V : DE L’EXECUTION DES ACCORDS ET DECISIONS EXECUTOIRES
Article
440 : Sur requête de la partie bénéficiaire et
à défaut d'exécution immédiate, l'exécution des procès-verbaux
de conciliation prévus
aux articles 420 et 432 est assurée par le Greffier du Tribunal
du Travail et de la Sécurité Sociale compétent
territorialement.
Sur
requête de la partie bénéficiaire, l'exécution des jugements
et arrêts rendus en matière de Travail et de la Sécurité
Sociale devenus définitifs est assurée par le Greffier du
Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale.
Pour
les arrêts rendus sur appel, le Président de la Cour d’Appel
commet, sur ordonnance rendue à la requête de la partie la plus
diligente, le Greffier du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale, compétent territorialement.
Article
441 : Les Présidents de juridictions peuvent, selon les
nécessités, commettre aux mêmes fins tous les autres agents
investis de l'autorité publique, à l'exception des Inspecteurs
du travail , de leurs délégués et des contrôleurs du travail.
Article
442 : Dans les huit jours de la saisine, l'agent d'exécution
notifie à la partie obligée ou condamnée la décision qu'il est
requis d'exécuter.
Cette notification vaut commandement et met en demeure le débiteur
de se libérer dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce
délai, il est procédé à l'exécution de la décision conformément
aux règles du droit commun en matière de procédure civile.
TITRE
III : DU REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS
Article
443 : Est considéré comme conflit collectif tout
différend intervenu ou risquant d'intervenir entre l'employeur et
tout ou partie du personnel de l'entreprise au sujet des
conditions de travail ou d'emploi des salariés parties au
conflit.
A
défaut de procédures conventionnelles, tout différend collectif
est obligatoirement soumis en vue de son règlement à la procédure
de conciliation et
peut, si les parties en conviennent être soumis à la procédure
d'arbitrage défini
ci-après.
CHAPITRE
IV : DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION
Article
444 : Tout conflit collectif est
immédiatement notifié par les parties à l'Inspection du Travail
du ressort du lieu de travail.
On
entend par parties au conflit, d'une part, l'employeur qui peut désigner
un représentant ayant pouvoir de concilier, d'autre part, le
groupe des salariés concernés, lesquels sont obligatoirement
représentés par la ou les organisations syndicales représentatives
à moins que les groupes des salariés concernés n'ait
majoritairement décidé de designer un ou deux des leurs pour les
représenter et concilier en leur nom.
Article 445 : Les parties sont convoquées par
l'Inspecteur du Travail qui procède à la conciliation .
Lorsqu'une des parties ne comparait, l'Inspecteur du Travail la
convoque à nouveau dans
un délai qui ne peut excéder deux jours francs sans préjudice
de la condamnation à une amende prononcée par une juridiction
compétente sur procès-verbal dressé par l'Inspecteur du
Travail.
Article
446 : Lorsque la tentative de conciliation aboutit
à un accord global ou partiel, les points d'accord sont consignés
dans un procès-verbal signé par l'Inspecteur, l'employeur, ou
son représentant et tous les représentants des salariés.
Ce
procès-verbal est déposé par la partie la plus diligente au
greffe du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale dans le
ressort duquel est né le conflit. Il est également affiché sur
les lieux de travail.
Article
447 : Si l'employeur ne respecte pas l'accord de
conciliation , les salariés peuvent se mettre en grève pour
en obtenir l'exécution. Les journées de travail perdues de ce
fait doivent leur être payées.
Si
les salariés ne respectent pas l'accord de conciliation ,
l'employeur peut temporairement fermer l'entreprise jusqu'à ce
que le personnel se déclare prêt à exécuter ses obligations,
sans préjudice des autres mesures que peut prendre l'employeur en
raison du comportement fautif des salariés.
Article
448 : Lorsque la tentative de conciliation n'a
pas abouti à un accord global, un procès-verbal de non
conciliation est
dressé. Il est précisé les points sur lesquels le différend
persiste.
