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Préface
Loi
n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail.
LIVRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX..
LIVRE
II : DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR
CHAPITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE.
Section
I : Du contrat d’apprentissage.
Section
II : Des centres de formation d’apprentis.
Section
III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements
à la formation des apprentis.
CHAPITRE
II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAILLEUR
TITRE
II : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAPITRE
II : DES DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES CATÉGORIES DE CONTRATS
DE TRAVAIL.
Section
I : Du contrat de travail à durée déterminée.
Section
II : Des contrats soumis au visa de l’Office National pour
la Promotion de l’Emploi
CHAPITRE
III : DU PRET DE MAIN-D’ŒUVRE ET DU TACHERONNAT
TITRE
III : DE L’EXECUTION, DE LA SUSPENSION ET DE LA MODIFICATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DU REGLEMENT INTERIEUR..
CHAPITRE
II : DU DROIT DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE
III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Section
I : De la maternité.
Section
II : Des maladies et des accidents.
Section
III : Des obligations militaires.
Section
IV : De l’incarcération.
Section
V : Des autres cas de suspension du contrat de travail
CHAPITRE
IV : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Section
I : Du remplacement
Section
II : De l’intérim..
TITRE
IV : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAPITRE
II : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE.
CHAPITRE
III : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE.
Section I :
De la justification des licenciements.
Section
II : De la procédure de licenciement pour motif personnel
Section
III : De la procédure de licenciement pour motif économique.
Section
IV : Des conséquences du licenciement
Section
V : De la démission.
Section
VI : De la retraite
Section
VII : Du décès.
TITRE
V : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
III : DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
TITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL, DU TRAVAIL DE NUIT, DU REPOS ET DES
CONGES.
CHAPITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL.
CHAPITRE
II : DU TRAVAIL DE NUIT.
CHAPITRE
III : DU REPOS ET DES CONGES.
Section
I : Du Repos journalier, du repos hebdomadaire et des jours fériés.
Section
II : Du congé annuel payé.
TITRE
II : DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
CHAPITRE
I : DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ.
Section
I : Du comité d’hygiène et de sécurité
Section
II : Du contrôle.
CHAPITRE
II : DE LA SANTÉ AU TRAVAIL.
TITRE
III : DES SALAIRES ET FRAIS DE VOYAGE.
CHAPITRE
I : DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE.
CHAPITRE
II : DU PAIEMENT DE SALAIRE.
Section
I : Des modalités de paiement
Section
II : Des privilèges et garanties des créances salariales.
Section
III : De la prescription de l’action en paiement des créances
salariales.
CHAPITRE
III : DES RETENUES SUR SALAIRES.
CHAPITRE
IV : DE L’ÉCONOMAT.
CHAPITRE
V : DES FRAIS DU VOYAGE ET DE TRANSPORT.
TITRE
IV : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
IV : DE LA REPRÉSENTATION ET DES ATTRIBUTIONS DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS
TITRE
I : DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
CHAPITRE
I : DE LA CONSTITUTION..
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS.
Section
I : Des dispositions communes à toutes les organisations
syndicales.
Section
II : Des dispositions propres aux organisations syndicales
représentatives.
CHAPITRE
III : DE LA DISSOLUTION.
TITRE
II : DES GROUPEMENTS PATRONAUX.
TITRE
III : DES ORGANISMES CONSULTATIFS.
CHAPITRE
I : DU HAUT COMITE POUR LE TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ SOCIALE.
CHAPITRE
II : DU COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ
AU TRAVAIL.
TITRE
IV : DE LA NÉGOCIATION ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
I : DE LA NÉGOCIATION, DE LA CONCLUSION ET DE L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
II : DE L’APPLICATION, DE L’EXTENSION ET DE L’ÉLARGISSEMENT
DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
III : DE L’EXÉCUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
IV : DE LA DURÉE, DE LA DÉNONCIATION ET DE LA RÉVISION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLAUSES DE SALAIRES.
TITRE
V : DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE..
CHAPITRE
I : DE LA MISE EN PLACE DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
III : DE LA PROTECTION DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
IV : DE LA PROTECTION DES Délégués
SYNDICAUX ET DES FACILITES A LEUR ACCORDER.
TITRE
VI : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
V : DES DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL ET A L’EMPLOI
TITRE
I : DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..
CHAPITRE
I : DE LA COMPÉTENCE.
CHAPITRE
II : DE LA CRÉATION ET DE L’ORGANISATION..
TITRE
II : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INDIVIDUELS.
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’INSTANCE,
AUX POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET AUX DEMANDES
RECONVENTIONNELLES.
CHAPITRE
II : DE L’OUVERTURE DU PROCÈS.
CHAPITRE
III : DE LA CONCILIATION..
CHAPITRE
IV : DU JUGEMENT.
CHAPITRE
V : DE L’EXÉCUTION DES ACCORDS ET DÉCISIONS EXÉCUTOIRES.
TITRE
III : DU RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS.
CHAPITRE
I : DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION..
CHAPITRE
II : DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE.
CHAPITRE
III : DE LA GRÈVE ET DU LOCK-OUT.
Section
I : De l’exercice du droit de grève.
Section
II : Du lock-out
CHAPITRE
IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE
IV : DES PENALITES.
LIVRE
VI : DU CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..
CHAPITRE
I : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL.
Section
I : De l’organisation.
Section
II : Des missions.
Section
III : Des prérogatives et obligations.
CHAPITRE
II : DE L’OFFICE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI
TITRE
II : DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
TITRE
III : DES PENALITES.
TITRE
IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Préface
Le
code du travail constitue le troisième recueil de la série
"le droit par les textes" que publie la Banque
Tchadienne de Données Juridiques. Sa parution marque, une fois de
plus, la volonté de la Banque Tchadienne de Données Juridiques
de traduire dans les faits une des missions qui lui est assignée,
à savoir, rendre accessible au public la législation tchadienne.
L'utilisateur
de ce code y trouvera
un commentaire qui apporte des éclaircissements et des compléments
d'information à quelques articles. C'est ainsi que les notes en
bas de page sont soit des commentaires de certains articles du
code, soit des renvois à certaines dispositions des décrets
d'application ou de la convention collective.
Ce
commentaire, que nous avons voulu pratique, a pour base des réalités
quotidiennement vécues dans le monde du travail. C'est pourquoi,
nous avons sollicité à cet effet, le concours technique de
l'Inspection du Travail et de la Direction du Travail qui ont bien
voulu apporter leur contribution. Nous leur adressons ici nos sincères
remerciements.
La
publication de ce code a été rendue possible grâce à l'appui
financier de l'Union Européenne. Nous lui exprimons notre
profonde reconnaissance tout en souhaitant que ce soutien puisse
se renouveler afin de doter le public tchadien de documents
juridiques faciles à consulter.
Pour
finir, nous espérons que ce code de travail sera d'une grande
utilité non seulement aux praticiens du droit, mais aussi et
surtout aux travailleurs et employeurs en vue de limiter les
conflits se rapportant à la méconnaissance par les uns et les
autres de leurs droits et devoirs dans le monde du travail.
Loi
n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail
LIVRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article
1 : Il est institué un code du travail en République du
Tchad, applicable sur tout le territoire National.
Il
régit
les relations entre
employeurs et
travailleurs résultant de contrats de travail
conclus pour être exécutés sur le territoire de la République
du Tchad quels que soient leur lieu de conclusion, la résidence
et la nationalité des parties.
Il
régit également l'exécution occasionnelle sur le territoire de
la République du Tchad d'un contrat de travail conclu pour être
exécuté dans un autre État. Toutefois, cette dernière
disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour
une mission temporaire n'excédant pas 3 mois.
Article
2 : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables
:
a)
aux magistrats de l'ordre judiciaire;
b)
aux membres des forces armées;
c)
aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre
d'une administration publique;
d)
aux agents et auxiliaires administratifs de l'État et des
collectivités publiques, sauf dispositions contraires d'un statut
particulier.
Article
3 : Au sens du présent code, est considérée comme
travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité,
toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et
l'autorité d'une personne appelée employeur tel que défini à
l'article 4.
Article
4 : Est considérée comme employeur toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui, sous sa direction et son
autorité, utilise les services d'une ou de plusieurs personnes
physiques moyennant rémunération.
Article
5 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend
par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour
lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.
Toutefois, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne
comprendra pas, aux fins de la présente loi:
a/
Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service
militaire obligatoire
et ayant un caractère purement militaire;
b/
Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques
normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même;
c/
Tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence
d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire à la
condition que ce travail ou service soit exécuté sous la
surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit
individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition des
particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
d/
Tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure,
c'est-à-dire dans le cas de guerre, de sinistres ou menaces de
sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de
terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux,
d'insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général
toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en
danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble
ou d'une partie de la population.
e/
Les menus travaux de villages, c'est-à-dire les travaux exécutés
dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de
celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés
comme des obligations civiques normales incombant aux membres de
la collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants
directs, ait le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces
travaux et se soit offerte spontanément.
Article
6 : Sous réserve des dispositions expresses du présent code,
ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire
protégeant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions
relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut
prendre en considération le sexe, l'âge ou la nationalité des
travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail,
la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération,
l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du
contrat de travail.
Article
7 : Aucun employeur ne peut, pour arrêter les décisions prévues
à l'article précédent, prendre en considération l'appartenance
ou la non appartenance à un syndicat, l'activité syndicale,
l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du
travailleur.
Article
8 : Aucun employeur ne doit user de moyens de pression à
l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale quelconque.
Article
9 : Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du
présent code sont d'ordre public, en conséquence, toute décision
unilatérale de quiconque, tout contrat de travail ou convention
collective qui ne respecteraient pas les dispositions dudit code
ou des textes pris pour son application seraient nuls de plein
droit.
A
l'exception des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé
en aucune façon, cette règle ne fait pas obstacle à ce que des
garanties et/ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent
code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale
d'un employeur ou d'un groupement patronal par un contrat de
travail ou une convention collective.
Article
10 : Un exemplaire du présent code doit être tenu à la
disposition des délégués du personnel dans
tout établissement ou entreprise.
LIVRE
II : DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR
Article
11 : L'apprentissage, la formation professionnelle
post-scolaire et la promotion du travailleur sont organisés et
contrôlés par l'État.
Article
12 : Les questions intéressant la formation professionnelle
post-scolaire, l'apprentissage et la promotion du travailleur sont
de la compétence du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
CHAPITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE
Article
13 : L'apprentissage est une initiation à un métier. Il a
pour but de donner à des personnes une formation générale, théorique
et/ou pratique en vue de l'acquisition d'une qualification
professionnelle sanctionnée par une attestation.
Section
I : Du contrat d’apprentissage
Article
14 : Le contrat d'apprentissage est
un contrat de travail particulier par lequel un chef d'établissement
industriel, commercial, agricole, un artisan ou un façonnier
s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et
complète à une autre personne qui s'oblige, en retour, à exécuter
les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage
pendant la durée du contrat.
Article
15 : Le contrat d'apprentissage est
régi par les lois, les règlements et les conventions ou accords
de travail applicables aux relations de travail entre employeurs
et salariés.
Article
16 : Le contrat d'apprentissage doit
être constaté par écrit ou par déclaration lorsque le maître
est un ascendant. Il est exempt de tous droits de timbre et
d'enregistrement. Il doit être visé par les services de la
formation professionnelle, de l'Office National pour la Promotion
de l'Emploi et enregistré à l'Inspection du Travail à peine de
nullité.
Article
17 : Le contrat d'apprentissage est
établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.
Il contient en particulier :
1/
Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ou
raison sociale de l'entreprise;
2/
Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;
3/
Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère,
de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents pour
les représenter ou à défaut, de la personne autorisée par le
Président du Tribunal Civil de première instance;
4/
La date et la durée du contrat;
5/
Éventuellement les conditions de rémunération, de nourriture et
de logement de l'apprenti;
6/
L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement
s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement
soit au dehors.
Article
18 : Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il
n'est âgé de treize ans au moins au début de l'apprentissage.
Article
19 : Nul ne peut recevoir d'apprentis s'il n'est majeur.
Article
20 : Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en
communauté, ne doit loger en son domicile personnel ou dans son
atelier comme apprentis des filles ou garçons mineurs.
Article
21 : Ne doivent recevoir des apprentis, les individus qui ont
été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs,
soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois
mois de prison avec ou sans sursis.
Article
22 : Le maître doit prévenir sans retard les parents de
l'apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d'absence ou
de tout fait nécessitant leur intervention. Il n'emploie
l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et
services qui se rattachent à l'exercice de la profession.
Article
23 : Le maître doit traiter l'apprenti en bon père de
famille et lui assurer les meilleures conditions de logement et de
nourriture. Si
l'apprenti ne sait pas lire, écrire et compter ou s'il n'a pas
encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est
tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son
instruction. Ce temps sera dévolu à l'apprenti selon un accord réalisé
entre parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la
base de deux heures par jour de travail.
Article
24 : Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement
et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui
fait l'objet du contrat. Le maître lui délivre à la fin de
l'apprentissage une attestation constatant l'exécution du
contrat.
Article
25 : L'apprenti est tenu de combler à la fin de
l'apprentissage le temps qu'il n'a pas pu employer par suite d'empêchement
ayant duré plus de quinze jours.
Article
26 : L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de
l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son
travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.
Il
est tenu à l'obligation de réserve pendant et après sa
formation.
Article
27 : L'embauchage comme ouvriers ou employés des jeunes gens
liés par un contrat d'apprentissage , élèves ou stagiaires dans
une école ou un centre de formation professionnelle post-scolaire
donne lieu à des dommages et intérêts au profit du maître ou
chef d'établissement abandonné. Tout nouveau contrat
d'apprentissage conclu
sans que les obligations du précédent contrat aient été
remplies complètement, ou sans qu'il ait été résolu légalement,
est nul de plein droit.
Article
28 : Tout contrat d'apprentissage conclu
en violation des dispositions de la présente section est nul de
plein droit.
Cette
nullité met fin à toute relation contractuelle entre les deux
parties.
Article
29 : La résiliation du contrat d'apprentissage peut
intervenir librement et sans indemnité au cours du premier mois
à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Passé
ce délai, la résiliation peut intervenir pour faute grave ou
pour manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti.
En
cas de résiliation abusive, les dommages-intérêts ne sauraient
excéder 3 mois du salaire mensuel du montant de la rémunération
du contrat d'apprentissage .
Section
II : Des centres de formation d’apprentis
Article
30 : Les centres
de formation d'apprentis dispensent, sous contrat d'apprentissage
, une formation générale associée à une formation technique,
théorique et/ou pratique qui complète la formation reçue dans
l'entreprise.
Cette
formation doit dans ses objectifs développer l'aptitude à tirer
profit d'actions ultérieures de formation professionnelle.
Article
31 : Les centres publics de formation d'apprentis sont créés
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ce
décret détermine leur organisation et les règles de leur
fonctionnement.
Les
centres privés de formation d'apprentis sont créés par arrêté
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale, sur
demande des particuliers intéressés.
Article
32 : Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
technique pédagogique et financier de l'État. Cependant le contrôle
financier ne s'exerce pas sur les centres privés.
Si
ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements
aux obligations résultant du présent chapitre, il procède à
leur fermeture. Dans ce cas l'État peut imposer à l'organisme
gestionnaire l'achèvement des formations en cours.
Article
33 : Les mesures de contrôle et d'inspection des centres de
formation d'apprentis sont fixées par décret pris en conseil des
Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail
et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé des Finances.
Article
34 : L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé
passe un examen et peut recevoir un certificat d'aptitude
professionnelle dans des conditions fixées par décret pris en
conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de
l'Éducation Nationale.
Section
III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements
à la formation des apprentis
Article
35 : Toute entreprise ou établissement occupant au minimum
dix travailleurs doit concourir au développement de la formation
des apprentis, en participant chaque année au financement des
actions de formation par la taxe d'apprentissage et
de formation professionnelle fixée par la loi des finances.
Article
36 : Les entreprises ou établissements assujettis à la taxe
d'apprentissage et de
formation professionnelle peuvent s'ils justifient avoir assuré
la formation de leur personnel, solliciter des exonérations.
Article
37 : Les centres de formation d'apprentis peuvent
recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'État,
des collectivités locales et des établissements publics.
CHAPITRE
II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAILLEUR
Article
38 : La formation
professionnelle consiste à dispenser à une personne un
enseignement technique, théorique et pratique pouvant lui
permettre d'occuper un poste de travail.
Article
39 : La formation professionnelle post-scolaire est dispensée:
-
A l'extérieur de l'entreprise par des centres spécialisés
publics ou privés;
-
Au sein de l'entreprise en exécution d'un contrat
d'apprentissage .
Article
40 : La formation complémentaire ou continue du travailleur
en vue de sa promotion dans la hiérarchie professionnelle est
dispensée soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de
l'entreprise par des centres de formation professionnelle, dans
les conditions fixées par décret pris en conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Article
41 : Les centres publics de formation professionnelle sont créés
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ce
décret détermine leur organisation et les règles de leur
fonctionnement.
Article
42 : Les centres de formation professionnelle sont soumis au même
contrôle que ceux prévus aux articles 31 et 32.
Article
43 : Toute entreprise occupant au moins dix salariés doit
concourir au développement de la formation professionnelle
conformément aux dispositions de l'article 35.
Article
44 : Les entreprises ou établissements redevables de la taxe
à la formation peuvent solliciter des exonérations conformément
aux dispositions de l'article 36.
