|
Préface
Loi
n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail.
LIVRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX..
LIVRE
II : DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR
CHAPITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE.
Section
I : Du contrat d’apprentissage.
Section
II : Des centres de formation d’apprentis.
Section
III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements
à la formation des apprentis.
CHAPITRE
II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAILLEUR
TITRE
II : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAPITRE
II : DES DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES CATÉGORIES DE CONTRATS
DE TRAVAIL.
Section
I : Du contrat de travail à durée déterminée.
Section
II : Des contrats soumis au visa de l’Office National pour
la Promotion de l’Emploi
CHAPITRE
III : DU PRET DE MAIN-D’ŒUVRE ET DU TACHERONNAT
TITRE
III : DE L’EXECUTION, DE LA SUSPENSION ET DE LA MODIFICATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE
I : DU REGLEMENT INTERIEUR..
CHAPITRE
II : DU DROIT DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE
III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Section
I : De la maternité.
Section
II : Des maladies et des accidents.
Section
III : Des obligations militaires.
Section
IV : De l’incarcération.
Section
V : Des autres cas de suspension du contrat de travail
CHAPITRE
IV : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Section
I : Du remplacement
Section
II : De l’intérim..
TITRE
IV : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAPITRE
II : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE.
CHAPITRE
III : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE.
Section I :
De la justification des licenciements.
Section
II : De la procédure de licenciement pour motif personnel
Section
III : De la procédure de licenciement pour motif économique.
Section
IV : Des conséquences du licenciement
Section
V : De la démission.
Section
VI : De la retraite
Section
VII : Du décès.
TITRE
V : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
III : DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
TITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL, DU TRAVAIL DE NUIT, DU REPOS ET DES
CONGES.
CHAPITRE
I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL.
CHAPITRE
II : DU TRAVAIL DE NUIT.
CHAPITRE
III : DU REPOS ET DES CONGES.
Section
I : Du Repos journalier, du repos hebdomadaire et des jours fériés.
Section
II : Du congé annuel payé.
TITRE
II : DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
CHAPITRE
I : DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ.
Section
I : Du comité d’hygiène et de sécurité
Section
II : Du contrôle.
CHAPITRE
II : DE LA SANTÉ AU TRAVAIL.
TITRE
III : DES SALAIRES ET FRAIS DE VOYAGE.
CHAPITRE
I : DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE.
CHAPITRE
II : DU PAIEMENT DE SALAIRE.
Section
I : Des modalités de paiement
Section
II : Des privilèges et garanties des créances salariales.
Section
III : De la prescription de l’action en paiement des créances
salariales.
CHAPITRE
III : DES RETENUES SUR SALAIRES.
CHAPITRE
IV : DE L’ÉCONOMAT.
CHAPITRE
V : DES FRAIS DU VOYAGE ET DE TRANSPORT.
TITRE
IV : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
IV : DE LA REPRÉSENTATION ET DES ATTRIBUTIONS DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS
TITRE
I : DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
CHAPITRE
I : DE LA CONSTITUTION..
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS.
Section
I : Des dispositions communes à toutes les organisations
syndicales.
Section
II : Des dispositions propres aux organisations syndicales
représentatives.
CHAPITRE
III : DE LA DISSOLUTION.
TITRE
II : DES GROUPEMENTS PATRONAUX.
TITRE
III : DES ORGANISMES CONSULTATIFS.
CHAPITRE
I : DU HAUT COMITE POUR LE TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ SOCIALE.
CHAPITRE
II : DU COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ
AU TRAVAIL.
TITRE
IV : DE LA NÉGOCIATION ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
I : DE LA NÉGOCIATION, DE LA CONCLUSION ET DE L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
II : DE L’APPLICATION, DE L’EXTENSION ET DE L’ÉLARGISSEMENT
DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
III : DE L’EXÉCUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
IV : DE LA DURÉE, DE LA DÉNONCIATION ET DE LA RÉVISION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES.