Dans
un délai qui ne peut excéder deux jours ouvrables, le
conciliateur transmet le procès-verbal au Président de la Cour
d'Appel dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail où
est né le conflit, en vue de la procédure d'arbitrage .
CHAPITRE
II : DE LA PROCEDURE D’ARBITRAGE
Article
449 : Les différends collectifs
du travail non réglés par la conciliation peuvent
être portés devant un conseil d'arbitrage saisi
d'accord parties dans les deux jours ouvrables suivant le procès-verbal
de non conciliation par
lettre recommandée adressée au Président de la Cour d'Appel.
Article 450 : Le conseil d’arbitrage est
composé du Président de la Cour d’Appel et de deux assesseurs
désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
à raison d’un assesseur employeur et d’un assesseur salarié,
parmi les membres employeurs et salariés du Haut comité pour le
travail et la sécurité sociale. Un magistrat désigné par le Président
remplit les fonctions de rapporteur. Lorsque les dispositions du
présent article ne permettent pas de constituer valablement le
conseil d’arbitrage , le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale peut désigner aux sièges non pourvus des personnes
choisies parmi les assesseurs des tribunaux du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Ne
peuvent être désignées dans les fonctions d’assesseurs les
personnes qui ont un intérêt particulier, direct ou indirect,
dans le conflit.
Article
427.- (décret
n°133/PR/MTJS/66 du 6 juin 1966) Pour les actes concernant
les parties domiciliées hors du territoire où siège le
tribunal, le délai est d’un mois franc si la partie intéressée
habite dans un territoire limitrophe de deux mois francs dans
les autres cas.
Si
la ou les parties intéressées sont domiciliées dans le
territoire où siège le tribunal, les délais seront augmentés :
-
de quinze jours francs lorsque celui qui est assigné demeure
hors de la localité où siège le tribunal mais dans la même
préfecture ;
-
de un mois franc fixe lorsqu’il réside dans une autre préfecture
du territoire.
Les
délais doivent être prévus et calculés selon le domicile
de la partie ayant le domicile le plus éloigné. Les délais
fixés par jour se comptent de jour en jour et ceux qui sont
fixés par mois de quantième à quantième, ils sont prorogés
au lendemain lorsque le dernier jour est férié, au
surlendemain si deux jours fériés se
suivent.
Article
451 : Les points litigieux soumis au conseil d'arbitrage sont
ceux qui n'ont pu être réglés par la tentative de conciliation tels
qu'ils résultent du procès-verbal de non-conciliation ou
de ceux qui, nés postérieurement à l'établissement des
documents découlant du conflit en cause.
Article
452 : Le conseil d'arbitrage dispose
des plus larges pouvoirs d'information. Il peut demander un supplément
d'enquête au conciliateur. Les
assesseurs sont tenus au secret professionnel quant aux documents
confidentiels qui leur sont communiqués.
Article
453 : Le Conseil d'arbitrage statue
dans les 30 jours qui suivent la saisine du Président de la Cour
d'Appel.
Il
se prononce en équité sur les autres conflits notamment lorsque
le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail
qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements
et conventions collectives en
vigueur.
Article
454 : Le Président du conseil notifie immédiatement la
sentence à l'employeur ou son représentant, aux représentants
des salariés et en adresse copie à l'Inspecteur du Travail.
Copie
de la sentence est affichée sur les lieux de travail.
La
sentence est déposée au greffe du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale dans le ressort duquel est né le conflit. Elle acquiert
force exécutoire à compter de ce dépôt et les dispositions prévues
par l'article 432 pour l'accord de conciliation lui
sont applicables.
CHAPITRE
III : DE LA GREVE ET DU LOCK-OUT
Article
455 : Sont interdits tout lock-out et
toute grève en
violation des dispositions d'un accord de conciliation ou
d'une sentence ayant acquis force exécutoire.