Article
45 : Les centres de formation professionnelle peuvent recevoir
des subventions de l'État , des collectivités locales et des établissements
publics. Ils peuvent aussi recevoir les dons et legs.
Article
46 : La promotion du travailleur au sens du présent code,
consiste à mettre à la disposition du travailleur des moyens
propres à faciliter son accès à un poste supérieur ou sa réorientation
vers une nouvelle activité.
Article
47 : La promotion du travailleur est réglée par les lois,
les règlements et les conventions ou accords collectifs du
travail applicables aux relations de travail entre employeurs et
travailleurs.
TITRE
II : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article
48 : Le contrat de travail est un contrat par lequel une
personne, dénommée employeur s'engage à fournir un emploi à
une personne physique dénommée travailleur, qui lui est
juridiquement subordonnée dans l'exécution du travail et qui
accepte d'exécuter sa prestation moyennant une rémunération
appelée salaire.
Article
49 : Le contrat de travail peut être conclu pour une durée
indéterminée , ou déterminée selon les règles définies au
chapitre II du présent titre.
Article
50 : Sous réserve des dispositions expresses du présent
code, les contrats de travail sont passés librement et sous la même
réserve, ils sont contractés dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter.
Lorsqu'ils
sont écrits, ils sont exempts de tous droits de timbre et
d'enregistrement.
Article
51 : L'existence d'un contrat de travail se prouve par tous
les moyens.
Article 2.-
Le code du travail est applicable à tout travailleur qui perçoit
une rémunération en contre-partie de ses prestations à
l’exception de ceux qui sont cités aux points a/,b/ et c/.
En l’absence d’un texte de loi portant statut particulier
des agents et auxiliaires administratifs de l’État et des
collectivités publiques, le code du travail est applicable à
cette dernière catégorie de travailleurs.
Le
code du travail est également applicable aux apprentis.
Articles.- 13, 14
et 15
Si
le maître doit être majeur, l’apprenti peut être un
majeur ou un mineur âgé au moins de treize ans.
Article
52 : Les enfants ne peuvent être employés dans une
profession quelconque avant l'âge de quatorze ans sauf dérogations
fixées par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail
et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de la Santé
Publique, compte tenu des tâches qui peuvent être demandées à
ces enfants.
Les
enfants ne peuvent être engagés qu'avec l'accord de leur représentant
légal.
Article
53 : Lorsque les parties au contrat de travail décident de
soumettre leurs relations à une période d'essai, le contrat doit
être passé par écrit et mentionner la durée de la période
d'essai.
Toutefois, les conventions collectives peuvent
prévoir que les contrats de travail de tout ou partie des salariés
qu'elles visent, comporteront obligatoirement une période d'essai
et ne pas en subordonner la validité à la conclusion d'un
contrat écrit.
Article
54 : Aucun contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
, ni aucune convention collective, ne peut prévoir une durée
d'essai renouvellement éventuel compris, supérieure à six mois
pour les cadres, trois mois pour les employés, techniciens et
agents de maîtrise et un mois pour les autres salariés.
Article
55 : L'employeur ne peut pas subordonner la conclusion d'un
contrat de travail, non plus que son maintien, à la constitution
d'une garantie financière sous quelque forme que ce soit.
Article
56 : Les conventions collectives de
portée nationale peuvent toutefois autoriser une telle pratique
sous réserve :
-
de définir précisément les emplois ou postes de travail
des salariés concernés;
-
de fixer des limites maximales au montant de la garantie
financière et prévoir la possibilité de la constituer par
retenues successives n'excédant pas un certain pourcentage du
salaire;
-
de déterminer les modalités de dépôt de la garantie
auprès d'une banque ou d'un organisme financier assimilé et, en
tout état de cause, tiers à l'employeur, exerçant régulièrement
son activité sur le territoire de la République du Tchad;
-
d'instaurer un délai maximum après rupture du contrat, délai
à l'expiration duquel, faute pour l'employeur d'avoir engagé
contre son ex-salarié une action judiciaire tendant à la réparation
d'un préjudice subi, la restitution de la garantie financière
est de droit pour le salarié;
-
de prévoir une indexation adéquate aux fins, compte tenu
de l'éventuelle érosion monétaire, de réactualiser le montant
de la garantie financière lors de sa restitution, la différence
entre le montant initial et le montant réactualisé étant à la
charge de l'employeur.
CHAPITRE
II : DES DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES CATÉGORIES DE CONTRATS
DE TRAVAIL
Section
I : Du contrat de travail à durée déterminée
Article 57 : Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée
doit comporter un
terme précis fixé dès sa conclusion; il doit donc indiquer soit
la date de son expiration soit la durée précise pour laquelle il
est conclu.
Toutefois
ce contrat peut comporter un terme imprécis dans les cas prévus
à l'article 61 et aux conditions fixées à l'article 62.
Article
58 : Les contrats à terme précis ne peuvent être conclus
pour une durée supérieure à deux ans.
Les
contrats dont la durée n'excède pas six mois sont conclus
librement, sous réserve des dispositions de l'article 66.
Les
contrats dont la durée est comprise entre six mois et deux ans
sont soumis au visa préalable de l'Office National pour la
Promotion de l'Emploi.
Article
59 : Le contrat de travail à durée déterminée est
un contrat comportant un terme certain, fixé, d'avance et
d'accord parties. Il est obligatoirement écrit. Sa durée ne peut
excéder deux ans, renouvelable une seule fois; Toutefois, des
contrats de courte durée peuvent être conclus et renouvelés
plus d'une fois, à condition que leur durée totale ne dépasse
pas deux ans.
Toute
clause de renouvellement n'ouvre pour l'employeur, qu'une faculté
de proposer un renouvellement, et pour le travailleur qu'une
faculté de l'accepter.
Article
60 : Les contrats à durée déterminée peuvent
comporter un terme imprécis lorsqu'ils sont conclus pour assurer
le remplacement d'un travailleur temporairement absent; pour la
durée d'une saison ou d'une campagne; pour un surcroît
occasionnel de travail; pour une activité inhabituelle de
l'entreprise.
Le
retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de
travail, la fin de la saison, de la campagne ou la fin du surcroît
occasionnel de travail ou de l'activité inhabituelle de
l'entreprise constituent alors le terme du contrat.
Article
61 : Lorsqu'un contrat de remplacement a été exécuté
pendant au moins six mois, le salarié peut décider de quitter
l'entreprise dans les mêmes conditions que si son contrat était
à durée indéterminée . Cette faculté de rupture unilatérale
n'est pas ouverte à l'employeur.
Article
62 : Lorsqu'un contrat comporte un terme imprécis et hormis
le cas où il est conclu pour assurer le remplacement d'un
travailleur temporairement absent, le contrat de travail doit
indiquer sa durée prévisible qui ne peut être supérieure à
six mois. Le terme exact est fixé par l'employeur.
Article
63 : Les contrats de travail à durée déterminée , même en
l'absence de stipulation particulière, comportent obligatoirement
une période d'essai au profit du salarié. Cette période est égale
à un jour ouvrable par semaine de travail, prévue ou prévisible
sans pouvoir excéder quinze jours ouvrables. Dans le cas d'un
contrat de remplacement, elle est fixée à huit jours ouvrables.
Par une mention particulière au contrat, ces mêmes périodes
d'essai peuvent aussi être stipulées au profit de l'employeur.
Article
64 : Les contrats de travail à durée déterminée sont
passés par écrit.
Ils comportent toutes indications utiles sur leur terme et leur éventuel
renouvellement.
Lors
de leur conclusion, le salarié peut se faire assister d'une
personne de son choix. Mention
doit être portée au contrat de l'identité de la personne éventuellement
choisie par le salarié pour l'assister.
Article
65 : Les contrats de travail à durée déterminée qui
ne satisfont pas aux exigences posées par la présente section
sont réputés être à durée indéterminée . Toutefois, seul le
salarié peut se prévaloir de cette requalification selon son intérêt.
Article
66 : Lorsque les relations contractuelles de travail se
poursuivent après l'échéance du terme, elles s'inscrivent
obligatoirement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée
.
Section
II : Des contrats soumis au visa de l’Office National pour
la Promotion de l’Emploi
Article
67 : Les contrats cités ci-dessous doivent être passés par
écrit et soumis avant tout commencement d'exécution, au visa de
l'Office National de la Promotion de l'Emploi :
- contrats
conclus avec des travailleurs de nationalité étrangère;
-
contrats nécessitant l'installation du travailleur hors du
lieu d'embauche;
-
contrats à durée déterminée à
terme précis stipulant une durée supérieure à six mois; la durée
s'entend renouvellement éventuel compris;
-
contrats à durée indéterminée .
La
visite médicale d'embauche prévue par l'article 240 doit être
préalable à la conclusion.
Une autorisation préalable à l'embauche de tout travailleur étranger
doit être sollicitée par l'employeur auprès de l'Office
National pour la Promotion de l'Emploi.
Un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale fixe les
modalités de recrutement de la main-d’œuvre étrangère.
Article 68 : L'Office National pour la Promotion de
l'Emploi vise les contrats après avoir notamment :
-
constaté leur conformité aux dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles;
-
contrôlé l'identité du travailleur et son libre
consentement;
-
vérifié qu'il est libre de tout engagement;
-
recueilli au besoin l'avis de l'Inspection du Travail et,
lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée apprécié
les raisons invoquées par l'employeur pour ne pas recourir à un
contrat à durée indéterminée .
Article
69 : Si l'Office n'a pas fait connaître sa décision dans les
trente jours ouvrables qui suivent la réception du contrat et des
pièces justificatives, le
visa est réputé avoir été accordé.
Article
70 : Tout contrat de travail mentionné à l'article 67 pour
lequel un visa n'a pas été accordé est nul de plein droit,
selon les dispositions de l'article 71 .
Article
71 : La demande de visa incombe à l'employeur. En conséquence
:
-
lorsque l'employeur utilise les services d'un travailleur
étranger sans qu'un visa ne soit accordé, chacune des parties,
ainsi que l'Inspecteur du Travail, peut exiger qu'il soit, sur le
champ, mis fin à la relation de travail, le salarié bénéficiant
de tous les droits dont il aurait bénéficié, si le contrat étant
régulier, il avait été rompu à l'initiative et par la faute de
l'employeur;
-
lorsque l'employeur utilise les services d'un travailleur
installé hors de son lieu d'embauche sans qu'un visa n'ait été
accordé, le salarié peut seul décider de mettre fin sur
le champ à la relation de travail tout en bénéficiant de
tous les droits dont il aurait bénéficié si, son contrat étant
régulier, il avait été rompu à l'initiative et par la faute de
l'employeur;
-
lorsque l'employeur utilise les services d'un travailleur
pour une durée déterminée supérieure
à six mois sans qu'un visa ait été accordé, le salarié peut
seul décider de mettre fin
sur le champ à la relation de travail tout en bénéficiant de
tous les droits dont il aurait bénéficié si, son contrat étant
régulier, il avait été rompu à l'initiative et par la faute de
l'employeur, sans préjudice pour le salarié de la faculté qui
lui est ouverte par l'article 63.
Article
72 : La rupture des contrats de travail visés à l'article 67
doit être portée à la connaissance de l'Office National pour la
Promotion de l'Emploi dans les quinze jours de sa survenance.
Cette obligation incombe à l'employeur.
CHAPITRE
III : DU PRÊT DE MAIN-D’ŒUVRE ET DU TÂCHERONNAT
Article
73 : Tout prêt de main-d’œuvre qui procure au prêteur un
bénéfice quelconque ou qui a pour but ou résultat de diminuer
les droits dont les salariés prêtés auraient bénéficié s'ils
avaient été embauchés par l'employeur est interdit. Il
constitue le délit de marchandage.
Article
74 : Les salariés victimes du délit de marchandage peuvent
demander directement à l'emprunteur de main-d’œuvre le
paiement des sommes quel qu'en soit le montant, qui leur sont dues
à l'occasion du travail accompli au service de celui-ci. Ils
conservent néanmoins la faculté d'agir si bon leur semble contre
le prêteur seul, ou contre le prêteur et l'emprunteur
solidairement. Ces mêmes droits sont ouverts aux organismes créanciers
de cotisations afférentes aux salaires dus pour la période en
cause.
Article
75 : Le tâcheron est un sous-entrepreneur qui passe avec un
entrepreneur un contrat, dénommé contrat de tâcheronnage pour
l'exécution d'un travail ou la fourniture de certains services
moyennant un prix forfaitaire et qui pour l'exécution de ce
contrat, recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire.
Article
76 : Les salariés recrutés par le tâcheron pour l'exécution
du contrat de tâcheronnage doivent
travailler sous la direction et le contrôle effectifs du tâcheron.
A défaut, l'opération est constitutive du délit de marchandage.
Article
77 : Le contrat de tâcheronnage doit être écrit et indiquer
précisément le travail à exécuter ou les services à fournir,
le prix ou ses modalités de détermination, la durée prévisible
du travail à exécuter ou des services à fournir ainsi que le
nombre et la qualification prévisibles des salariés employés
par le tâcheron pour l'exécution du contrat.
Article
78 : Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité de tâcheron
le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée
de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins, ou
chantiers utilisés.
L'entrepreneur
doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé
contrat.
Article
79 : Avant tout commencement d'exécution, le contrat de tâcheronnage
doit être déposé par l'entrepreneur, à l'Inspection du Travail
dont il relève et s'il est différent, à l'Inspection du Travail
du lieu d'exécution du contrat, ainsi qu'à l'Office National
pour la Promotion de l'Emploi et à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.
A
défaut, le contrat de tâcheronnage est considéré comme nul. En
conséquence, les salariés recrutés par le tâcheron peuvent
demander directement à l'entrepreneur le paiement des sommes quel
qu'en soit le montant, qui leur sont dues à l'occasion du travail
accompli. Ils conservent néanmoins la faculté d'agir, si bon
leur semble, contre le tâcheron seul ou contre le tâcheron et
l'entrepreneur solidairement. Ces mêmes droits sont ouverts aux
organismes créanciers de cotisations afférentes aux salaires dus
pour la période en cause.
Article
80 : En cas d'insolvabilité du tâcheron et quel que
soit le lieu d'exécution des travaux, ses salariés peuvent
demander directement à l'entrepreneur le paiement des sommes,
quel qu'en soit le montant, qui leur sont dues à l'occasion du
travail accompli. Ce même droit est ouvert aux organismes créanciers
de cotisations afférentes aux salaires dus pour la période en
cause.
TITRE
III : DE L’EXÉCUTION, DE LA SUSPENSION ET DE LA MODIFICATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article
81 : Le règlement intérieur est
un document établi par la direction de l'établissement ou de
l'entreprise et qui fixe les conditions d'exécution du contrat de
travail exclusivement pour ce qui a trait à l'organisation
technique du travail, à la discipline et aux prescriptions
concernant l'hygiène et la sécurité.
Toute
autre clause qui viendrait à y figurer, notamment celle relative
à la rémunération, serait considérée comme nulle de plein
droit, à l'exception, toutefois, de celle concernant les modalités
de la paie des travailleurs.
Article
82 : Un règlement intérieur est obligatoirement élaboré
dans les établissements industriels et commerciaux employant
habituellement au moins 25 travailleurs, que ces établissements dépendent
d'une entreprise privée ou de la puissance publique.
Article
83 : Préalablement à sa mise en vigueur, le règlement
intérieur est communiqué pour avis aux délégués du personnel
. Il est ensuite déposé en trois exemplaires accompagnés de
l'avis des délégués du personnel à
l'Inspection du Travail territorialement compétente.
Article
84 : L'Inspecteur du Travail examine les dispositions du
règlement intérieur et peut exiger, dans le délai d'un mois le
retrait ou la modification de celle d'entre elles qui seraient
contraires aux lois, règlements et conventions collectives en
vigueur. Il transmet au Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale compétent une copie du règlement intérieur définitif.
Après
ce délai d'un mois les éventuelles contestations relatives au règlement
intérieur sont de la compétence du Tribunal du Travail et de la
Sécurité Sociale.
Article
85 : Le règlement intérieur est affiché à une place
convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est
effectué ainsi que dans les lieux où se fait l'embauchage, à
l'exception des chantiers, campements et installations
temporaires. Il doit
être maintenu en état de lisibilité permanente.
Article 86 : Les modifications apportées au règlement
intérieur ainsi que toute instruction nouvelle générale et
permanente, quelle qu'en soit la forme émanant de la direction et
relative aux matières qui sont du domaine du règlement intérieur,
sont soumises aux mêmes conditions de communication, d'affichage et
de dépôt que le règlement intérieur établi.
CHAPITRE
II : DU DROIT DISCIPLINAIRE
Article
87 : Une sanction disciplinaire ne peut être infligée
à un salarié que s'il a commis une faute professionnelle c'est-à-dire
une faute dans l'exécution de son contrat de travail.
Le
comportement du salarié en dehors du temps de travail ne peut être
constitutif d'une faute professionnelle à
moins qu'il ne s'agisse de la révélation de secret touchant
l'entreprise, d'actes de concurrence manifeste ou pour un cadre,
d'un dénigrement manifeste de l'entreprise.
Article
88 : Dans les entreprises tenues d'avoir un règlement
intérieur, ce règlement énumère les sanctions que peut prendre
l'employeur. Aucune sanction ne peut être prise si elle n'a été
prévue par le règlement intérieur.
Les conventions collectives peuvent
également contenir des clauses relatives aux sanctions
disciplinaires notamment quant à la nature et à l'échelle des
sanctions possibles.