CHAPITRE
V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLAUSES DE SALAIRES.
TITRE
V : DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE..
CHAPITRE
I : DE LA MISE EN PLACE DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
II : DES ATTRIBUTIONS DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
III : DE LA PROTECTION DES Délégués
DU PERSONNEL.
CHAPITRE
IV : DE LA PROTECTION DES Délégués
SYNDICAUX ET DES FACILITES A LEUR ACCORDER.
TITRE
VI : DES PÉNALITÉS.
LIVRE
V : DES DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL ET A L’EMPLOI
TITRE
I : DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..
CHAPITRE
I : DE LA COMPÉTENCE.
CHAPITRE
II : DE LA CRÉATION ET DE L’ORGANISATION..
TITRE
II : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INDIVIDUELS.
CHAPITRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’INSTANCE,
AUX POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET AUX DEMANDES
RECONVENTIONNELLES.
CHAPITRE
II : DE L’OUVERTURE DU PROCÈS.
CHAPITRE
III : DE LA CONCILIATION..
CHAPITRE
IV : DU JUGEMENT.
CHAPITRE
V : DE L’EXÉCUTION DES ACCORDS ET DÉCISIONS EXÉCUTOIRES.
TITRE
III : DU RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS.
CHAPITRE
I : DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION..
CHAPITRE
II : DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE.
CHAPITRE
III : DE LA GRÈVE ET DU LOCK-OUT.
Section
I : De l’exercice du droit de grève.
Section
II : Du lock-out
CHAPITRE
IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE
IV : DES PENALITES.
LIVRE
VI : DU CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..
CHAPITRE
I : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL.
Section
I : De l’organisation.
Section
II : Des missions.
Section
III : Des prérogatives et obligations.
CHAPITRE
II : DE L’OFFICE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI
TITRE
II : DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
TITRE
III : DES PENALITES.
TITRE
IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Préface
Le
code du travail constitue le troisième recueil de la série
"le droit par les textes" que publie la Banque
Tchadienne de Données Juridiques. Sa parution marque, une fois de
plus, la volonté de la Banque Tchadienne de Données Juridiques
de traduire dans les faits une des missions qui lui est assignée,
à savoir, rendre accessible au public la législation tchadienne.
L'utilisateur
de ce code y trouvera
un commentaire qui apporte des éclaircissements et des compléments
d'information à quelques articles. C'est ainsi que les notes en
bas de page sont soit des commentaires de certains articles du
code, soit des renvois à certaines dispositions des décrets
d'application ou de la convention collective.
Ce
commentaire, que nous avons voulu pratique, a pour base des réalités
quotidiennement vécues dans le monde du travail. C'est pourquoi,
nous avons sollicité à cet effet, le concours technique de
l'Inspection du Travail et de la Direction du Travail qui ont bien
voulu apporter leur contribution. Nous leur adressons ici nos sincères
remerciements.
La
publication de ce code a été rendue possible grâce à l'appui
financier de l'Union Européenne. Nous lui exprimons notre
profonde reconnaissance tout en souhaitant que ce soutien puisse
se renouveler afin de doter le public tchadien de documents
juridiques faciles à consulter.
Pour
finir, nous espérons que ce code de travail sera d'une grande
utilité non seulement aux praticiens du droit, mais aussi et
surtout aux travailleurs et employeurs en vue de limiter les
conflits se rapportant à la méconnaissance par les uns et les
autres de leurs droits et devoirs dans le monde du travail.
Loi
n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail
LIVRE
I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article
1 : Il est institué un code du travail en République du
Tchad, applicable sur tout le territoire National.
Il
régit
les relations entre
employeurs et
travailleurs résultant de contrats de travail
conclus pour être exécutés sur le territoire de la République
du Tchad quels que soient leur lieu de conclusion, la résidence
et la nationalité des parties.