Le
lock-out ou la grève
, engagé en violation des dispositions du présent code peut
entraîner :
a)
pour les employeurs, le paiement aux travailleurs des journées
de salaire perdues de ce fait;
b)
pour les travailleurs la perte du droit à l'indemnité de
préavis pour rupture
de contrat ;
c)
pour les employeurs, par décision des tribunaux de droit
commun rendue à la requête du Ministre chargé du Travail et de
la Sécurité Sociale pendant une période minimum de deux ans,
l'inéligibilité aux fonctions des membres des chambres de
commerce, l'interdiction de faire partie du comité pour le
travail et la sécurité sociale, de participer sous une forme
quelconque à une entreprise de travaux ou un marché de
fourniture pour le compte de l'Etat, ou d'une collectivité
publique.
d)
La grève déclenchée
après formation de l'opposition à la sentence du conseil
d'arbitrage n'entraîne
pas la rupture du contrat de travail.
Section
I : De l’exercice du droit de grève
Article
456 : L'exercice du droit de grève est
reconnu à tous les salariés.
La grève est un arrêt
collectif et concerté de travail décidé par les salariés pour
faire aboutir des revendications professionnelles qui n'ont pas été
satisfaites par l'employeur.
Article 457 : La grève doit
être précédée d'un préavis de
6 jours francs permettant la négociation entre les parties.
Le préavis doit être
déposé auprès de la direction de l'entreprise, de l'établissement
ou de l'union patronale de la branche par les décideurs de la grève
.
Article 458 :
A peine de nullité, le préavis de
grève doit être
notifié par écrit à l'Inspecteur du Travail du ressort duquel
le conflit a pris naissance ou au Directeur du Travail lorsque le
conflit déborde le cadre d'une Inspection du Travail. Cette
notification écrite doit comporter les revendications formulées
par les décideurs de la grève ayant
déposé le préavis.
Article
459 : Pendant la période de grève, il est interdit à
toute personne de s'opposer par la force ou sous la menace, au
libre exercice de l'activité professionnelle des salariés.
Article 460
: Les heures ou journées de travail perdues pour cause de grève
ne donnent pas lieu
à la rémunération, sauf si la grève résulte
du non paiement à terme des salaires.
Le
salarié recouvre son emploi en fin de grève : il ne peut être
sanctionné du fait de sa participation à la grève.
L'accident
dont est victime le salarié pendant la période de la grève ne
peut être assimilé à un accident de travail.
Article
461 : Pendant tout le déroulement de la grève , les
parties ont l'obligation de poursuivre les négociations.
L'Inspecteur
du Travail peut procéder à toutes les investigations utiles en
vue du règlement du conflit collectif .
Les
parties sont tenues de se rendre sous peine de sanctions arrêtées
par le Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale à
toutes ses convocations.
Section
II : Du lock-out
Article
462 : Le lock-out est
la fermeture de tout ou partie d'une entreprise, ou d'un établissement
décidée par l'employeur à l'occasion d'une grève des
salariés de son entreprise.
Article
463 : Le lock-out est
licite en cas de force majeure ou s'il est la réplique à une grève
illicite paralysant
la marche de l'entreprise.
Le lock-out licite
suspend le contrat de travail et dispense l'employeur du paiement
des salaires pour la période concernée.
Lorsque le lock-out est
déclaré illicite par la juridiction compétente, l'employeur
doit payer à chaque salarié les salaires et indemnités que
celui-ci aurait perçus s'il avait pu normalement travailler.
CHAPITRE
IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article
464 : Les procédures des règlements des conflits
collectifs prévues au présent titre sont gratuites.
Un
décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail et de
la Sécurité Sociale détermine les modalités de remboursement
des frais occasionnés par ces procédures, notamment les frais de
déplacement des assesseurs et les frais d'exécution des
jugements et arrêts rendus.