Article
89 : Aucune sanction pécuniaire ne peut être infligée
à un salarié. Le terme sanction pécuniaire s'entend de toute
mesure qui a pour but ou résultat de diminuer la rémunération
normalement due pour un travail fourni par le salarié.
Article
90 : Aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée
par l'employeur plus d'un mois après qu'il ait eu connaissance de
la faute professionnelle commise
par le salarié.
Article
91 : L'employeur qui envisage de prendre une sanction
disciplinaire autre qu'une simple remontrance verbale doit
convoquer le salarié à un entretien préalable.
Article
92 : La convocation peut être faite verbalement en présence
d'un délégué du personnel.
En
l'absence de délégué du personnel ou si l'employeur le
souhaite, la convocation peut être faite au moyen d'une lettre
remise au salarié en main propre contre récépissé, en présence
d'un autre salarié sachant lire et écrire lorsque le
destinataire de la convocation est illettré.
Lorsque
aucune de ces deux procédures ne peut être utilisée, la
convocation est faite au moyen d'une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article
93 : En toute hypothèse la convocation précise, le
motif, le lieu, la date et l'heure de l'entretien, elle indique au
salarié qu'il a le droit de se faire assister par une personne de
son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsque
la convocation est faite verbalement, ou par lettre remise en main
propre, l'entretien ne peut être fixé, au plus tôt, que 24
heures après la convocation.
Lorsque
la convocation est faite par lettre recommandée, ce délai est
porté à cinq jours ouvrables à compter de la date de réception
de cette lettre.
Article 94 : Au cours de l'entretien, l'employeur qui
peut être assisté par une personne de son choix, salarié ou
dirigeant de l'entreprise, expose au salarié les griefs qu'il
formule à son encontre. Il recueille les explications du salarié
ainsi que les arguments de la personne qui peut l'assister.
Article
95 : Les personnes présentes à l'entretien et qui sont
salariées de l'entreprise doivent être considérées comme étant
en temps de travail et rémunérées comme telles. Lorsque,
exceptionnellement, l'entretien se déroule hors de leur lieu
habituel de travail, leurs frais de transport sont à la charge de
l'employeur.
Article
96 : Dans le cas où le salarié ne peut se rendre à
l'entretien, il peut faire parvenir, pour la date de l'entretien,
des observations écrites. L'employeur n'est pas tenu d'organiser
un autre entretien.
Article
97 : L'employeur ne peut décider de la sanction
disciplinaire au plus tôt que le lendemain de l'entretien ou de
la date fixée pour celui-ci, au plus tard que dans les cinq jours
ouvrables suivants.
Lorsque
l'employeur prend la décision de sanctionner le salarié, il doit
notifier la sanction par lettre remise en main propre contre récépissé,
en présence d'un délégué du personnel ou d'un autre salarié
sachant lire et écrire, lorsque le salarié mentionné est
illettré.
Lorsque
la remise en main propre ne peut avoir lieu, la sanction est
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La
notification contient l'énoncé de la mention et de la ou des
fautes professionnelles précisément reprochées au salarié. Une
copie de la lettre de sanction est adressée à l'Inspecteur du
Travail du ressort.
Article
98 : En cas de faute lourde commise
par le salarié rendant immédiatement impossible son maintien
dans l'entreprise, l'employeur peut, sur le champ, prononcer une
mise à pied conservatoire
qui ne peut entraîner la suspension de la rémunération supérieure
à huit jours. Dans
ce cas, il doit dans le même temps engager la procédure
disciplinaire.
Article
99 : Sous réserve des dispositions de l'article 420, le
salarié peut toujours contester, devant le Tribunal du Travail et
de la Sécurité Sociale, la sanction dont il est objet.
Il
appartient à l'employeur de prouver les faits reprochés
au salarié.
Le
Tribunal doit annuler la sanction lorsque les faits reprochés au
salarié ne peuvent être qualifiés de faute professionnelle ,
lorsque la procédure n'a pas été régulièrement suivie ou
lorsque la sanction est disproportionnée à la faute commise.
Article
100 :
Lorsque le Tribunal annule la sanction en raison de l'irrégularité
de la procédure, l'employeur peut, dans les huit jours suivant la
notification du jugement, engager une nouvelle procédure
disciplinaire.
Lorsque
le Tribunal annule la sanction en raison de sa disproportion, il
indique quelle sanction maximale aurait pu être admise.
L'employeur peut, dans les huit jours suivant la notification du
jugement, décider d'une sanction dans les limites admises par le
Tribunal. Cette décision est prise sans procédure mais la
sanction doit être notifiée dans les formes prescrites par
l'alinéa 2 de l'article 97.
Titre
II : De la conclusion du contrat de travail
Les
éventuelles parties au contrat de travail peuvent observer
une période d’essai (facultative dans les contrats de
travail à durée indéterminée et
obligatoire dans les contrats de travail à durée déterminée
).
Cette
période leur permet de s’observer mutuellement en vue de
conclure ou non le contrat de travail. Si la période
d’essai a été concluante pour les deux parties, le contrat
de travail est conclu à condition que le salarié ait
satisfait aux visites médicales d’embauche qui sont à la
charge de l’employeur. Il prend effet à partir de la date
à laquelle la période d’essai a commencé à être exécutée
par les parties.
L’essai
est en principe écrit sauf dans les cas où les conventions
collectives décident
qu’il peut être verbal.
La
durée de l’essai est fonction de la catégorie
professionnelle du travailleur dans le contrat du travail à
durée indéterminée (article
54). Dans le contrat de travail à durée déterminée ,
elle est fonction de la durée dudit contrat sans excéder 15
jours ouvrables.
Exemple :
-
pour un contrat de travail à durée déterminée d’un
mois, la période d’essai est de 1 jour ouvrable fois 4
semaines = 4 jours ouvrables ;
-
pour un contrat de travail à durée déterminée de
trois mois, la période d’essai est de un jour ouvrable
fois 12 semaines = 12 jours ouvrables.
-
pour un contrat de travail à durée déterminée d’une
année, la période d’essai est de 1 jour ouvrable fois 40
semaines = 40 jours ouvrables. La période d’essai ne doit
pas dépasser le plafond de 15 jours ouvrables. Dans ce cas
d’espèce d’un an il ne peut être que 15 jours ouvrables.
Le
contrat de travail à durée déterminée peut
être conclu pour un terme certain fixé d’avance par les
parties. Si sa durée est supérieure à huit mois sans excéder
deux ans, il ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Si
sa durée est inférieure ou égale à huit mois, il peut être
renouvelé plus d’une fois à condition que sa durée y
compris celle des renouvellements ne puisse excéder deux ans.
Par
ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée peut
être conclu pour un terme incertain dans deux cas précisés
dans les articles 60 et 62.
Chapitre
II : Droit disciplinaire
La
procédure disciplinaire prévue dans les articles 88, 89, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97 et 98 est applicable au travailleur lié
à l’employeur par un contrat de travail à durée indéterminée
et
pour les sanctions suivantes : avertissement, blâme,
mise à pied.
La
même procédure est applicable au travailleur lié à
l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée
pour
toutes les catégories de sanctions : avertissement, blâme,
mise à pied, rupture du contrat pour faute lourde du
salarié.
Pour
le cas de licenciement pour
faute professionnelle (contrat
de travail à durée indéterminée )
la procédure à suivre est celle qui est prévue aux articles
149 à 155.
Article
101 : Lorsqu'une sanction a été prononcée, les faits
sanctionnés ne peuvent plus, joints à d'autres faits postérieurs,
être invoqués contre le travailleur passé un délai de douze
mois après leur survenance.
Article 102 : La rupture par l'employeur d'un contrat
à durée déterminée en
raison d'une faute lourde commise
par le salarié ainsi que le licenciement pour
faute, bien que constituant des sanctions disciplinaires, sont
exclusivement soumis au règles énoncées au Titre IV du présent
livre.
Toutefois,
les dispositions des articles 87, 90, 101 leur sont applicables.
De même, la procédure disciplinaire est applicable à la rupture
anticipée d'un contrat à durée déterminée pour
faute lourde du
salarié.
CHAPITRE
III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article
103 : Il y a suspension du contrat de travail chaque
fois que, dans le cadre d'un contrat en cours, le salarié est
fondé à ne pas fournir sa prestation de travail ou l'employeur
à s'abstenir de donner un travail à exécuter.
Article
104 : Sauf dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles contraires, la suspension du contrat de travail ne
confère par elle même aucune garantie supplémentaire de
stabilité d'emploi par rapport à celles dont le salarié bénéficie
lorsque son contrat est normalement exécuté. En particulier, la
suspension du contrat de travail ne
fait pas obstacle à l'échéance du terme dans les contrats à
durée déterminée.
Article 105 : Sauf dispositions légales, réglementaires
ou conventionnelles contraires, la suspension du contrat de
travail n'a pas pour
effet de suspendre ou d'interrompre l'ancienneté du salarié ni
de donner lieu à des rémunérations.
Article 106 : La suspension du contrat de travail ne
libère pas les parties des obligations qui découlent de la seule
existence du contrat de travail, telles notamment pour le salarié,
que l'obligation de ne pas révéler des secrets relatifs à
l'entreprise ou pour l'employeur, que son éventuelle obligation
de fournir un logement.
Section
I : De la maternité
Article
107 : Il est interdit à tout employeur de faire
travailler une femme enceinte dans les quatre semaines précédant
la date présumée de l'accouchement ainsi que dans les six
semaines suivant l'accouchement.
Article
108 : Sans préjudice des dispositions de l'article précédent,
la femme a le droit de suspendre son contrat de travail pendant
une période qui commence six semaines avant la date présumée de
son accouchement et s'achève huit semaines après cet
accouchement.
Quand
l'accouchement a lieu
avant la date présumée, la femme peut prolonger la période de
suspension de son contrat pour atteindre les quatorze semaines
auxquelles elle a droit.
Quand
l'accouchement a lieu après la date présumée la femme peut ne
reprendre son travail qu'après les huit semaines suivant
l'accouchement.
Article 109 : En cas d'état pathologique médicalement
constaté et résultant soit de la grossesse, soit de
l'accouchement, les durées des congés prénatal et postnatal
peuvent être augmentées, respectivement de trois semaines.
Article 110 : Pendant les périodes visées aux
articles précédents, la femme a droit aux soins gratuits à la
charge de l'employeur, dans les conditions prévues par les
conventions collectives existantes
tant que ceux-ci ne seront pas couverts par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS).
Article
111 : Pendant une période de quinze mois à compter de
la naissance de l'enfant la mère a droit à des repos pour
allaitement. La durée
totale de ses repos ne peut dépasser une heure par journée de
travail, elle est considérée et payée comme temps de travail.
Article 112 : En dehors du cas de faute lourde non
liée à la grossesse et du cas d'impossibilité dans lequel il se
trouve de maintenir le contrat, aucun employeur ne peut licencier
une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée.
En toute hypothèse, aucun employeur ne peut licencier une femme
pendant les périodes de suspension prévues aux articles 108 et
109, que la femme use ou non de son droit à suspension.
Article 113 : Toute violation des dispositions de
l'article précédent entraîne, au profit de la femme et à la
charge de l'employeur, le paiement d'une indemnité forfaitaire égale
à douze mois de salaire calculé conformément aux règles prévues
à l'alinéa 2 de l'article 148.
Cette indemnité est cumulable avec toutes autres indemnités
auxquelles le licenciement est
susceptible de donner naissance y compris l'indemnité prévue à
l'article 148, s'il s'avère que le licenciement est
dépourvu de tout motif objectif et sérieux.
Article 114 : Toute femme en état de grossesse
apparente ou médicalement constatée peut rompre le contrat de
travail sans préavis et
sans avoir, de ce fait, à payer une quelconque indemnité.
Cette faculté est également ouverte à la femme pendant les
quinze mois qui suivent l'accouchement.
Section
II : Des maladies et des accidents
Article
115 : Est considéré comme accident du travail , quelle
qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur;
1°)
par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait faute ou non
de sa part.;
2°)
pendant le trajet de sa résidence ou du lieu où il prend
habituellement ses repas au lieu où il exécute son travail ou
perçoit sa rémunération et vice-versa, dans la mesure où le
trajet n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
3°) pendant un voyage dont les frais sont à la charge de
l'employeur en vertu des textes en vigueur.
Article 116 : Les critères d'identification et de réparation
des maladies professionnelles sont formulés dans chaque tableau
de la liste nationale des maladies professionnelles.
Article 117 : Le contrat de travail d'un salarié
victime d'une maladie non professionnelle ou d'un accident autre
qu'un accident du travail dûment
justifiés est suspendu au moins pendant les six premiers mois
d'absence sous réserve des dispositions de l'article 118 alinéa
1.
Article 118 : En dehors du cas de faute lourde et
du cas d'impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le
contrat, aucun employeur ne peut licencier un salarié dont le
contrat est suspendu par application de l'article précédent.
A l'issue de la période de six mois, un licenciement peut
être prononcé si l'employeur justifie de la nécessité de procéder
au remplacement définitif du salarié absent.
Article 119 : Dans tous les cas d'accident du travail ou
de maladie professionnelle , le travailleur dont l'inaptitude
physique définitive aura été constatée et licencié recevra de
son employeur une indemnité pour services rendus.
Les modalités de calcul et d'attribution de cette indemnité sont
déterminées par l'article 170 du présent Code.
Article 120 : Pendant la durée de son absence dans la
limite de la durée de préavis , le salarié bénéficie, à la
charge de l'employeur, d'une indemnité égale au montant de la rémunération
qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Les salariés sous
contrat à durée déterminée sont,
de ce point de vue, assimilés à des salariés sous contrat à
durée indéterminée .
Article
121 : Le contrat de travail d'un salarié victime d'un
accident du travail ou
d'une maladie professionnelle est
suspendu jusqu'à constatation soit de la guérison soit de
l'inaptitude définitive excluant toute possibilité de
reclassement ultérieur au sein de l'entreprise.
Article 122 : En dehors du cas de faute lourde ou
du cas d'impossibilité dans lequel il se trouve de maintenir le
contrat, aucun employeur ne peut licencier un salarié dont le
contrat se trouve suspendu par application de l'article précédent.
La réalité de ces situations est soumise au contrôle préalable
de l'Inspecteur du Travail auprès duquel une autorisation de
licenciement doit être
sollicitée. Le défaut de réponse de ce dernier dans le délai
de trente jours vaut autorisation.
Article 123 : A l'issue de la suspension de son
contrat de travail et si le salarié est guéri, il retrouve son
emploi ou un emploi équivalent ;
Après consolidation de son état et si, l'inaptitude du salarié
est totale et dûment constatée, l'employeur a un motif objectif
et sérieux de le licencier;
Après consolidation de son état, si l'aptitude du salarié lui
permet d'occuper un emploi différent de celui qu'il occupait
avant l'accident ou la maladie, l'employeur est tenu de proposer
le reclassement du salarié, sauf à justifier qu'aucun poste
correspondant à ses aptitudes et capacités n'est disponible dans
l'entreprise;
L'employeur a un motif objectif et sérieux de licencier le salarié
pour lequel il n'existe aucun poste disponible, ou qui refuse une
proposition de reclassement correspondant à ses aptitudes. La réalité
de ces situations est soumise au contrôle préalable de
l'Inspecteur du Travail auprès duquel une autorisation de
licenciement doit être
sollicitée. Le défaut de réponse de ce dernier dans le délai
de trente jours vaut autorisation.
Article 124 : Le salarié licencié sans
l'autorisation de l'Inspecteur du Travail prévue aux articles précédents
bénéficie, à la charge de l'employeur, d'une indemnité prévue
à l'article 156.
Cette indemnité est cumulable avec toutes autres indemnités
auxquelles le licenciement est
susceptible de donner naissance, y compris celle prévue à
l'article 148, s'il s'avère que le licenciement est
dépourvu de motif objectif et sérieux.
Article 125 : L'Office National pour la Promotion de
l'Emploi s'efforce d'assurer le reclassement des mutilés du
travail qui n'ont pu être reclassés dans leur entreprise. A cet
effet, un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale peut,
compte tenu de l'activité des entreprises et du nombre de leurs
travailleurs, faire obligation aux employeurs de réserver un
certain pourcentage de leurs emplois aux mutilés du travail.
Section
III : Des obligations militaires
Article
126 : Le contrat de travail est suspendu pendant la durée
du service militaire du
travailleur, ainsi que pendant les périodes obligatoires de
mobilisation ou d'instruction militaire auxquelles il est
astreint.
Article
127 : Dans le mois qui suit sa libération, le salarié
doit se présenter dans l'entreprise. Il y retrouve son emploi ou
un emploi équivalent. Le salarié qui ne s'est pas présenté
dans le mois suivant sa libération est réputé démissionnaire
sans être tenu, de ce fait, de payer une quelconque indemnité.
Article 128 : Le contrat de travail est suspendu
pendant la durée du service militaire de
l'employeur ainsi que pendant les périodes obligatoires de
mobilisation ou d'Inspection militaire auxquelles il est astreint,
lorsque ces événements nécessitent la fermeture de
l'entreprise.
Pendant la durée de la suspension, les salariés peuvent, sans
que cela puisse être considéré comme une rupture de leur
contrat, s'embaucher provisoirement dans une autre entreprise non
concurrente.