Il
régit également l'exécution occasionnelle sur le territoire de
la République du Tchad d'un contrat de travail conclu pour être
exécuté dans un autre État. Toutefois, cette dernière
disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour
une mission temporaire n'excédant pas 3 mois.
Article
2 : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables
:
a)
aux magistrats de l'ordre judiciaire;
b)
aux membres des forces armées;
c)
aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre
d'une administration publique;
d)
aux agents et auxiliaires administratifs de l'État et des
collectivités publiques, sauf dispositions contraires d'un statut
particulier.
Article
3 : Au sens du présent code, est considérée comme
travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité,
toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et
l'autorité d'une personne appelée employeur tel que défini à
l'article 4.
Article
4 : Est considérée comme employeur toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui, sous sa direction et son
autorité, utilise les services d'une ou de plusieurs personnes
physiques moyennant rémunération.
Article
5 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend
par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour
lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.
Toutefois, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne
comprendra pas, aux fins de la présente loi:
a/
Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service
militaire obligatoire
et ayant un caractère purement militaire;
b/
Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques
normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même;
c/
Tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence
d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire à la
condition que ce travail ou service soit exécuté sous la
surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit
individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition des
particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
d/
Tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure,
c'est-à-dire dans le cas de guerre, de sinistres ou menaces de
sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de
terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux,
d'insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général
toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en
danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble
ou d'une partie de la population.
e/
Les menus travaux de villages, c'est-à-dire les travaux exécutés
dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de
celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés
comme des obligations civiques normales incombant aux membres de
la collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants
directs, ait le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces
travaux et se soit offerte spontanément.
Article
6 : Sous réserve des dispositions expresses du présent code,
ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire
protégeant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions
relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut
prendre en considération le sexe, l'âge ou la nationalité des
travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail,
la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération,
l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du
contrat de travail.
Article
7 : Aucun employeur ne peut, pour arrêter les décisions prévues
à l'article précédent, prendre en considération l'appartenance
ou la non appartenance à un syndicat, l'activité syndicale,
l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du
travailleur.
Article
8 : Aucun employeur ne doit user de moyens de pression à
l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale quelconque.
Article
9 : Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du
présent code sont d'ordre public, en conséquence, toute décision
unilatérale de quiconque, tout contrat de travail ou convention
collective qui ne respecteraient pas les dispositions dudit code
ou des textes pris pour son application seraient nuls de plein
droit.
A
l'exception des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé
en aucune façon, cette règle ne fait pas obstacle à ce que des
garanties et/ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent
code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale
d'un employeur ou d'un groupement patronal par un contrat de
travail ou une convention collective.
Article
10 : Un exemplaire du présent code doit être tenu à la
disposition des délégués du personnel dans
tout établissement ou entreprise.
LIVRE
II : DE L’EMPLOI
TITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR
Article
11 : L'apprentissage, la formation professionnelle
post-scolaire et la promotion du travailleur sont organisés et
contrôlés par l'État.
Article
12 : Les questions intéressant la formation professionnelle
post-scolaire, l'apprentissage et la promotion du travailleur sont
de la compétence du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité
Sociale.
CHAPITRE
I : DE L’APPRENTISSAGE
Article
13 : L'apprentissage est une initiation à un métier. Il a
pour but de donner à des personnes une formation générale, théorique
et/ou pratique en vue de l'acquisition d'une qualification
professionnelle sanctionnée par une attestation.
Section
I : Du contrat d’apprentissage
Article
14 : Le contrat d'apprentissage est
un contrat de travail particulier par lequel un chef d'établissement
industriel, commercial, agricole, un artisan ou un façonnier
s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et
complète à une autre personne qui s'oblige, en retour, à exécuter
les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage
pendant la durée du contrat.
Article
15 : Le contrat d'apprentissage est
régi par les lois, les règlements et les conventions ou accords
de travail applicables aux relations de travail entre employeurs
et salariés.