Article 465 : Lorsque le Tribunal du Travail et de la
Sécurité Sociale est saisi d'un différend individuel se
rapportant ou pouvant se rapporter à un conflit collectif soumis
aux dispositions du présent titre, il ne pourra être statué sur
le différend individuel qu'après épuisement de la procédure
engagée pour le règlement du conflit collectif .
Le sursis à statuer est prononcé par le Tribunal soit à
l'initiative de son Président soit à la demande de l'une des
parties au différend individuel.
TITRE
IV : DES PÉNALITÉS
Article 466 : Sont punis d'une amende civile de 14 700
FCFA et, en cas de récidive, d'une amende civile de 29 400 à 73
500 F CFA les assesseurs du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale qui, sans excuse légitime, ne se rendent pas à leur
poste sur la citation qui leur a été notifiée. L'amende est
prononcée par le Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale.
Article
467 : Est punie d'une amende de 294 000 F CFA et d'un
emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou de l'une de ces
deux peines seulement toute personne qui s'est opposée ou a tenté
de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des
pouvoirs qui incombent au conciliateur agissant en application des
dispositions de l'article 445 et suivants.
En
cas de récidive, l'amende est de 588 000 à 1 764 000 F CFA et
l'emprisonnement de un à six mois. En cas de double récidive,
l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.
Article
468 : Les dispositions de l'article 192 sont applicables
aux infractions réprimées par le présent titre. Les
dispositions de I'article 193 sont applicables aux infractions de
l'article 467.
LIVRE
VI : DU CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Article
469 : L'Administration du Travail et de la sécurité
sociale est compétente, sous l'autorité du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale, pour toutes les questions intéressant
la condition des travailleurs, les relations professionnelles, la
politique de l'emploi, l'orientation
et la formation professionnelles, la promotion du travailleur, la
sécurité sociale.
Elle
élabore les lois et règlements de sa compétence. Elle participe
à l'exercice de tutelle de l'État sur les organismes concourant
à l'application de la législation sociale et suit, en liaison
avec l'administration des Affaires Étrangères, les questions intéressant
les organisations et associations internationales du Travail et de
la Sécurité Sociale.
Elle
établit un rapport annuel sur les activités des services de
l'Inspection du Travail.
Article
470 : L'administration du Travail et de la Sécurité
Sociale comprend d'une part, une administration centrale placée
sous l'autorité du Ministre et d'autre part, un service extérieur
constitué par l'Inspection du Travail.
L'organisation
et le fonctionnement de l'administration du Travail et de la Sécurité
Sociale sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
CHAPITRE
I : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
Section
I : De l’organisation
Article
471 : L'Inspection du Travail est assurée par les
Inspecteurs et les Contrôleurs du travail, dont le statut
particulier est fixé par décret.
Article
472 : Les Inspecteurs et les Contrôleurs du travail sont
recrutés sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches
dont ils sont chargés.
Ils
reçoivent une formation appropriée à l'exercice de leurs
fonctions
Article
473 : Des Médecins-Inspecteurs du Travail peuvent être
nommés dans les services de l'Inspection du Travail.
Leurs
attributions et les conditions de leur nomination et de leur
affectation sont déterminées par décret pris sur proposition
conjointe du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Article
474 : Les Inspecteurs, Contrôleurs, Médecins
Inspecteurs du Travail sont porteurs d'une carte professionnelle
de service établissant leur identité et justifiant leurs
fonctions. Cette carte est délivrée par le Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale.
Section
II : Des missions
Article
475 : L'Inspecteur du Travail contrôle l'application des
dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et
contractuelles relatives au travail, à l'emploi et, de façon générale
à la protection des travailleurs y compris dans le domaine de la
sécurité sociale.
Article 476 : L'Inspecteur du Travail fournit des
informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs
sur l'ensemble des dispositions sociales qui sont applicables et
sur la manière d'en assurer le respect.
Il
peut intervenir, même dans les cas non spécifiquement prévus
par le présent Code, pour rapprocher les points de vue des
employeurs et des travailleurs afin d'empêcher l'apparition des
conflits ou d'en faciliter le règlement.