Lorsque la durée de la suspension est supérieure à quinze
jours, ils peuvent également rompre leur contrat sans avoir, de
ce fait, à payer une quelconque indemnité. Ces facultés ne sont
pas ouvertes aux salariés lorsque l'employeur décide de
maintenir la rémunération pendant la durée de son absence.
Cette rémunération doit être maintenue dans les limites fixées
à l'article 120.
Section
IV : De l’incarcération
Article
129 : Le contrat de travail d'un salarié placé en détention
préventive est suspendu pendant une période de six mois à
compter du jour de sa détention. Si au terme de ce délai, aucune
décision judiciaire définitive n'est intervenue, l'employeur
peut résilier le contrat.
Article
130 : Lorsque le salarié est condamné à une peine
d'emprisonnement, il est réputé avoir rompu son contrat de
travail sans avoir, de ce chef, à payer une quelconque indemnité.
Lorsque aucune condamnation à une peine d'emprisonnement n'est
prononcée, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent
sous réserve de la perte de confiance justifiée et appréciée
par les tribunaux.
Article
131 : Le contrat de travail est suspendu pendant la détention
de l'employeur lorsque cet événement entraîne la fermeture
temporaire de l'entreprise. Pendant la durée de la suspension,
les salariés bénéficient des mêmes prérogatives que celles
qui leur sont offertes par les alinéas 2 et 3 de l'article 128.
Article
132 : Lorsque l'employeur est condamné à une peine
d'emprisonnement, les salariés peuvent considérer que leur
contrat est rompu à l'initiative et par la faute de l'employeur.
Cette faculté est également ouverte à ceux qui ont rompu leur
contrat après le début de la détention.
Section
V : Des autres cas de suspension du contrat de travail
Article
133 : Sont également causes de suspension du contrat de
travail :
-
la grève ou le
lock out déclenché dans le respect de la procédure des conflits
collectifs de travail;
-
le mandat électif ou l'exercice d'une fonction politique
par le travailleur en accord avec l'employeur;
-
le congé sans solde d'une durée de six mois renouvelable
une fois pour l'entretien de l'enfant du travailleur;
-
la saison morte pour les travailleurs saisonniers ou
temporaires;
-
le chômage technique total ou partiel dans la limite de
six mois maximum;
-
la mise à pied;
-
la durée de l'absence du travailleur dans la limite de
trois mois en vue d'assister son conjoint malade.
CHAPITRE
IV : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Section
I : Du remplacement
Article
134 : Lorsqu'un travailleur doit assurer temporairement,
à la demande de son employeur, un emploi relevant d'une catégorie
inférieure à celle de son classement habituel, son salaire et
son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période
correspondante;
Lorsqu'un
employeur demande à un travailleur d'accepter définitivement un
emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il
occupe, le travailleur a le droit de ne pas accepter ce
classement;
Si
le travailleur accepte ce classement, il est rémunéré dans les
conditions correspondantes à son nouvel emploi;
Si
le travailleur refuse, le contrat est considéré comme rompu du
fait de l'employeur.
Section
II : De l’intérim
Article
135 : Le fait pour le travailleur d'assumer,
provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement
supérieur dans l'échelle hiérarchique ne lui confère pas
automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres
attachés audit emploi. Toutefois, la durée de ces fonctions
temporaires ne peut excéder :
-
2 mois pour les ouvriers et employés;
-
4 mois pour les agents de maîtrise et les cadres, sauf
dans les cas de maladie, d'accident survenu au titulaire de
l'emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé.
Passé
ce délai et ces cas visés ci-dessus, l'employeur doit régler définitivement
la situation du travailleur en cause :
-
soit le reclasser dans la catégorie correspondante au
nouvel emploi,
-
soit lui rendre ses anciennes fonctions.
En
cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire
perçoit, après deux ou quatre mois suivant le cas, une indemnité
égale à la différence entre son salaire et celui qu'il
obtiendrait s'il était titulaire du nouvel emploi occupé.
TITRE
IV : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article
136 : S'il survient un changement d'employeur, personne
physique ou personne morale, par suite notamment de succession,
vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous
les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de
l'entreprise. Le nouvel employeur est réputé y avoir été
partie dès l'origine.
L'interruption
temporaire de l'activité de l'entreprise ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions précédentes. Le nouvel employeur
garde néanmoins le droit de procéder à des ruptures de contrat
de travail mais uniquement aux conditions et aux formes prévues
au présent titre.
Article
137 : Tout contrat de travail peut prendre fin en raison
de la survenance d'un événement indépendant de la volonté des
parties qui rend impossible de façon définitive, ou pour une
longue durée, l'exécution du contrat. La cessation du contrat de
travail par la survenance d'un tel événement de force majeure
n'ouvre pas droit à indemnité sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires.
Les procédures collectives d'apurement du passif pour cause de
cessation des paiements ne sont pas considérées comme des cas de
force majeure.
En toutes circonstances, la rupture d'un contrat de travail par
accord commun des parties n'est valable que si elle est constatée
par écrit et signée en présence de l'Inspecteur du Travail.
Article 138 : A l'expiration des relations
contractuelles de travail, l'employeur doit immédiatement délivrer
au salarié, sous peine de dommages-intérêts, un certificat
indiquant exclusivement la date de son entrée dans l'entreprise,
celle de son dépôt et la nature de l'emploi occupé.
Lorsque le salarié a
occupé plusieurs emplois dans l'entreprise, mention est faite de
chacun d'eux et de leurs dates respectives.
Ce certificat de travail est
exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il
contient d'autres mentions que celles prévues au présent
article.
Article 139 : La mention "pour solde de tout
compte" ou toute autre mention équivalente souscrite par le
salarié lors de la rupture de son contrat de travail ou après
cette rupture sur un document quelconque et par laquelle il
renoncerait à tout ou partie des droits qu'il tient de son
contrat ou de sa rupture ne lui sera pas opposable.
CHAPITRE
II : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
Article
140 : Le contrat à durée déterminée cesse
de plein droit à l'arrivée du terme convenu lors de sa
conclusion.
Article 141 : A l'échéance du contrat à durée déterminée
, à moins que les relations contractuelles de travail ne se
poursuivent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ,
l'employeur doit au salarié une indemnité de fin de contrat égale
à cinq pour cent (5 %) du montant des salaires et avantages de
toute nature acquis par celui-ci pendant l'exécution du contrat.
Il
lui sera également versé une allocation compensatrice de congé
payé calculée en
fonction des mois de service effectif conformément aux
dispositions de l'article 223.
Article
142 : Sous réserve des dispositions relatives à la période
d'essai, l'employeur ne peut unilatéralement mettre fin au
contrat avant l'échéance du terme qu'en raison d'une faute
lourde commise par le
salarié et en respectant les dispositions relatives à la procédure
disciplinaire prévue aux articles 91 à 98.
Toute rupture du fait de l'employeur qui n'est pas justifiée par
une faute lourde du
salarié, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité égale aux
salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié
pour la période restant à courir jusqu'au terme de son contrat.
Toute rupture du fait de l'employeur, justifiée ou non par une
faute lourde du
salarié, mais prononcée sans respect de la procédure
disciplinaire, ouvre droit pour le salarié à une indemnité égale
au quart de l'indemnité précédente, que celle-ci soit due ou
non.
Article 143 : Sous réserve des dispositions relatives
à la période d'essai, le salarié ne peut unilatéralement
mettre fin au contrat avant l'échéance du terme qu'en raison
d'un motif grave tenant notamment à l'inexécution par
l'employeur de ses propres obligations, ou à une nécessité
familiale impérieuse.
Toute rupture du fait du salarié qui n'est pas justifiée par un
motif grave ouvre droit, au profit de l'employeur, à une indemnité
déterminée par le Tribunal en fonction des raisons invoquées
par le salarié pour justifier la rupture et des éléments de préjudice
invoqués par l'employeur.
Toute rupture par le salarié justifiée par l'inexécution par
l'employeur de ses propres obligations est réputée être
survenue du fait de l'employeur. Les dispositions de l'alinéa 2
de l'article 140 lui sont applicables. L'indemnité pour non
respect de la procédure prévue par l'alinéa 3 du même article
ne sera acquise au salarié que si l'attitude de l'employeur est révélatrice
d'une volonté de fraude ou que si, par sa gravité elle peut-être
tenue pour équivalente.
CHAPITRE
III : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE
Article
144 : Le contrat de travail à durée indéterminée peut
toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation
est subordonnée à un préavis donné
par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La
rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qui
résulte d'une initiative de l'employeur survenant postérieurement
à l'expiration de la période d'essai est un licenciement .
La
rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée qui
résulte d'une initiative du salarié survenant postérieurement
à l'expiration de la période d'essai est une démission.
Toutefois une telle rupture est assimilée à un licenciement lorsque :
1)
La démission résulte d'une pression de l'employeur.
2)
La démission résulte de l'inexécution par l'employeur de
ses propres obligations, notamment lorsque ce dernier aura prétendu
imposer unilatéralement au salarié un changement substantiel
dans ses conditions de travail.
Le
salarié dont la démission est assimilée à un licenciement bénéficie
de tous les droits des salariés licenciés. Toutefois,
l'employeur ne sera débiteur de l'indemnité pour non respect de
la procédure que si son attitude est révélatrice d'une volonté
de fraude ou que si, par sa gravité, elle peut être tenue pour
équivalente.
Section I :
De la justification des licenciements
Article
145 : Un salarié ne peut être licencié que s'il existe
un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de
travail.
Article
146 : Le motif du licenciement peut
tenir à la personne du salarié qu'il s'agisse de son état de
santé, de son inaptitude à tenir l'emploi, de son insuffisance
professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est
alors qualifié de licenciement pour
motif personnel.
Le
motif du licenciement peut
aussi tenir à la suppression ou à la transformation
substantielle du poste de travail occupé par le salarié pour des
raisons tenant soit aux changements technologiques, soit à
l'organisation, aux difficultés économiques ou à la fermeture
de l'entreprise. Le licenciement est
alors qualifié de licenciement pour
motif économique.
Article
147 : Sous réserve des dispositions de l'article 420,
les tribunaux du Travail et de la Sécurité Sociale sont toujours
compétents pour connaître des litiges relatifs au caractère
objectif et sérieux des motifs d'un licenciement prononcé.
En
cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver l'existence
et le caractère sérieux du ou des motifs qu'il invoque pour
justifier le licenciement . Il ne peut également avancer devant
le juge un motif qui n'aurait pas été préalablement mentionné
dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, discuté
au cours de l'entretien, sauf défaillance du salarié, et indiqué
dans la lettre notifiant le licenciement.
Article
148 : Lorsque le Tribunal estime que l'employeur n'a pas
rapporté les preuves qui lui incombent, il doit condamner
celui-ci à verser au salarié une indemnité pour licenciement injustifiée
qui est fixée en fonction de tous les éléments qui peuvent
justifier et déterminer l'étendue du préjudice subi par ce
salarié.
Le salaire mensuel pris comme base de calcul est celui qui
correspond au dernier salaire mensuel brut dû au salarié pour
une durée de travail conforme aux prévisions de son contrat ou
à la durée réellement accomplie si elle est supérieure.
Le Tribunal peut condamner l'employeur au versement d'une indemnité
plus importante s'il estime que l'indemnité minimale ne répare
qu'imparfaitement le préjudice subi par le salarié.
L'indemnité pour licenciement injustifiée
est cumulable avec toutes autres indemnités auxquelles le
licenciement est
susceptible de donner naissance.
Section
II : De la procédure de licenciement
pour
motif personnel
Article
149 : L'employeur qui envisage de licencier un salarié
doit le convoquer à un entretien au moyen d'une lettre remise en
main propre contre récépissé en présence d'un délégué du
personnel lorsque le salarié est illettré, ou à défaut de délégué
du personnel, et dans la même hypothèse en présence d'un autre
salarié de l'entreprise sachant lire et écrire. Lorsque la
remise en main propre ne peut avoir lieu, la convocation est expédiée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La
lettre de convocation précise la date, l'heure, le lieu de
l'entretien et les motifs qui font envisager le licenciement .
La
date de l'entretien ne peut être prévue, au plus tôt, que pour
le troisième jour ouvrable à compter de la date de réception de
la convocation ou de la remise en main propre au salarié.
Article
150 : La lettre de convocation indique au salarié qu'il
a le droit, au cours de l'entretien, de se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise :
qu'au cas où il serait dans l'impossibilité de se rendre à
l'entretien, il peut s'y faire représenter par une personne de
son choix appartenant au personnel de l'entreprise; que dans cette
même hypothèse, il peut toujours faire parvenir à l'employeur
une lettre justificative des griefs qui lui ont été notifiés.
Article
118.- Il
est précisé à l’article 119 que le travailleur victime
d’un accident de travail et d’une maladie professionnelle
, licencié pour
cause d’inaptitude à tenir son emploi après la
consolidation de son état de santé bénéficie des indemnités
pour services rendus prévues à l’article 170.
Pour
le travailleur licencié pour cause d’inaptitude suite à un
accident ou à une maladie non professionnelle, à défaut de
précision comme à l’article 119, celui-ci ne bénéficie
que des indemnités de licenciement prévues
à l’article 169.
Dans
les deux cas susvisés, le travailleur licencié n’a pas
droit au préavis parce
qu’il n’est pas à mesure de l’exécuter (le préavis
est
une période pendant laquelle le travailleur doit travailler
avant que son licenciement ne
devienne effectif).
Article
120.-
L’article 120 ne distingue pas si c’est le travailleur
victime d’un accident de travail ou de maladie
professionnelle ou
si c’est le travailleur victime d’un accident ou de
maladie non professionnelle qui bénéfice pendant le temps
d’arrêt de travail pour cause de survenance de ces événements
de ses salaires jusqu’à concurrence de la période de préavis
(préavis
de
licenciement ).
Le contrat de travail à durée déterminée est
assimilé au contrat de travail à durée indéterminée
dans
ce cas d’espèce.
Le
décret n°233/PR/CSM/MFPT du 22 septembre 1975 prolonge la
durée de paiement du salaire au-delà de la période de préavis
de
la manière suivante :
-
après deux ans d’ancienneté jusqu’à cinq ans :
2 mois de demi-salaire ;
-
après cinq ans d’ancienneté jusqu’à dix ans :
1 mois à 90 % de salaire et 2 mois de demi-salaire ;
-
après dix ans d’ancienneté : 1 mois à 90 % de
salaire et 3 mois de demi-salaire.
Il
est important de préciser que le travailleur victime d’un
accident de travail ou de maladie professionnelle occasionnant
un arrêt de travail bénéficie à la charge de la CNPS des
indemnités journalières représentant la moyenne des rémunérations
qu’il aurait perçues.
Ces
indemnités compensent la perte de salaire pendant la période
d’inactivité du travailleur. Dans cet ordre d’idée les
articles 382 et 383 du code de la prévoyance sociale
indiquent que si l’employeur maintenait au travailleur le bénéfice
de ses salaires pendant la période d’inactivité, il sera
remboursé par la CNPS. En d’autres termes, l’employeur
n’est pas tenu de payer une quelconque indemnité au
travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour cause
d’accident de travail ou de maladie professionnelle.
En
conséquence, l’article 120 ne concerne que
l’indemnisation du travailleur dont le contrat est suspendu
pour cause d’accident ou de maladie non professionnelle.
Article
122.- L’autorisation
de licencier un travailleur malade (article 122) est demandée
à l’Inspecteur du Travail dans le cas d’accident de
travail et de maladie professionnelle .
Dans le cas où le travailleur souffre d’une maladie non
professionnelle prévue à l’article
117, l’employeur peut procéder au licenciement
du
travailleur sans demander l’autorisation à l’Inspecteur
du Travail.
Pour
les travailleurs liés à l’employeur par des contrats de
travail à durée déterminée ,
la maladie d’une façon générale en suspend l’exécution.
Cette
suspension ne fait pas obstacle à l’arrivée de l’échéance
du terme dans le contrat de travail à durée déterminée
parce
qu’il n’est pas possible de le rompre pour le motif
d’inaptitude physique ou mentale comme cela est possible
dans le contrat de travail à durée indéterminée.
Article
129.- La détention
du travailleur pour des faits inhérents ou non au contrat de
travail suspend l’exécution de celui-ci jusqu’à six
mois. Au-delà de cette période, si la détention du
travailleur continue, son employeur peut résilier le contrat
de travail. Dans ce cas d’espèce deux situations sont à
envisager :
-
si le travailleur était lié à son employeur par un
contrat de travail à durée déterminée ,
ce dernier lui notifie la lettre de rupture du contrat qui ne
lui donne droit qu’aux allocations des congés payés pour
la période de travail et un certificat de travail
doit
lui être délivré;
-
si le travailleur était lié à son employeur par un
contrat de travail à durée indéterminée ,
ce dernier lui notifie la lettre de licenciement en lui payant
les indemnités de licenciement s’il remplit la condition
d’ancienneté (02 ans), les allocations de congés payés
pour la période de travail précédant sa détention et un
certificat de travail doit
lui être délivré.
Dans
la pratique il serait souhaitable que l’employeur lui
notifie sa décision de rupture du contrat de travail par le
truchement du tribunal qui a en charge le dossier du détenu.
Article
130.-
Lorsque la salarié est condamné à une peine
d’emprisonnement, il est réputé avoir rompu son contrat de
travail sans avoir, de ce chef, à payer une quelconque
indemnité.
Le
travailleur dans ce cas d’espèce ne pourrait avoir droit
qu’aux allocations des congés payés pour la période de
travail précédant sa détention ainsi qu’au certificat de
travail . Il
est important de noter que l’employeur prendra acte de la
condamnation.
Il
n’a pas à notifier une lettre de rupture du contrat au
travailleur condamné.
Lorsqu’une
condamnation à une peine de prison n’a pas été prononcée,
le travailleur retrouve son emploi ou un emploi équivalent
sous réserve de la perte de confiance justifiée et appréciée
par les tribunaux.
Article
132.- La
rupture du contrat de travail à l’initiative et par la
faute de l’employeur du fait de sa condamnation à une peine
d’emprisonnement entraîne les conséquences suivantes :
-
Les travailleurs qui étaient liés à l’employeur
par des contrats de travail à durée déterminée auront
droit :
·
aux salaires et avantages de toute nature dont le
travailleur aurait bénéficié pour la période restant à
courir jusqu’au terme de son contrat,
·
au quart des salaires et avantages de toute nature dont
le travailleur aurait bénéficié pour la période restant à
courir jusqu’au terme de son contrat,
·
aux allocations de congés payés pour la période
travaillée avant la rupture du contrat de travail et pour
laquelle ils n’auraient pas encore bénéficié du congé
annuel,
·
aux dommages-intérêts pour non délivrance du
certificat de travail.
-
Les travailleurs qui étaient liés à l’employeur
par un contrat de travail à durée indéterminée auront
droit :
·
au préavis ,
·
aux indemnités de licenciement s’ils remplissaient
la condition d’ancienneté,
·
aux indemnités pour non-respect de la procédure de
licenciement
(deux mois de salaire pour chaque travailleur),
·
aux indemnités pour licenciement injustifié,
·
aux allocations de congés payés pour la période
travaillée avant la rupture du contrat de travail et pour
laquelle ils n’auraient pas encore bénéficié des congés
annuels,
·
aux dommages-intérêts pour non délivrance de
certificat de travail.
Il
est important de noter que la condamnation de l’employeur
qui produit les conséquences susvisées est celle qui entraîne
la fermeture de l’entreprise.
Article
151 : Au cours de l'entretien, l'employeur qui peut être
assisté par une personne de son choix, salarié ou dirigeant de
l'entreprise, expose au salarié ou à son représentant les
motifs qui lui font envisager le licenciement . Il recueille les
explications du salarié ou de son représentant ainsi que les
arguments de la personne qui assiste le salarié. Les débats ne
peuvent porter que sur les motifs qui figurent dans la lettre de
convocation, toutes les raisons qui militent en faveur du maintien
du salarié dans l'entreprise peuvent être avancées et discutées.
Article
152 : Les personnes présentes à l'entretien et qui sont
salariées de l'entreprise doivent être considérées comme étant
en temps de travail et rémunérées comme telles. Lorsque
l'entretien se déroule hors de leur lieu habituel de travail,
leurs frais de transport sont à la charge de l'employeur.
Article
153 : Dans le cas où le salarié ne peut se rendre à
l'entretien et ne s'y fait pas représenter, l'employeur n'est pas
obligé d'organiser un autre entretien.
Article
154 : L'employeur ne peut prendre de décision concernant
le licenciement que
le deuxième jour suivant l'entretien ou la date fixée pour
celui-ci.
Lorsque
l'employeur prend la décision de licencier, il doit notifier le
licenciement au
salarié par lettre remise ou expédiée, dans des conditions
identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article 149.
La
lettre de licenciement doit
contenir les motifs précisément invoqués par l'employeur à
l'appui de sa décision.
Article
155 : En cas de faute lourde commise
par le salarié rendant immédiatement impossible son maintien
dans l'entreprise, l'employeur peut, sur le champ, prononcer une
mise à pied conservatoire qui ne peut entraîner de suspension de
la rémunération supérieure à huit jours. Dans ce cas, il doit
engager au plus tôt la procédure de licenciement.
Si
après écoulement du délai de réflexion qui suit l'entretien ou
la date fixée pour celui-ci, l'employeur décide de licencier, la
notification du licenciement rétroagit
au jour du prononcé de la mise à pied conservatoire sauf en ce
qui concerne les éventuels frais de transport visés à l'article
152.
Si
après écoulement de ce délai, l'employeur renonce au
licenciement , la mise à pied conservatoire est rétroactivement
annulée, le salarié recevant les salaires et avantages de toute
nature dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé, à moins
que la gravité de la faute n'autorise l'employeur
à transformer rétroactivement tout ou partie de la mise
à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.
Article
156 : Tout licenciement prononcé
en violation de l'une quelconque de ces règles de procédure
entraîne condamnation de l'employeur, au profit du salarié
licencié, au versement d'une indemnité égale à deux mois de
salaire calculée selon les modalités définies à l'alinéa 2 de
l'article 148.
Cette
indemnité est cumulable avec celle qui pourrait éventuellement
être due pour licenciement abusif
et de façon générale, avec toutes celles auxquelles le
licenciement est
susceptible de donner naissance.
Section
III : De la procédure de licenciement
pour
motif économique
Article
157 : Constitue un licenciement pour
motif économique , le licenciement effectué
par un employeur, en raison d'une suppression ou d'une
transformation d'emploi consécutive, notamment, à des mutations
technologiques, à une restructuration ou à des difficultés économiques
de nature à compromettre l'activité et/ou l'équilibre financier
de l'entreprise.
Hormis
le cas d'une procédure collective d'apurement du passif pour
cause de cessation des paiements, l'employeur, qui envisage tout
licenciement individuel
ou collectif fondé sur un motif économique tel que prévu à
l'alinéa 1, est tenu d'observer la procédure décrite dans la présente
section.
Article
158 : En vue de recueillir leurs avis et suggestions,
l'employeur doit communiquer, par écrit, aux délégués du
personnel s'il en
existe, la liste des emplois supprimés ou modifiés ainsi que la
liste des travailleurs qu'il se propose de licencier en précisant
les critères de choix retenus.
En premier lieu, seront licenciés, les travailleurs présentant
les moindres aptitudes professionnelles, les moins anciens dans
l'entreprise; à égalité d'ancienneté, les moins chargés de
famille et, à égalité de charge de famille, les moins âgés.
Les délégués du personnel doivent
faire parvenir leurs réponses et leurs observations à
l'employeur dans les huit jours qui suivent la réception des
documents prévus à l'alinéa premier du présent article.
A
l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la
communication de l'employeur, et le cas échéant la réponse du délégué
du personnel sont transmises sans délai à l'Inspecteur du
Travail du ressort. S'il n'existe pas de délégué du personnel,
la communication de l'employeur prévue à l'alinéa premier du présent
article serait faite directement à l'Inspecteur du Travail.
Article 159 : Dans les huit jours qui suivent la
transmission à l'Inspection du Travail de la communication de
l'employeur, et le cas échéant de la réponse des délégués du
personnel , l'employeur doit rechercher avec les délégués, s'il
en existe, ou avec les travailleurs directement, s'il n'en existe
pas, et en présence de l'Inspecteur du Travail, toutes les
mesures possibles pour éviter les licenciements, notamment : la réduction
des heures de travail, le travail par roulement, le travail à
temps partiel, le chômage technique, la révision de la
convention collective d'entreprise ou d'établissement ou la réduction
des salaires et accessoires des salaires contractuels.
A
l'issue des négociations qui ne doivent pas excéder trente jours
francs à compter de la réception par l'Inspecteur du Travail de
la transmission à lui faire du dossier prévue par l'article 158,
alinéa 4, si un accord est intervenu, un procès-verbal signé
par l'employeur, d'une part, l'Inspecteur du Travail, d'autre
part, et les délégués du personnel , s'il en existe, ou à défaut
les représentants dûment mandatés des travailleurs, précise
les mesures retenues et la durée de leur application.
Dans
le cas où les travailleurs, pris individuellement, refusent, par
écrit, d'accepter les mesures convenues, ils sont licenciés dans
le respect des règles du préavis et
de l'indemnité de licenciement .
Lorsque
les négociations n'ont pu aboutir, ou si, malgré les mesures
envisagées, certains licenciements s'avèrent nécessaires,
l'employeur procède aux licenciements dans le respect des règles
du préavis , de l'indemnité de licenciement et
des critères de choix retenus;
Les
délégués du personnel dont
les emplois sont supprimés ou modifiés ne peuvent être licenciés
qu'après autorisation de l'Inspecteur du Travail qui ne peut être
demandée qu'à l'issue de la période des négociations.
Article
160 : En cas de contestation sur les motifs de
licenciement , la charge de la preuve de leur légitimité incombe
à l'employeur.
Tout
licenciement prononcé
en violation des articles précédents est considéré comme
abusif et sanctionné conformément aux dispositions de l'article
148 du présent code.
Article
161 : Le travailleur ainsi congédié conserve pendant un
an la priorité de réembauche dans la même catégorie d'emploi.
Pour
bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent, dans
le mois qui suit le licenciement , faire une demande de réembauchage
et répondre à l'offre d'emploi qui pourrait leur être faite en
se présentant dans les délais impartis par l'employeur.
Section
IV : Des conséquences du licenciement
Article
162 : La rupture du contrat de travail à durée indéterminée
ne devient effective
qu'à l'expiration d'un délai appelé préavis .
Le
délai de préavis débute
le jour où la lettre notifiant le licenciement est
présentée au domicile du salarié ou le jour où elle lui est
directement remise en main propre contre récépissé; il s'achève
impérativement à l'expiration de sa durée calculée de quantième
à quantième dans le cas d'un préavis exprimé
en mois et de date à date dans le cas d'un préavis exprimé
en jours.
Quel
que soit le mode de fixation de son salaire, le salarié licencié
a droit à un préavis d'un
mois lorsqu'il compte une année d'ancienneté à l'entreprise, de
deux mois lorsqu'il compte au moins trois années d'ancienneté
dans l'entreprise, de quinze jours dans les autres cas.
L'ancienneté
à prendre en considération se calcule en additionnant les mois
de travail effectifs ou assimilés accomplis par le salarié,
chaque période de douze mois équivalent à une année.
Article
163 : Le salarié qui a commis une faute lourde justifiant
son licenciement n'a
pas droit au préavis sous
réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce
qui concerne la gravité de la faute.
Article
164 : Pendant la durée du préavis , les parties sont
tenues d'exécuter le contrat de travail conformément à leurs
obligations réciproques; en particulier, l'employeur ne peut pas
modifier substantiellement le contrat et le salarié doit exécuter
sa prestation de façon consciencieuse et diligente.
Toutefois,
le salarié a le droit de s'absenter un jour par semaine pour
rechercher un nouvel emploi, ce jour étant pris à son choix
globalement ou heure par heure et payé à plein salaire. Les
journées de recherche d'emploi non utilisées sont cumulables.
Article
165 : L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter
tout ou partie de son préavis. Cette dispense ne peut entraîner,
pour le salarié, aucune diminution des salaires et avantages de
toute nature dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé.
Article
166 : L'employeur qui ne respecte pas son obligation de
préavis est condamné,
au profit du salarié, au paiement d'une indemnité compensatrice
correspondant aux salaires et aux avantages de toute nature dont
le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé.
Cette
indemnité compensatrice n'est pas due par l'employeur qui met fin
au préavis en raison d'une faute lourde commise par le salarié
en cours de préavis .
Article
167 : Le salarié qui ne respecte pas son obligation de
préavis est condamné,
au profit de l'employeur, au paiement d'une indemnité
compensatrice correspondant aux salaires et avantages de toute
nature dont il aurait bénéficié s'il avait respecté son
obligation.
Cette
indemnité compensatrice n'est pas due par le salarié qui met fin
au préavis en raison
de l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations. Dans
ce cas, l'inexécution de l'obligation de préavis est
imputable à l'employeur, et les dispositions de l'alinéa 1 de
l'article 166 sont applicables.
Les
conventions collectives peuvent
déterminer les conditions dans lesquelles le salarié, notamment
celui qui aurait trouvé un nouvel emploi peut quitter
l'entreprise avant l'expiration de son préavis sans
avoir à payer de ce fait une quelconque indemnité.
Article
168 : Lorsqu'un travailleur ayant rompu irrégulièrement
son contrat de travail engage ses services auprès d'un autre
employeur, le nouvel employeur est solidairement responsable du
dommage causé à l'employeur précédent quand il est démontré
qu'il est intervenu dans le débauchage, ou qu'il a embauché un
travailleur qu'il savait lié par un contrat de travail ou qu'il a
continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce
dernier était lié à un autre employeur par un contrat de
travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel
employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le
contrat de travail irrégulièrement rompu par le travailleur était
venu à expiration.
Article
169 : Le salarié qui, lors de la rupture effective de
son travail compte au moins deux années d'ancienneté dans
l'entreprise, a droit à une indemnité de licenciement à la
charge de l'employeur.
Cette
indemnité est représentée par un pourcentage du salaire mensuel
brut moyen des douze derniers mois hors indemnité pour charge de
famille. Ce pourcentage est égal à :
25%
par an pour les cinq premières années,
30%
par an pour les cinq années suivantes et
35%
par an à partir de la onzième année.
L'ancienneté
à prendre en considération se calcule selon les mêmes modalités
que celle définie à l'alinéa 4 de l'article 162. Toutefois le
montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé sera diminué
du montant des indemnités de licenciement que le salarié aurait
antérieurement perçues dans l'entreprise.
Article
170 : Dans les cas prévus à l'article 119, le
travailleur dont l'inaptitude physique définitive aura été médicalement
constatée recevra de son employeur une indemnité pour services
rendus.
L'indemnité
pour services rendus ne se cumule pas avec l'indemnité de
licenciement. Elle est attribuée après un an d'ancienneté dans
l'entreprise.
L'indemnité
pour services rendus est calculée comme l'indemnité de
licenciement , les pourcentages prévus sont :
-
30 % par an pour les cinq premières années,
-
35 % par an pour les cinq années suivantes et
-
40 % par an à partir de la onzième année.
Article
171 : L'indemnité de licenciement ou l'indemnité pour
services rendus est cumulable avec l'indemnité compensatrice de
congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis et les
indemnités éventuellement dues en cas de licenciement prononcé
en violation des règles légales réglementaires ou
conventionnelles.
Section
V : De la démission
Article
172 : Le salarié peut démissionner librement, cependant
il est tenu de notifier son acte à son employeur.
Article
173 : La rupture du contrat de travail ne devient
effective qu'à l'expiration d'un délai de préavis qui,
sauf dispositions de conventions collectives prévoyant
une durée supérieure, est fixé à trente jours pour les cadres,
les techniciens supérieurs, les agents de maîtrise et quinze
jours pour les manœuvres et tous les travailleurs de la première
catégorie.
Article
174 : L'employeur qui s'oppose à l'exécution du préavis
doit verser au
travailleur une indemnité compensatrice correspondant aux
salaires et aux avantages de toute nature dont le salarié aurait
bénéficié s'il avait travaillé.
Cette
indemnité n'est pas due par l'employeur qui s'oppose à l'exécution
du préavis en raison
d'une faute lourde commise
par le salarié en cours de préavis.
Article
175 : Le salarié qui ne respecte pas son obligation de
préavis doit verser
à l'employeur une indemnité compensatrice correspondant aux
salaires et avantages de toute nature dont il aurait bénéficié
s'il avait respecté son obligation.
Outre
cette indemnité, le salarié peut également être condamné à
des dommages-intérêts s'il apparaît que le non respect du préavis
est dû à sa volonté
de causer à l'employeur un préjudice supérieur à celui qui résulte
normalement du préavis , et si un tel préjudice en est
effectivement résulté.
Aucune
indemnité n'est due par le travailleur qui ne respecte pas tout
ou partie de son préavis en
raison de l'inexécution fautive par l'employeur de ses
obligations. Dans ces cas l'inexécution de l'obligation de préavis
est imputable à
l'employeur et les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 174
sont applicables.
Article
176 : Par un commun accord constaté par écrit ou conclu
verbalement en présence de deux témoins, les parties au contrat
de travail peuvent convenir que le salarié démissionnaire n'est
débiteur d'aucune obligation de préavis.
Article
177 : Lorsqu'un travailleur ayant rompu irrégulièrement
un contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée engage à nouveau ses services, le nouvel employeur
est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent
dans les trois cas suivants :
l°)
Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage;
2°)
Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par
un contrat de travail.
3°)
Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris
que ce travailleur était lié à un autre employeur par un
contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du
nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été
averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur
était venu à expiration soit s'il s'agit de contrat à durée déterminée
, par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit du contrat à durée
indéterminée , par l'expiration du préavis ou
si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture
dudit contrat.
Section
VI : De la retraite
Article
178 : L'avènement de l'âge de la retraite prévu
par la loi et les règlements en vigueur est une cause légitime
de rupture du contrat de travail à durée indéterminée . Avant
le départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité
pour services rendus.
Article
179 : La partie qui décide de mettre un terme au contrat
à durée indéterminée pour
cause de retraite, doit notifier sa décision de départ à la
retraite ou de mise à la retraite en respectant le délai de préavis
légal ou
conventionnel auquel elle est soumise. Cette notification peut se
faire, soit avant l'âge de la retraite pour
que la rupture devienne effective à ce moment, soit à tout
moment après l'avènement de l'âge de la retraite.
Article
180 : Quel que soit l'auteur de la rupture du contrat à
durée indéterminée pour
cause de retraite, le travailleur a droit à une indemnité pour
services rendus prévue par l'article 170.
Le
travailleur a droit, en outre, à une indemnité de départ à la
retraite égale à trois mois de salaire calculée conformément
aux dispositions de l'article 148, alinéa 2.