Il porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences
ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les
dispositions légales existantes.
Il peut connaître en conciliation des
différends individuels
et collectifs qui lui sont soumis.
Il procède aux études et enquêtes qui lui sont prescrites.
Article 477 : Les Inspecteurs du Travail sont assistés
par les contrôleurs du travail, lesquels sont habilités à
constater les infractions par des rapports écrits au vu desquels
l'Inspecteur peut décider de dresser procès-verbal dans les
formes prévues à l'article 485.
Toutefois, les Inspecteurs peuvent, à titre exceptionnel, et sous
leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs aux contrôleurs du
travail pour une mission déterminée de contrôle ou de vérification.
Section
III : Des prérogatives et obligations
Article
478 : Les Inspecteurs et les contrôleurs disposent de
locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et
accessibles à tous intéressés.
L'Administration
du travail prendra les mesures appropriées pour leur fournir les
facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur
fonction. Lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport
public, elle leur assure en tout cas le remboursement de tous
frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires à
l'exercice de leurs fonctions.
Article
479 : Munis des pièces justificatives de leurs
fonctions, les Inspecteurs du travail ont
le pouvoir de pénétrer librement sans avertissement préalable,
à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements
assujettis au contrôle de l'Inspection et de pénétrer de jour,
voire de nuit lorsqu'il est constant qu'un travail y est effectué,
dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de
supposer être assujettis ou contrôle de l'Inspection. Ils ont
l'initiative de leurs tournées.
Lors
de ses visites, l'Inspecteur doit informer de sa présence
l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un
tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle.
Article
480 : Dans les établissements militaires, employant de
la main-d’œuvre civile, dans lesquels l'intérêt de la défense
nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au
service, le contrôle de l'exécution des dispositions applicables
en matière de travail est assuré par un Inspecteur du Travail
nommément désigné à cet effet par arrêté du chef du
gouvernement sur proposition du Ministre chargé de la Défense
Nationale. La nomenclature de ces établissements fait l'objet
d'une instruction du chef du gouvernement.
Article
481 : Les Inspecteurs du travail peuvent
requérir, si besoin est, les avis et consultations de médecins
et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions de
l'hygiène et de sécurité. Ces médecins et techniciens sont
tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous
les mêmes sanctions que les Inspecteurs du travail.
Dans
leurs visites, les Inspecteurs peuvent se faire accompagner
d'interprètes officiels assermentés et des délégués du
personnel de l'établissement
ou de l'entreprise ainsi que des médecins et techniciens visés
à l'alinéa précédent.
Article
482 : Au cours de leurs visites, les Inspecteurs du
travail peuvent procéder
à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour
s'assurer de l'observation effective des prescriptions légales, réglementaires
et conventionnelles applicables à l'établissement.
En
particulier, les Inspecteurs peuvent interroger, soit seuls soit
en présence de témoins, l'employeur ou le personnel sur toutes
les matières relatives à l'application desdites dispositions;
demander communication de tous livres, registres et documents dont
la tenue est prescrite par le présent code et par les textes pris
pour son application; prélever et emporter aux fins d'analyse en
présence du chef d'entreprise ou de son représentant et contre
reçu des échantillons des matières et substances utilisées ou
manipulées
Article
483 : Les attributions plus spécifiques des Inspecteurs
du travail en matière
d'hygiène et de sécurité sont définis aux articles 224, 225,
228, 236 et 237 du présent code.
Article 484 : Les Inspecteurs du travail ordonnent
l'affichage de tous
avis ou document dont l'apposition est rendue obligatoire par le
présent code ou les textes pris pour son application.
Article
485 : Les Inspecteurs du travail peuvent
constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de
faux, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires
dont ils sont chargés de contrôler l'application.
Sous
peine de caducité, le procès-verbal est adressé dans les dix
jours de sa clôture au Procureur de la République. Un exemplaire
est envoyé à la partie intéressée ou à son représentant,
deux autres au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale dont l'un est destiné au Directeur du travail, un quatrième
est conservé dans les archives de l'Inspection du Travail du
ressort.
Les
Inspecteurs du travail sont
tenus informés des suites judiciaires réservées aux procès
verbaux.
Article
486 : Les dispositions des articles ci-dessus ne dérogent
pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la
poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
Article
487 : Les Inspecteurs et Contrôleurs du travail prêtent
serment devant la Cour d'Appel.
Toute
violation de ce serment est punie conformément aux dispositions
du code pénal applicable en la matière.
Article
488 : Les Inspecteurs et Contrôleurs du travail doivent
tenir pour confidentielles toutes les plaintes leur signalant un défaut
dans une installation, un aménagement ou des méthodes de
travail, ainsi que celles leur signalant une infraction aux
dispositions légales et réglementaires.
Article
489 : Les Inspecteurs et Contrôleurs du travail ne
peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans
les entreprises placées sous leur contrôle.
CHAPITRE
II : DE L’OFFICE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI
Article
490 : Un décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale crée et organise un Office National pour la Promotion de
l'Emploi (ONAPE ) placé sous la tutelle du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale.
Article
491 : L'Office National pour la Promotion de l'Emploi est
pourvu d'un Conseil d'Administration et placé sous l'autorité
d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale après avis du Conseil d'Administration de l'ONAPE .
Le
conseil d'Administration comprend en nombre égal, des représentants
des employeurs, des travailleurs et de l'Administration.
Article
492 : L'Office National pour la Promotion de l'Emploi est
chargé de mettre en oeuvre la politique nationale en matière
d'emploi, d'orientation, de placement et de mouvement de main-d’œuvre.
A
ce titre, il centralise les demandes et offres d'emploi, procède
à toute étude statistique sur la population salariée et les
entreprises, notamment quant à l'utilisation et à la répartition
de la main-d’œuvre.
Les
études ainsi réalisées sont communiquées aux services de
l'Inspection du Travail.
Article
493 : L'office National pour la Promotion de l'Emploi règle,
en liaison avec les services de l'immigration, les modalités de
recrutement de la main-d’œuvre étrangère et organise les opérations
d'introduction et de rapatriement de cette main-d’œuvre.
Il
vise, préalablement à tout commencement d'exécution, les
contrats de travail qui sont proposés à des travailleurs étrangers.
Une
carte de travail est proposée à des travailleurs étrangers
selon les modalités fixées par décret pris sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Article
494 : L'Office National pour la Promotion de l'Emploi est
seul habilité à procéder à des opérations de placement sur
l'ensemble du territoire de la République du Tchad.
Les
employeurs comme les salariés ne sont jamais tenus par ces
propositions de placement et demeurent libres de conclure
directement un contrat de travail qui doit être régularisé ultérieurement.
Article
495 : En cas de cessation concertée du travail, les opérations
de l'office concernant les entreprises touchées par cette
cessation sont immédiatement interrompues.
La
liste des dites entreprises est en outre affichée dans la salle réservée
aux demandeurs et aux offreurs d'emploi.
Article
496 : L'Office National pour la Promotion de l'Emploi
exerce toutes autres attributions qui lui sont dévolues par le présent
code.
Sous
réserve des dispositions de l'article 69, les employeurs comme
les salariés demeurent libres de conclure directement un contrat
de travail.
TITRE
II : DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article
497 : Toute personne qui se propose d'ouvrir une
entreprise de quelque nature que ce soit doit au préalable en
faire la déclaration à l'Inspection du Travail et à l'Office
National pour la Promotion de l'Emploi.
Les
modalités de cette déclaration sont déterminées par décret
sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Article
498 : L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu
d'exploitation un registre dit " registre d'employeur",
dont le modèle est fixé par décret sur proposition du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Le
registre d'employeur doit être tenu sans déplacement à la
disposition de l'Inspecteur du Travail et conservé pendant les
cinq ans suivant la dernière mention qui y a été portée.