Section
VII : Du décès
Article
181 : En cas de décès du salarié l'employeur est tenu
de verser à ses ayant-droits une
indemnité équivalente à l'indemnité pour services rendus. Ses
ayant-droits bénéficient
également de tous les droits qui étaient ceux du défunt au jour
de son décès.
Article
182 : Lorsque le décès de l'employeur entraîne la
cessation de l'entreprise les salariés ont droit à l'indemnité
compensatrice de congés payés. Ils ont également droit à
l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement dans
les mêmes conditions que celles qui existent lors d'un
licenciement régulier.
TITRE
V : DES PÉNALITÉS
Article
183 : Est puni d'une amende de 14 700 à 73 500 F CFA,
l'employeur qui n'a pas délivré le certificat de travail dans
les conditions prévues à l'article 138.
Article
184 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294000 F CFA les
auteurs d'infraction aux dispositions des articles 81, 83, 85, 86
et 89.
Dans
le cas où la violation de l'article 83 consiste dans la non
consultation des délégués du personnel , ce sont les peines prévues
à l'article 409 qui sont applicables.
Article
185 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 588000 F CFA les
auteurs d'infractions aux dispositions des articles 77, 78 et 79.
Article
186 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 FCFA
en cas de récidive, d'une amende de 588 000 à 882 000 F CFA les
auteurs d'infractions aux dispositions des articles 107, 112, 118,
122 et 123.
Article
187 : Sont punis d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
en cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294000 F CFA,
prononcée autant de fois qu'il y a des salariés licenciés, les
employeurs auteurs d'infractions aux dispositions des articles 157
et 158.
Article
188 : Est puni d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA en
cas de récidive, d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA et d'un
emprisonnement de un à dix jours, ou de l'une de ces deux peines
seulement, tout employeur qui a utilisé les services d'un
travailleur en violation des dispositions de l'article 71.
Lorsque
la violation de l'article 71 concerne un travailleur étranger,
l'emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de récidive
et il est porté de un jour à trois mois.
Lorsque
la violation de l'article 71 concerne un travailleur étranger les
pénalités du présent article ne sont pas encourues par
l'employeur qui a été victime d'une erreur qui ne lui est pas
imputable, mais elles sont encourues par toute personne qui aura
fourni de faux renseignements ou produit de faux documents en vue
d'obtenir le visa de l'Office National pour la Promotion de
l'Emploi. Les mêmes peines sont encourues par tout organisateur
de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins
d'emploi, tout auteur de trafic de main-d’œuvre étrangère
quel que soit le pays d'où ils exercent leurs activités.
Article
189 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 FCFA
et, en cas de récidive, d'une amende de 288 000 à 882 000 FCFA
et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces
deux peines seulement, les employeurs auteurs d'infractions aux
dispositions des articles 6, 7 et 168, les prêteurs ou
emprunteurs auteurs du délit
de marchandage prévu aux articles 73, 76, ainsi que ceux
qui auront exigé du salarié une garantie financière ou
cautionnement en dehors des prévisions des conventions
collectives.
Dans
le cas d'infractions aux articles 73 et 76, l'emprisonnement est
obligatoirement prononcé en cas de récidive.
Les
pénalités prévues au premier alinéa du présent article sont
encourues par toute personne qui, par violence, menaces,
tromperie, dol ou promesses aura contraint ou tenté de
contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré, ou qui,
par les mêmes moyens, aura tenté de l'embaucher ou l'aura empêché
de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son
contrat.
Article
190 : Sont punis d'une amende de 147 000 à 294 000 F CFA
et, en cas de récidive, d'une
amende de 147 000 à 882 000 F CFA et d'un emprisonnement de six
jours à trois mois, ou de cette dernière peine seulement les
auteurs d'infractions aux dispositions des articles 5 et 52, alinéa
1.
Dans
le cas d'infraction à l'article 52, alinéa 1, les pénalités ne
sont pas encourues si l'infraction a été l'effet d'une erreur
portant sur l'âge des enfants, non imputable à l'employeur.
Article
191 : Est puni des peines prévues en matière d'abus de
confiance tout employeur qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt
personnel, ou pour les besoins de son entreprise, les sommes ou
valeurs remises par le salarié au titre de la garantie financière
même si celle-ci est autorisée par une convention collective.
Article
192 : Les dispositions en vigueur en matière de sursis
s'appliquent à toutes les infractions prévues et réprimées au
présent titre.
Lorsqu'une
amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est
encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que
cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder
735 000 F CFA.
Pour
l'application des dispositions du présent titre, il y a récidive
lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le
contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.
Selon
la nature des infractions, les peines complémentaires prévues au
livre I, chapitre I, section III, du code pénal peuvent être
appliquées.
Les
faits réprimés par
le présent code sont constatés et sanctionnés, en ce qui
concerne les services administratifs, selon une procédure
administrative déterminée par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de la
Fonction Publique et du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Article
193 : Les chefs d'entreprises sont civilement
responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de
pouvoir ou préposés.
LIVRE
III : DES CONDITIONS DE TRAVAIL
TITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL, DU TRAVAIL DE NUIT, DU REPOS ET DES
CONGES
CHAPITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article
194 : Dans tous les établissements non agricoles publics
ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale
du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe,
de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces ne
peut excéder trente neuf heures par semaine.
Les
heures effectuées au delà de cette durée donneront lieu à une
majoration de salaire.
Toutefois,
cette durée peut être dépassée par application des règles
relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires , à la récupération
des heures de travail perdues et à leur modulation.
Des
décrets pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité Sociale fixent les modalités
de répartition de la durée du travail sur
les différents jours de la semaine ainsi que l'amplitude et la
durée maximale journalières du travail.
Article
195 : Dans les établissements agricoles et assimilés,
la durée normale du travail des salariés, quels que soient leur
sexe et leur mode de rémunération, ne peut excéder 2400 heures
par an.
Des
décrets pris en conseil des Ministres, sur proposition conjointe
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du
Ministre chargé de l'Agriculture, fixent, par catégorie de
culture et par saison, le maximum du nombre d'heures de travail
pouvant être effectué par semaine.
Article
196 : Les règles d'équivalence sont fixées par décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ces
règles d'équivalence déterminent le nombre d'heures de présence
au poste de travail qui équivaut à trente neuf heures par
semaine ou au maximum à deux mille quatre cent heures par an de
travail effectif pour les établissements agricoles et assimilés.
En
l'absence de tout texte réglementaire, toute heure de présence
au poste de travail est considérée comme heure de travail
effectif.
Article
197 : L'employeur peut, par sa seule décision, sous réserve
des procédures d'affichage et
de communication à l'Inspecteur du Travail, imposer aux salariés
l'accomplissement d'heures supplémentaires dans
une limite qui ne peut excéder 94 heures par année civile. Au
delà, les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
sont fixées par décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale ou sur proposition
conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale et du Ministre chargé de l'Agriculture, selon le cas.
Article
198 : Sauf dérogations fixées par décrets pris en
conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale et relatifs soit aux travaux
urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir
des accidents menaçant le matériel, les installations, les bâtiments
de l'entreprise, ou en réparer les conséquences, soit aux
travaux préparatoires ou complémentaires, l'accomplissement
d'heures supplémentaires ne
peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à
plus de 11 heures par jour et de 54 heures par semaine.
Article
199 : Les heures supplémentaires sont
rémunérées à taux majoré fixé par décret pris en conseil
des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de
la Sécurité Sociale. Des taux plus favorables peuvent être fixés
par voie de convention collective.
Article
200 : Les règles de récupération sont fixées par décret
pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ces
règles de récupération déterminent les cas et les conditions
dans lesquels des interruptions collectives de travail peuvent
donner lieu à une augmentation ultérieure de la durée du
travail afin de
compenser ces pertes d'activité.
Les
heures ainsi récupérées ne sont pas considérées comme des
heures supplémentaires .
Toutefois, elles ne peuvent pas justifier un dépassement des durées
maximales prévues à l'article 198.
Article
194.- La
durée légale du travail qui était de quarante heures dans
le code du travail du 4 mars 1966 est abrogée par l’actuel
code en vigueur qui dit qu’elle ne doit pas dépasser trente
neuf heures. Sous l’ancien code du travail le décret n°129/PR/MTJS/DTMOPS
du 6 mai 1969 fixait les modalités d’application, des dérogations
et la réglementation des heures supplémentaires par
les établissements relevant du régime de la semaine de
quarante heures. Ce décret qui précise et complète les
dispositions de l’ancien code du travail qui avait prévu
une durée légale supérieure à celle que prévoit
l’actuel code du travail n’est pas applicable en
application de l’article 50 du code du travail. Dans ces
conditions dans le secteur non agricole, il y a un vide
juridique concernant :
-
les modalités de la répartition de la durée légale
du travail sur les différents jours de la semaine ;
-
l’amplitude et la durée maximale journalières du
travail ;
-
les
modalités de recours aux heures supplémentaires au
delà de 94 heures par travailleur et par année civile
(article 197) ;
-
les dérogations permanentes et temporaires (article
198) ;
-
les
modalités de récupération des heures perdues (article 200).
Par
contre l’absence des équivalences prévues à l’article
196 ne pose pas de problème d’autant que la durée légale
du travail de trente neuf heures est considérée comme une
durée équivalente. En d’autres termes le personnel dont
les emplois étaient soumis à une durée équivalente dans le
régime de quarante heures par semaine ne doit plus que faire
trente neuf heures. A titre d’exemple, la sentinelle qui
effectuait soixante douze heures par semaine ne doit être
soumise qu’à trente neuf heures.
La
durée légale du travail dans le secteur agricole est de 2400
heures par an. Elle est la même tant dans l’ancien code du
travail abrogé que dans l’actuel code en vigueur.
Le
décret n°318/PR/MTJS/DTMOPS du 7 novembre 1969 qui fixe pour
les entreprises agricoles et assimilées, la durée du travail
et
la réglementation des heures supplémentaires n’est
pas contraire en certaines de ses dispositions notamment
celles concernant la durée journalière du travail,
l’amplitude, les dérogations permanentes et la récupération
des heures perdues.
-
Durée journalière du travail et amplitude (article
195). La durée journalière du travail est fixée à huit
heures par jour pendant toute l’année.
L’amplitude
est de 11 heures par jour. Elle pourra être portée à 12
heures lorsque le repos du soir est pris
dans l’exploitation.
-
Dérogations permanentes (article 198). La durée
journalière du travail effectif peut être à titre permanent
prolongée dans les conditions suivantes :
·
travail des charretiers, bouviers, conducteurs de
tracteurs : travaux effectués avant le départ et le
retour à l’exploitation (entretien et réparation du matériel,
soins donnés aux animaux, nourriture, pansage et garnissage)
une heure par jour ;
·
travail des chefs d’équipe ou ouvriers spécialisés
dont la présence est indispensable pour coordonner le travail
de deux équipes qui se succèdent une demi-heure au maximum ;
·
travail du personnel de maîtrise pour la préparation
des travaux exécutés par l’exploitation : une heure
au maximum ;
·
travail des conducteurs d’automobile, magasiniers,
pointeurs des travaux du personnel : une heure au
maximum, travail des préposés au service médical et autres ;
·
institutions à caractère social créées en faveur de
travailleurs de l’exploitation et de leurs familles :
une heure au maximum ;
·
travail du personnel occupé exclusivement à des opérations
de gardiennage ou de surveillance, service incendie, préposés
à l’entretien de la chauffe des chaudières, de séchage :
quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du
travail puisse excéder cinquante six heures équivalentes à
quarante huit heures de travail effectif.
Toutefois
en ce qui concerne les gardiens de nuit «sentinelles» cette
durée pourra être portée à soixante douze heures.
La
durée de présence des gardiens logés dans l’exploitation
dont ils ont la surveillance sera continue, sous réserve
d’un repos de vingt-quatre heures par semaine et d’un congé
compensateur annuel payé de deux semaines en sus du congé légal.
Les
heures accomplies au titre des dérogations susvisées sont rémunérées
au tarif normal. Le bénéfice des dérogations susvisées est
acquis de plein droit au chef d’établissement.
-
La récupération des heures perdues (article 200). En
cas d’interruption collective du travail résultant des
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus
au matériel, interruption de force motrice, sinistres, intempéries),
une prolongation de la durée du travail pourra
être pratiquée à titre de récupération des heures de
travail perdues dans les conditions ci-après :
·
En cas d’interruption d’une journée, la récupération
pourra s’effectuer dans un délai de quinze jours à dater
du jour de la reprise du travail ;
·
En cas d’interruption de plus d’une journée, la récupération
pourra s’effectuer dans un délai de cinquante jours à
dater de la reprise du travail.
L’Inspecteur
du Travail sera avisé immédiatement de la récupération
envisagée. Elle ne pourra être effectuée que si, dans un délai
de huit jours, l’Inspecteur du Travail n’a pas manifesté
son opposition.
Dans
les deux secteurs (agricole et non agricole) le recours aux
heures supplémentaires au-delà
du contingent légal annuel de 94 heures par travailleur
n’est pas possible parce que le décret prévu à
l’article 197 n’est pas encore pris.
Toutefois,
la rémunération des heures supplémentaires prévues
à l’article 200 se fait de manière suivante :
-
10 % de majoration pour les huit premières heures
supplémentaires ;
-
25 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées
de jour au-delà de la huitième heure ;
-
25 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées de jour, les jours de repos hebdomadaire et
jours fériés ;
-
50 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées de nuit ;
-
100 % de majoration pour les heures supplémentaires
effectuées
de nuit, les jours de repos hebdomadaire et
jours fériés .
Article
201 : Les règles de modulation sont fixées par voie de
convention collective. Les conventions collectives nationales
ne peuvent pas imposer la pratique de la modulation dans les
entreprises qu'elles régissent mais seulement en offrir la
possibilité aux employeurs.
Les
accords de modulation instaurent, en fonction des fluctuations
saisonnières de l'activité des entreprises, une répartition inégale
des heures de travail normales sur les diverses périodes de l'année,
des périodes de moindre activité étant exactement compensées
par des périodes de plus grande activité.
Les
accords de modulation ont donc pour effet de réduire, certaines
semaines, la durée du travail en
deçà de 39 heures et de porter d'autres semaines, au-delà de
cette durée sans que les heures ainsi accomplies ne soient considérées
comme heures supplémentaires .
Article
202 : Pour être valables, les accords de modulation
doivent indiquer le calendrier annuel précis de la durée du
travail . Ils doivent déterminer les modalités de paiement des
salaires des travailleurs lesquels, dans toute la mesure possible,
ne doivent pas subir, s'agissant d'heures normales de travail, de
variations de leur rémunération selon les périodes de l'année.
En tout état de cause, les accords de modulation ne peuvent entraîner,
en période de moindre activité et pour les salariés rémunérés
au minimum conventionnel, un salaire inférieur à celui dont ils
auraient bénéficié si les heures normales de travail avaient été
également réparties sur l'année;
Ils
doivent déterminer les modalités de rémunérations complémentaires,
qui doivent être accordées, à l'expiration de leur contrat, aux
salariés qui, pour une raison quelconque et sauf le cas de faute
lourde , n'auraient été employés qu'une partie de l'année et
pour lesquels, en raison de l'accord de modulation, la durée
moyenne du travail aurait été supérieure à 39 heures
hebdomadaires.
Article
203 : Les accords de modulation, ne portant que sur les
heures normales de travail, ne font pas obstacle à la pratique
combinée des heures de récupération, des heures supplémentaires
et des heures d'équivalence.
CHAPITRE
II : DU TRAVAIL DE NUIT
Article
204 : Les heures pendant lesquelles le travail est considéré
comme travail de nuit sont
fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Les
heures de commencement et de fin de travail de nuit peuvent
varier selon les saisons mais englobent en tout état de cause la
période comprise entre 22 heures et 5 heures.
Article
205 : Le travail de nuit des
femmes est interdit dans les industries.
Cette
interdiction ne s'applique pas :
a)
aux femmes occupant des fonctions d'encadrement;
b)
aux femmes occupées dans les services n'impliquant pas le
travail manuel;
c)
aux femmes travaillant dans les établissements occupés
par les membres d'une même famille.
Article
206 : Le travail de nuit des
enfants âgés de moins de 18 ans est interdit.
Article
207 : Les modalités d'application des précédents
articles sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale, après avis du Comité Technique Consultatif du Haut
Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale.
CHAPITRE
III : DU REPOS ET DES CONGES
Section
I : Du Repos journalier, du repos hebdomadaire
et des jours fériés
Article
208 : Le repos journalier des
femmes et des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans doit
avoir une durée minimale de 12 heures consécutives.
Article
209 : Le repos hebdomadaire est
obligatoire; il est au minimum de 24 heures consécutives. Il a
lieu en principe le dimanche.
Un
décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et après avis du
Haut Comité pour le Travail et la Sécurité Sociale détermine
les modalités d'application du présent article, notamment les
professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le
repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis,
soit être donné par roulement ou collectivement d'autres jours
que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines
fêtes soit encore être réparti sur une période plus longue que
la semaine.
Article
210 : Les apprentis et les jeunes travailleurs âgés
de moins de 18 ans ont toujours droit au repos hebdomadaire
dominical.
Article
211 : La liste et le régime des jours fériés sont
déterminés par décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Section
II : Du congé annuel payé
Article
212 : Le salarié acquiert droit au congé payé , à la
charge de l'employeur, à raison de deux jours ouvrables par mois
de travail effectif.
Sont
comptées pour un mois de travail effectif les périodes équivalant
à quatre semaines ou 24 jours de travail.
Article
213 : Pour le calcul de la durée du congé , sont considérés
comme période de travail effectif les congés payés précédents,
les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle ,
les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles
110 et 111 et dans une limite de 6 mois, les absences pour maladie
dûment constatées.
Article
214 : La durée du congé peut
être augmentée par voie de convention collective, notamment en
faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans, des mères de
famille, des salariés ayant acquis une certaine ancienneté dans
l'entreprise.
Article
215 : La durée du congé des
travailleurs employés hors de leur lieu de recrutement est
augmentée des délais de route du lieu d'emploi au lieu de
recrutement et vice-versa.
A
défaut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie
ou de moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement
choisis par l'employeur en vertu de l'article 285 ne peut prétendre
de ce fait à des délais plus longs que ceux imposés par la voie
et les moyens normaux.
S'il
use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier
en plus de la durée de congé proprement dit, des délais qui
auraient été nécessaires avec l'usage de la voie et les moyens
choisis par l'employeur.
Article
216 : Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites
de la durée du congé calculée
par application des articles précédents les permissions
exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à
l'occasion d'événements familiaux touchant directement son
propre foyer. Les
accordés en sus des jours fériés peuvent,
au contraire, être déduits à moins qu'ils n'aient fait l'objet
d'une récupération sous quelque forme que ce soit.
Article
217 : Le droit pour un salarié de prendre effectivement
son congé s'ouvre après une durée de travail effectif, ou
considéré comme tel, égale à un an.
Article
218 : Le congé doit effectivement être pris dans les 12
mois suivants.
Pour
tenir compte des variations saisonnières d'activité, les
conventions collectives peuvent
déterminer les périodes de l'année pendant lesquelles les
travailleurs devront prendre leur congé.
L'ordre
et les dates de départ en congé sont fixés par l'employeur
compte tenu des nécessités de service et dans la mesure du
possible des désirs du salarié. Chaque salarié doit être
informé au moins 15 jours à l'avance de ses dates de congé.
Article
219 : Avec l'accord du salarié, le congé peut être
fractionné à condition que le salarié bénéficie d'un repos
d'au moins quatorze jours consécutifs, jours de repos
hebdomadaire ou jours
fériés éventuels
compris.
Pour
les salariés employés hors de leur lieu de recrutement, les délais
de route ne sont pas pris en compte dans la durée minimale de
repos ininterrompu. Ces délais ne viennent augmenter que la plus
longue de leurs périodes de congé ainsi fractionné.
Article
220 : L'employeur doit verser au salarié, pendant toute
la durée du congé une
allocation journalière, hebdomadaire ou mensuelle au moins égale
à la moyenne journalière hebdomadaire ou mensuelle des salaires,
accessoires du salaire, indemnités, primes et commissions
diverses acquis par le salarié au cours des douze mois ayant précédé
le jour du départ en congé.
Sont
exclus du calcul de l'allocation de congé :
les indemnités représentatives de frais ou de risques
professionnels; les primes inhérentes à la nature du travail;
les avantages en nature, sauf la nourriture lorsque celle-ci est
assurée en vertu d'un usage ou de dispositions réglementaires ou
conventionnelles.
Article
221 : L'allocation de congé doit
être versée intégralement avant le départ du salarié.
Article
222 : Outre l'allocation de congé , l'employeur doit
assurer les frais de voyage des
travailleurs employés hors de leur lieu de recrutement, de leurs
conjoints et enfants mineurs vivant habituellement avec eux ainsi
que des frais de transport de leurs bagages du lieu d'emploi au
lieu de recrutement dans les conditions prévues aux articles 281
et suivants.
Le
retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas
venu à expiration avant la date de fin de congé et si le salarié
est, à cette date, en état de reprendre son service.
En
cas de fractionnement, les frais de voyage ne
sont dus que pour la plus longue des périodes du congé fractionné.
Article
223 : Lorsque le contrat de travail prend fin avant que
le salarié n'ait pu prendre effectivement ses congés, une
allocation calculée sur la base des droits à congé acquis au
jour de l'expiration du contrat doit lui être versée.
Le
droit au congé se prescrit par 3 ans à compter du jour de la
cessation effective et définitive du travail.
En
dehors de ce cas est nulle et de nul effet toute convention prévoyant
l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place du congé.
TITRE
II : DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CHAPITRE
I : DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ
Article
224 : Les conditions d'hygiène et de sécurité sur les
lieux de travail sont définies par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la
Sécurité Sociale, après avis du comité technique consultatif.
Ce
décret assure aux travailleurs tout en prenant en considération
les conditions locales, des normes d'hygiène et de sécurité
conformes à celles recommandées par l'Organisation
Internationale du Travail et d'autres organismes techniques
reconnus sur le plan international.
Il
précise dans quels cas et dans quelles conditions, l'Inspecteur
ou le Médecin-Inspecteur du Travail doit recourir à la procédure
de mise en demeure. Toutefois, en cas de danger imminent pour la
santé et la sécurité des travailleurs, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
du Travail ordonne les mesures immédiatement exécutoires.
Article
225 : Lorsque les conditions de travail non visées par
le Décret prévu à l'article 224, sont jugées dangereuses pour
la sécurité ou la santé des travailleurs, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
invite l'employeur à y remédier.
En
cas de contestation de l'employeur, le litige est soumis à
l'arbitrage du comité
technique consultatif.
Dans
tous les cas, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du Travail
adresse rapport audit comité sur les conditions jugées
dangereuses, en vue de l'élaboration éventuelle des mesures réglementaires
appropriées.
Article
226 : Pour protéger la vie et la santé des salariés,
l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont
adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.
II
doit notamment aménager les installations et régler la marche du
travail de manière à préserver le mieux possible les salariés
des accidents de travail et des maladies professionnelles.
En
particulier, les locaux doivent être tenus dans un état de
propreté permanent. Les machines, mécanismes, appareils de
transmission, outils et engins, mécaniques ou manuels doivent être
installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les moteurs et parties mouvantes des machines doivent être isolés
par des cloisons ou barrières de protection à moins qu'ils ne
soient hors de portée des travailleurs.
Article
227 : Tout employeur est tenu d'organiser une formation
pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité au
bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui
changent de poste de travail ou de technique, et de ceux qui
reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée
de plus de six mois.
Cette formation doit être actualisée au profit de l'ensemble du
personnel, en cas de changement de la législation ou de la réglementation.
Article
228 : Il est interdit d'introduire et de consommer des
boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de
travail.
La
distribution d'eau et des boissons non alcooliques sur les lieux
et pendant les heures de travail est assurée par l'employeur. Ces
boissons doivent faire l'objet de contrôles périodiques par
l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du Travail.
Article
229 : L'employeur ou son représentant doit organiser la
surveillance permanente du respect des règles d'hygiène, de sécurité
et de santé au travail.
Article
230 : Les salariés, de leur côté, doivent utiliser
correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et
s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de
l'employeur.
Section
I : Du comité d’hygiène et de sécurité
Article
231 : L'employeur doit associer les délégués du
personnel à l'élaboration
des mesures d'hygiène et de sécurité dans
les établissements et entreprises.
Article
232 : Dans tous les établissements ou entreprises
employant habituellement au moins 50 salariés, il doit être crée
un comité d'hygiène et de sécurité dont la composition est déterminée
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition
conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale et du Ministre chargé de la Santé Publique.
Ce
comité, sans préjudice des attributions de tout délégué du
personnel, est chargé de l'étude et de la promotion des
conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles sont assurées
la protection et la santé des travailleurs.
Article
233 : Le comité d'hygiène et de sécurité doit être réuni
par l'employeur au moins deux fois par an. Sept jours avant la réunion
annuelle, l'employeur remet à chaque membre du comité le rapport
d'activités de l'année en cours et une copie anonyme de toutes
les déclarations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles qui ont été adressées à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale au cours de l'année écoulée.
Au
cours de la réunion, ces déclarations sont examinées en présence
du chef d'entreprise ou de son représentant en vue de déceler
les causes pertinentes de ces maladies ou accidents et d'étudier
les mesures de nature à les réduire ou à les supprimer. Le
comité d'hygiène et sécurité peut formuler des propositions précises
auxquelles l'employeur est tenu de répondre.
Les
réunions du comité d'hygiène et de sécurité font l'objet d'un
procès-verbal dont une copie doit être adressée à l'Inspection
du Travail, à l'Inspection médicale du travail et à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale dans un délai d'un mois suivant
la réunion.
Article
234 : Pour l'exercice de leurs attributions les membres
du comité d'hygiène et de sécurité disposent d'un crédit
annuel de 10 heures payées comme temps de travail. Les temps de réunions
passés avec le chef d'entreprise ou son représentant ne sont pas
imputables sur ce crédit d'heures.
Article
235 : Les membres du Comité d'hygiène et de sécurité
jouissent du même droit de protection que les délégués du
personnel au titre de
la présente loi.
Section
II : Du contrôle
Article
236 : En ce qui concerne l'application du décret visé
à l'article 224, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur du
Travail doit mettre le chef d'établissement ou d'entreprise en
demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser
un procès-verbal.
La
mise en demeure est faite par écrit soit sur le registre
d'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle précise les infractions constatées et fixe les délais dans
lesquels elles devront avoir disparu et qui ne pourront être inférieurs
à quatre jours francs.
Toutefois,
en cas d'extrême urgence, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
du Travail peut dresser procès-verbal sans mise en demeure préalable.
Il peut également ordonner des mesures immédiatement exécutoires
pour faire cesser tout danger grave et imminent. L'employeur peut
exercer un recours contre cette décision de l'Inspecteur ou du Médecin-Inspecteur
du Travail devant le Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité
Sociale qui doit statuer dans les trois jours de la demande.
Article
237 : Lorsqu'il constate que des défectuosités dans une
installation, un aménagement ou des méthodes de travail sont de
nature à menacer la santé ou la sécurité des salariés, et que
ces défectuosités ne tombent pas sous le coup du décret visé
à l'article précédent, l'Inspecteur ou le Médecin-Inspecteur
du Travail peut ordonner que les modifications nécessaires soient
apportées par l'employeur.
La
décision est notifiée à l'employeur par écrit soit sur le
registre d'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle précise les délais d'exécution impartis qui ne
peuvent être inférieurs à quinze jours. L'employeur peut
exercer un recours contre cette décision de l'Inspecteur du
Travail devant le Tribunal du Travail et de Sécurité Sociale qui
doit statuer avant la fin du délai d'exécution fixé par
l'Inspecteur du Travail, étant entendu que, en tout état de
cause, le Président dispose, à compter de la demande, d'un délai
de quinze jours pour rendre sa sentence.
Article
238 : Le Médecin-Inspecteur du Travail peut requérir
l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé en vue
de vérifier si les travaux auxquels ils sont occupés n'excèdent
par leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande
des intéressés.
La
femme ou l'enfant ne peuvent être maintenus dans un emploi dont
le médecin constate qu'il excède leurs forces. Ces salariés bénéficient
des mêmes droits à reclassement que ceux qui sont prévus au bénéfice
des salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle prévus
par les alinéas 3 et 4 de l'article 123 ainsi que par l'article
156 du présent code.
CHAPITRE
II : DE LA SANTE AU TRAVAIL
Article
239 : Tout employeur doit mettre en place un service de
santé au profit de
ses travailleurs. Le service est chargé de :
1/
procéder à la surveillance de la santé des travailleurs et des
candidats à l'embauche ou des salariés nouvellement embauchés,
au plus tard avant l'expiration de leur période d'essai.
2/
procéder à la surveillance périodique des salariés en vue de
s'assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur
aptitude au poste de travail occupé.
Article
240 : Le service de santé au
travail est assuré par un ou plusieurs médecins qui prennent le
nom de médecins du travail. Leur rôle, essentiellement préventif
consiste à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les
conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état
de santé des travailleurs.
Chaque
fois que cela est possible, le médecin du travail est un médecin
spécialisé en médecine du travail.
Article
241 : Les frais d'installation du service de santé au
travail sont à la charge exclusive de l'employeur.
Article
242 : Suivant l'importance des entreprises, le service de
santé au travail
peut être propre à une seule entreprise ou commun à plusieurs.
Dans le cas de service commun à plusieurs entreprises, ses
charges sont réparties entre les entreprises proportionnellement
au nombre de leurs salariés respectifs.
Article
243 : Des décrets pris en conseil des Ministres sur
proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale et du Ministre chargé de la Santé Publique déterminent
les modalités d'application des dispositions des articles précédents.
Ils
fixent notamment les conditions d'organisation et de
fonctionnement des services médicaux du travail, les conditions
dans lesquelles sont effectuées la visite médicale d'embauche et
les visites médicales périodiques, la contexture et la tenue du
registre de contrôle médical qui doit être tenu sans déplacement
à la disposition de l'Inspecteur du Travail et du Médecin
Inspecteur du Travail.
Ces
mêmes décrets fixent également en fonction de la taille des
entreprises, les installations et équipements médicaux qu'elles
sont tenues de posséder : infirmerie, salle de pansement ou
simple trousse de secours.
Article
244 : Le personnel de service de santé au
travail doit :
1/-Exercer
sa mission en toute indépendance professionnelle tant vis-à-vis
de l'employeur que des travailleurs et de leur organisation
respective, respecter les secrets professionnels et les secrets
industriels même après la cessation de son activité dans l'établissement.
2/-Assurer
sa mission selon l'éthique professionnelle de la santé au
travail.
Article
245 : Les professionnels de la santé au travail
jouissent du même droit de protection que les délégués du
personnel au titre de
la présente loi.
TITRE
III : DES SALAIRES ET FRAIS DE VOYAGE
CHAPITRE
I : DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE
Article
246 : Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même
travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les salariés, quels que soient leur origine, leur
nationalité, leur sexe et leur âge, dans les conditions prévues
au présent titre.
Par
rémunération il faut entendre le salaire de base ou minimum et
tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en
espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de
l'emploi de ce dernier.
Article
247 : Les différents éléments composant la rémunération
doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes
et pour les femmes.
Les
catégories et classifications professionnelles ainsi que les
centres de promotion professionnelle doivent être communs aux
travailleurs des deux sexes.
Les
méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des critères
objectifs et identiques basés essentiellement sur la nature des
travaux que ces emplois comportent.
Article
248 : Toute décision unilatérale d'un employeur ou
groupe d'employeurs, tout accord de quelque nature que ce soit qui
ne respectent pas les dispositions des articles 246 et 247 sont
nuls de plein droit.
Les
rémunérations prévues pour les travailleurs illégalement défavorisés
par la décision ou l'accord discriminatoires sont remplacées de
plein droit par celles prévues par cette même décision ou
accord, pour les autres travailleurs.
Article
249 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti et le
salaire minimum agricole garanti sont fixés d'un commun accord
par les organisations professionnelles représentatives des
employeurs et des travailleurs. Leur révision et leur périodicité
interviennent par voie d'accord.
Article
250 : Les salaires minima ci-dessus
sont la loi des parties. Le
contrôle de leur application est assuré par l'Inspection du
Travail.
Tout
conflit né de l'inexécution de la décision des parties relève
de la compétence de l'Inspection du Travail et/ou du Tribunal du
Travail.
Article
209.-
Les dérogations au principe du repos hebdomadaire sont
les suivantes (décret n°56/PR/MTJS/DTMOPS du 8 février
1969)
-
Dérogations
de plein droit
Sont
admis de droit à donner le repos hebdomadaire par
roulement les établissements appartenant aux catégories
suivantes :
·
Fabricants de produits alimentaires destinés à la
consommation immédiate ;
·
Hôtels, restaurants et débits de boisson ;
·
Hôpitaux, dispensaires, pharmacies ;
·
Entreprises des moyens de locomotion ;
·
Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau
et de force motrice ;
·
Entreprises des transports par terre ;
·
Industries où sont mises en œuvre des matières
susceptibles d’altération très rapide ;
·
Industries dans lesquelles toute interruption de
travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit
en cours de fabrication.
Dans
les entreprises de vente de bétail, le repos pourra être
donné à partir de midi, avec un repos compensateur par
roulement d’une demi-journée par semaine ou d’une journée
par quinzaine.
En
ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins
du bétail dans les entreprises agricoles, le travail du
dimanche pourra être admis par roulement.
Cependant, le jour de repos devra être donné le dimanche au
moins deux fois par mois. L’ouvrier ayant travaillé le
dimanche ou les jours fériés pour
assurer les soins aux animaux aura droit à un repos
compensateur ou à un congé supplémentaire égal au temps
passé le dimanche ou jour férié.
Les jours de congé supplémentaires correspondant au repos
compensateur devront être groupés et pourront être cumulés
avec le congé annuel.
- Dérogations facultatives de caractère temporaire
(sur autorisation de l’Inspecteur du Travail).
Lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de
tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable
au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement,
le repos peut être donné de toute l’année ou à certaines
époques de l’année seulement :
·
soit un autre jour que le dimanche à tout le personnel
de l’établissement ;
·
soit du dimanche midi ou lundi midi à tout le
personnel de l’établissement ;
·
soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur
d’une journée par roulement et par quinzaine ;
·
soit par roulement à tout ou partie du personnel.