Certaines
entreprises ou catégories d'entreprises peuvent être exemptées
de l'obligation de tenir ce registre, par décret sur proposition
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Article
499 : Un arrêté du Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité Sociale fixe la période et les modalités de déclaration
du personnel que tout employeur est tenu d'adresser à l'ONAPE.
TITRE
III : DES PENALITES
Article
500 : Est punie d'une amende de 14 700 à 73 500 F CFA
et, en cas de récidive, d'une amende de 73 500 à 294 000 F CFA
toute personne qui, sans excuse légitime, ne défère pas à la
convocation de l'Inspecteur ou du Contrôleur du Travail agissant
dans le cadre des dispositions édictées par le présent Code.
Article
501 : Sont punis d'une amende de 14 700 à 147 000 F CFA
et, en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 497 et 498
alinéa 1 ainsi que les auteurs d'infractions aux dispositions du
décret et de l'arrêté prévus par les articles 497 et 499.
Dans
ces cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura
d'inscriptions omises ou erronées.
Article
502 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
et, en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
et d'un emprisonnement de un à dix jours, ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs d'infractions aux dispositions de
l'article 498 alinéa 2.
Article
503 : Est puni d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
et, en cas de récidive, d'une amende de 588 000 à 882 000 F CFA
et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque porte atteinte au monopole de
placement de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi, tel
que défini à l'article 494.
Article
504 : Est punie d'une amende de 294 000 à 588 000 F CFA
et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou de l'une
de ces deux peines seulement, toute personne qui s'est opposée ou
a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à
l'exercice des pouvoirs qui incombent aux Inspecteurs, Contrôleurs
du travail et Médecins-Inspecteurs du travail.
En
cas de récidive, l'amende est de 588 000 à 1 764 000 F CFA et
l'emprisonnement de un à six mois. En cas de double récidive,
l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.
Les
dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes
de résistance, les outrages et les violences contre les officiers
de police judiciaire sont en outre, applicables à ceux qui se
rendent coupables de faits de même nature à l'égard des
Inspecteurs, des Contrôleurs et Médecins-Inspecteurs du travail.
Article
505 : Les dispositions des articles 192 et 193 sont
applicables aux infractions réprimées par le présent titre.
TITRE
IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
506 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires
au présent Code du Travail notamment la loi n°7/66 du 4 mars
1966, l'ordonnance n°0010/PR-CSM du 26 novembre 1975 et
l'ordonnance n°001/PR-CSM du 8 janvier 1976. Toutefois, les
dispositions du livre III du Code du Travail et de la Prévoyance
Sociale demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi
constituant le Code de Sécurité Sociale, ainsi que les textes réglementaires
non contraires pris pour son application et son exécution.
Article
507 : Les dispositions de la présente loi portant Code
du Travail sont de plein droit
applicables aux contrats de travail en cours, elles ne peuvent
constituer une cause de rupture de ces contrats.
Toute
clause d'un contrat de travail en cours qui ne serait pas conforme
aux dispositions de ce présent Code ou d'un décret pris pour son
application, sera modifié dans un délai de six mois à compter
de sa publication, à peine de nullité de ladite clause.
Aussi longtemps que de nouvelles conventions collectives n'auront
pas été établies dans le cadre du présent Code du Travail, les
conventions antérieures resteront en vigueur en celles de leurs
dispositions qui ne lui sont pas contraires.
Article
508 : Les garanties foncières ou cautionnements constitués
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent code restent
soumis aux dispositions du chapitre IV du livre II du code du
travail et de la prévoyance sociale tel qu'il résulte de la loi
n°7/66 du 4 mars 1966.
Article 509 :
La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel
de la République et exécutée comme loi de l'Etat.
Source:
Centre d'Étude et de Formation pour le Développement
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