Les dérogations au principe du repos hebdomadaire sont
les suivantes (décret n°56/PR/MTJS/DTMOPS du 8 février
1969) :
-
Dérogations accordées sans repos compensateur (avis
à adresser sans délai à l’Inspecteur du Travail) :
En
cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire
pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des
accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel,
aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le
repos hebdomadaire peut
être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution
de ses travaux.
Cette
faculté s’applique non seulement aux travailleurs de
l’entreprise où ces travaux sont nécessaires mais aussi à
ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le
compte de la première.
Les
heures de travail effectuées ainsi le jour du repos
hebdomadaire seront
considérées comme heures supplémentaires . Ces dérogations
susvisées ne sont pas applicables aux enfants de moins de 18
ans et aux femmes.
Les
industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre,
à certains moments, à un surcroît extraordinaire de
travail, pourront suspendre le repos hebdomadaire de
leur personnel deux fois au plus par mois sans que le nombre
de ses suspensions dans l’année soit supérieur à six.
-
Dérogations avec repos compensateur.
Les
gardiens et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne
peut être donné doivent avoir un repos compensateur. Il en
est de même pour tout établissement où le repos
hebdomadaire a
lieu le même jour pour tout le personnel, ce repos peut être
réduit à une demi-journée pour les personnels employés à
la conduite des générateurs et des machines motrices, au
graissage, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à
donner aux chevaux et généralement à tous les travaux
d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour
du repos collectif, et qui sont indispensables pour éviter un
retard dans la reprise normale du travail.
Ce
repos compensateur doit être donné à raison d’une journée
entière pour deux réductions d’une demi-journée. Cette dérogation
n’est pas applicable aux enfants de moins de 18 ans et aux
femmes.
Le
repos hebdomadaire des
spécialistes occupés aux fabrications ou opérations
continues, dans les usines à feu continu ou à marche
continue pourra être en partie différée, sous réserve que
dans une période donnée le nombre de repos de 24 heures consécutives
soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises
dans ladite période et que chaque travailleur ait le plus
possible de repos le dimanche.
Les
exploitations agricoles ayant à répondre à certains moments
à un surcroît extraordinaire de travail pourront suspendre
le repos hebdomadaire sous
réserve d’accorder un repos compensateur dans le mois qui
suit.
-
Des régimes particuliers (décret n°56/PR/MTJS/DTMOPS
du 8 février 1969).
Le
personnel domestique peut bénéficier du repos hebdomadaire
selon
une des modalités suivantes :
Pour
le personnel navigant des entreprises des transports fluviaux,
les repos hebdomadaires qui n’auraient pu être accordés en
escale au cours d’un voyage donnent droit à un nombre de
jours de congés supplémentaires égal à celui des repos
hebdomadaires qui n’ont pas été pris. Ces jours de congé
supplémentaires seront donnés soit à la fin du voyage, soit
avec le congé annuel. Il est important de noter que
l’employeur dont l’entreprise bénéficie des dérogations
devra respecter les obligations suivantes :
-
les
modalités suivant lesquelles le repos hebdomadaire
est
accordé feront l’objet d’un affichage ;
-
l’affiche
doit être écrite en caractères lisibles et apposée de
façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels
elle s’applique ;
Article
211.-
Décret n°413/MFPTPEM/97) sont déclarés fériés et chômés
les jours suivants :
-
1er novembre : fête de la Toussaint ;
-
28 novembre : anniversaire de la Proclamation de
la République ;
-
25 décembre : fête de la Noël ;
-
lundi de Pâques ;
-
Maouloud El Nebi ;
-
Aïd El Fitir ;
-
Aïd El Adha.
Sont déclarés fériés, chômés
et payés les jours suivants :
-
1er janvier : jour de l’an ;
-
1er mai : fête du travail ;
-
11 août : anniversaire de la Proclamation de
l’indépendance, fête nationale ;
-
1er décembre : journée de la Liberté
et de la Démocratie.
Si
ces jours fériés chômés
et payés tombent un dimanche, le lundi suivant est férié,
chômé et payé.
Article
214.-
Les congés complémentaires sont prévus en faveur des
travailleurs ci-après : (article 37 de la convention
collective générale).
-
mères de famille salariées : un jour de congé
supplémentaire par an et par enfant à charge de moins de
quatorze ans et enregistré à l’état civil ;
-
travailleurs ayant plus de dix ans de service jusqu’à
vingt ans : 2 jours de congé supplémentaire par an ;
-
travailleurs ayant plus de vingt ans de service
jusqu’à vingt cinq ans : 4 jours de congé supplémentaire
par an ;
-
travailleurs ayant plus de vingt cinq ans de service :
6 jours de congé supplémentaire par an.
Article
251 : La rémunération d'un travail à la tâche ou aux
pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure aux
travailleurs de capacité moyenne, et travaillant normalement, un
salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au
temps effectuant un travail analogue.
Article
252 : Les taux minima conventionnels de salaire, ainsi
que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou
aux pièces sont affichées aux bureaux des employeurs et sur les
lieux de paie du personnel.
Article
253 : Lorsque la rémunération des services est constituée
en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes, dans
la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de
frais, il est tenu compte de la moyenne mensuelle de ces éléments,
calculée sur une période de douze mois, pour application des
dispositions du présent code, notamment celles relatives aux
diverses indemnités auxquelles la rupture du contrat de travail
est susceptible de donner naissance au profit du salarié.
Article
254 : Lorsqu'un travailleur ne peut, par ses propres
moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier
en denrées alimentaires de première nécessité, ainsi qu'un
logement répondant aux normes d'hygiène et de sécurité,
l'employeur doit les lui accorder. Leur remboursement éventuel
fera l'objet d'accord entre l'employeur et le travailleur.
Article
255 : Les clauses des conventions collectives relatives
au salaire et à ses accessoires sont soumises aux dispositions
des articles 363 et suivants du présent code.
Article
256 : Le salaire est dû lorsque le travail ne peut être
fourni en raison d'un fait imputable à l'employeur.
En
dehors des cas prévus par le présent code ou les textes pris
pour son application et sauf accord individuel ou collectif entre
les parties intéressées, aucun salaire n'est dû en cas
d'absence au travail.
CHAPITRE
II : DU PAIEMENT DE SALAIRE
Section
I : Des modalités de paiement
Article
257 : Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours
légal, nonobstant toute stipulation contraire.
Le
paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées,
drogues est formellement interdit.
Le
paiement de tout ou partie du salaire en nature est également
interdit, sous réserve des dispositions du chapitre 1 du présent
titre.
Aucun
employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la
liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Article
258 : La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur
le lieu de travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est
voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite
dans un débit de boisson ou dans un magasin de vente, sauf pour
les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où
le travailleur a droit au repos.
Article
259 : Sauf cas de force majeure les paiements mensuels
doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du
mois du travail qui donne droit au salaire.
Article
260 : Le travailleur, qui le désire, peut recevoir un
acompte , à concurrence de 60% de son salaire.
Article
261 : En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le
salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation
de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir
du Président du Tribunal du Travail et de la Sécurité Sociale
l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de
la fraction saisissable des sommes dues.
Article
262 : Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent
retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse
et conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
Article
263 : Le paiement du salaire doit être constaté par une
pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant
et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s'il est
illettré. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes
conditions que les pièces comptables et doivent être présentées
à toute réquisition de l'Inspecteur du Travail.
L'employeur
est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un
bulletin individuel de
paie dont la contexture est fixée par décret sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Mention
est faite par l'employeur du paiement du salaire sur un registre
tenu à cette fin.
Article
264 : L'acceptation sans protestation ni réserve, par le
travailleur, d'un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de
sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités
et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des
dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.
Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé. Il en est
de même de la mention " pour solde de tout compte " ou
de toute mention équivalente souscrite par le salarié.
Article
265 : En cas de contestation sur le paiement du salaire,
le non paiement sera présumé si l'employeur n'est pas en mesure
de produire le registre de paiement dûment émargé ou le double
émargé du bulletin de paie afférent au paiement contesté.
Section
II : Des privilèges et garanties des créances salariales
Article
266 : On entend par créance salariale toutes sommes dues
aux salariés en raison de l'exécution ou de la rupture du
contrat de travail.
Article
267 : Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les
travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être
frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice des
ouvriers titulaires de créances salariales .
Les
créances salariales dues
aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux
fournisseurs.
Le
nantissement ne peut faire obstacle à l'application du présent
article.
Article
268 : Les créances salariales sont
privilégiées sur les meubles et immeubles de l'employeur.
Elles
viennent, dans la limite du délai de prescription prévu
à l'article 170, au premier rang des créances privilégiées.
Article
269 : Les créances salariales doivent
être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance,
dans les dix jours qui suivent le jugement d'ouverture d'une procédure
collective d'apurement du passif pour cause de cessation des
paiements ou non et sur simple ordonnance du juge commissaire, à
la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en main les
fonds nécessaires.
Au
cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdits salaires et
indemnités devront être acquittés sur les premières rentrées
de fonds.
Au
cas où lesdits salaires et indemnités seraient payés grâce à
une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre
personne, le prêteur serait, par cela même, subrogé dans les
droits des salariés et devrait être remboursé dès la rentrée
de fonds nécessaire.
Section
III : De la prescription de l’action en paiement des créances
salariales
Article
270 : L'action en paiement des créances salariales se
prescrit par cinq ans à partir de la date où ces créances sont
dues, sauf cas de force majeure.
Cette
prescription est valable pour les indemnités liées à la rupture
du contrat de travail assimilées au salaire.
Celle-ci
ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté et réglé,
citation en justice non périmé ou réclamation formulée par le
travailleur devant les services de l'Inspection du Travail.
La
continuation du travail n'interrompt pas le délai de prescription
.
Article
271 : Le délai de prescription de
l'action en paiement des créances salariales ne
lie aucunement le délai de prescription en
paiement des dommages-intérêts qui est de 30 ans.
Article
272 : Le travailleur auquel est opposé la prescription
peut déférer le serment à l'employeur ou à son représentant
sur la question de savoir si le salaire qu'il réclame a été payé.
Le
serment peut être déféré aux veuves et héritiers ou aux
tuteurs de ces derniers s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer
s'ils savent ou non que le salaire réclamé est dû.
CHAPITRE
III : DES RETENUES SUR SALAIRES
Article
273 : L'acompte est
le versement avant échéance d'une partie des salaires acquis.
La
compensation entre les salaires et l'acompte s'effectue
à l'échéance par retenue sur salaires.
Article
274 : L'avance est un
prêt consenti par l'employeur au travailleur qui en garantit le
remboursement sur ses salaires. Elle n'est autorisée que dans des
cas exceptionnels.
Les
conventions collectives nationales
déterminent les cas où l'avance est autorisée ainsi que les
modalités de sa compensation. En tout état de cause, l'avance ne
peut faire l'objet de compensation par retenue sur salaire que
dans la limite de la portion saisissable du salaire.
Article
275 : Sauf convention
contraire, les sommes remises par l'employeur qui excèdent les
salaires acquis sont considérées comme acompte dans
la limite des salaires acquis et comme avance pour le surplus.
Article
276 : En dehors des prélèvements
obligatoires de la compensation des acomptes, des remboursements
des cessions consenties dans le cadre des dispositions réglementaires
et des constitutions de garanties financières lorsqu'elles sont
autorisées par les conventions collectives , il ne peut être
fait de retenue sur les salaires que par saisie-arrêt ou cession
volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence
ou à défaut l'Inspecteur du Travail pour le remboursement des
avances sur salaires prévues
aux articles précédents.
Toutefois,
lorsque le magistrat ou l'Inspecteur du Travail habite à plus de
15 kilomètres, il peut y avoir consentement réciproque et écrit
devant le chef de l'unité administrative la plus proche.
Le
magistrat, l'Inspecteur du Travail ou le chef de l'unité
administrative doit viser la cession de salaire pour la rendre
valable.
Le
présent article ne fait pas obstacle aux recouvrements fiscaux
effectués en application des dispositions en vigueur.
Article
277 : Un décret pris
en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du
Travail et de la Sécurité Sociale fixe les portions des salaires
soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents.
Les retenues visées à l'article précédent ne peuvent pour
chaque paie excéder les taux fixés par ce décret.
Il
doit être tenu compte, pour le calcul des retenues, non seulement
du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du
salaire, à l'exception toutefois des indemnités déclarées
insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées
à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et
des allocations ou indemnités pour charge de famille.
Article
278 : Les dispositions
d'une convention ou d'un contrat autorisant tous les autres prélèvements
sont nulles de plein droit.
Les
sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions
ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal à partir
de la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées
par lui jusqu'à prescription prévue à l'article 270, le cours
de celle-ci étant suspendu pendant la durée du contrat.
CHAPITRE
IV : DE L’ÉCONOMAT
Article
279 : Est considéré comme économat , toute
organisation où l'employeur pratique, directement ou
indirectement, la vente ou la cession des marchandises aux
travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et
normaux.
Les
économats et tout commerce installé à l'intérieur de
l'entreprise, à l'exception des coopératives ouvrières sont
admis sous les conditions suivantes :
a)
que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y fournir
;
b)
que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au
comptant et sans bénéfice ;
c)
que la comptabilité de ou des économats de l'entreprise
soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une
commission de surveillance élue par les travailleurs ;
d)
que la vente des alcools et spiritueux y soit interdite
ainsi que sur le lieu d'emploi du travailleur.
Le
prix des marchandises mises en vente doit être affiché
lisiblement.
Article
280 : L'ouverture d'un économat dans
les conditions prévues à l'article précédent est subordonnée
à l'autorisation du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
Elle
peut être prescrite dans toute entreprise par décision du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale sur
proposition de l'Inspecteur du Travail.
Le
fonctionnement est contrôlé par l'Inspecteur du Travail qui, en
cas d'abus constaté, peut prescrire la fermeture provisoire pour
une durée maximum d'un mois.
Le
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale peut
ordonner la fermeture définitive du ou des économats de
l'entreprise sur rapport de l'Inspecteur du Travail.
CHAPITRE
V : DES FRAIS DU VOYAGE ET DE TRANSPORT
Article 281 : Dans les conditions prévues à
l'article 185, sont à la charge de l'employeur les frais de
voyage des
travailleurs, de leur conjoint et de leurs enfants mineurs vivant
habituellement avec eux, ainsi que les frais de transport de leurs
bagages, du lieu de recrutement au lieu d'emploi.
Au sens du présent code, on entend par lieu de recrutement, soit
le lieu de conclusion du contrat de travail soit s'il est différent,
le lieu où, en vue de la conclusion de son contrat, le salarié a
été sollicité ou démarché par l'employeur ou une personne
quelconque agissant pour son compte.
Article 282 : Dans les conditions prévues à
l'article 276, les mêmes frais de voyage des
personnes et de transport des bagages sont à la charge de
l'employeur du lieu d'emploi au lieu de recrutement en cas de
cessation d'un contrat de travail de quelque nature que ce soit
pour quelque cause que ce soit.
Toutefois,
en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée due
à une faute lourde du
salarié, les frais de retour n'incombent à l'employeur qu'à
proportion de la durée d'exécution du contrat.
Article
283 : Par dérogation aux articles précédents, les
contrats individuels ou les conventions collectives peuvent
prévoir une durée minimale de séjour en deçà de laquelle le
transport des familles n'est pas à la charge de l'employeur.
Cette durée ne peut excéder six mois.
En tout état de cause, ces clauses ne peuvent faire échec
à la prise en charge par l'employeur des frais de retour lorsque
celui-ci a supporté les frais d'aller.
Article
284 : La classe de passage et
le poids des bagages sont
déterminés par la situation occupée par le travailleur dans
l'entreprise, suivant les dispositions des conventions collectives
ou à défaut,
suivant les règles adoptées par l'employeur à l'égard de son
personnel ou suivant les usages locaux.
Il
sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour
le calcul du poids des bagages .
Article
285 : Sauf stipulation contraire, les voyages sont
effectués par une voie et des transports normaux au choix de
l'employeur.
Le
travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport plus coûteux
que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n'est
défrayé par l'entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés
par la catégorie ou les moyens régulièrement choisis ou agréés
par l'employeur.
S'il
use d'une voie ou de moyens de transport plus économiques il ne
peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés ou agréés
par l'employeur
.
Article
286 : Le travailleur qui a cessé son service peut faire
valoir auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de
voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à
compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur.
Toutefois, les frais de voyage ne
seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif
du travailleur.
Lorsqu'un
travailleur use du droit qui lui est reconnu à l'alinéa précédent
de différer son voyage dans un délai maximum de deux ans, le ou
les employeurs qui auront successivement utilisé ses services
durant cette période sont tenus, à la demande de l'employeur qui
a délivré les titres de passage, de participer au paiement des
frais de voyage aller
et retour au prorata du temps de service accompli chez chacun
d'eux par rapport à la durée totale du séjour.
Article
287 : Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être
un obstacle à l'application de la réglementation sur les
conditions d'admission et de séjour des étrangers.
Le
travailleur a le droit d'exiger le versement en espèces du
montant des frais de rapatriement à la charge de l'employeur,
dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir versé, à
cet effet.
TITRE
IV : DES PÉNALITÉS
Article
288 : Sont punis d'une amende de 14 000 à 73 500 F CFA
et en cas de récidive, d'une amende de 73 500 à 147 000 F CFA
les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 198, 223,
226, 227, 228, 252, 259, 261, 263, 265, 281, 282, et 286.
Les
mêmes peines sont encourues par les auteurs d'infractions aux
dispositions des décrets prévus par les articles 194, 195, 196,
197, 200, 209 et 211.
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