Article
16 : Le contrat d'apprentissage doit
être constaté par écrit ou par déclaration lorsque le maître
est un ascendant. Il est exempt de tous droits de timbre et
d'enregistrement. Il doit être visé par les services de la
formation professionnelle, de l'Office National pour la Promotion
de l'Emploi et enregistré à l'Inspection du Travail à peine de
nullité.
Article
17 : Le contrat d'apprentissage est
établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.
Il contient en particulier :
1/
Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ou
raison sociale de l'entreprise;
2/
Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;
3/
Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère,
de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents pour
les représenter ou à défaut, de la personne autorisée par le
Président du Tribunal Civil de première instance;
4/
La date et la durée du contrat;
5/
Éventuellement les conditions de rémunération, de nourriture et
de logement de l'apprenti;
6/
L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement
s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement
soit au dehors.
Article
18 : Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il
n'est âgé de treize ans au moins au début de l'apprentissage.
Article
19 : Nul ne peut recevoir d'apprentis s'il n'est majeur.
Article
20 : Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en
communauté, ne doit loger en son domicile personnel ou dans son
atelier comme apprentis des filles ou garçons mineurs.
Article
21 : Ne doivent recevoir des apprentis, les individus qui ont
été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs,
soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois
mois de prison avec ou sans sursis.
Article
22 : Le maître doit prévenir sans retard les parents de
l'apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d'absence ou
de tout fait nécessitant leur intervention. Il n'emploie
l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et
services qui se rattachent à l'exercice de la profession.
Article
23 : Le maître doit traiter l'apprenti en bon père de
famille et lui assurer les meilleures conditions de logement et de
nourriture. Si
l'apprenti ne sait pas lire, écrire et compter ou s'il n'a pas
encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est
tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son
instruction. Ce temps sera dévolu à l'apprenti selon un accord réalisé
entre parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la
base de deux heures par jour de travail.
Article
24 : Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement
et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui
fait l'objet du contrat. Le maître lui délivre à la fin de
l'apprentissage une attestation constatant l'exécution du
contrat.
Article
25 : L'apprenti est tenu de combler à la fin de
l'apprentissage le temps qu'il n'a pas pu employer par suite d'empêchement
ayant duré plus de quinze jours.
Article
26 : L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de
l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son
travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.
Il
est tenu à l'obligation de réserve pendant et après sa
formation.
Article
27 : L'embauchage comme ouvriers ou employés des jeunes gens
liés par un contrat d'apprentissage , élèves ou stagiaires dans
une école ou un centre de formation professionnelle post-scolaire
donne lieu à des dommages et intérêts au profit du maître ou
chef d'établissement abandonné. Tout nouveau contrat
d'apprentissage conclu
sans que les obligations du précédent contrat aient été
remplies complètement, ou sans qu'il ait été résolu légalement,
est nul de plein droit.
Article
28 : Tout contrat d'apprentissage conclu
en violation des dispositions de la présente section est nul de
plein droit.
Cette
nullité met fin à toute relation contractuelle entre les deux
parties.
Article
29 : La résiliation du contrat d'apprentissage peut
intervenir librement et sans indemnité au cours du premier mois
à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Passé
ce délai, la résiliation peut intervenir pour faute grave ou
pour manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti.
En
cas de résiliation abusive, les dommages-intérêts ne sauraient
excéder 3 mois du salaire mensuel du montant de la rémunération
du contrat d'apprentissage .
Section
II : Des centres de formation d’apprentis
Article
30 : Les centres
de formation d'apprentis dispensent, sous contrat d'apprentissage
, une formation générale associée à une formation technique,
théorique et/ou pratique qui complète la formation reçue dans
l'entreprise.
Cette
formation doit dans ses objectifs développer l'aptitude à tirer
profit d'actions ultérieures de formation professionnelle.
Article
31 : Les centres publics de formation d'apprentis sont créés
par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale.
Ce
décret détermine leur organisation et les règles de leur
fonctionnement.
Les
centres privés de formation d'apprentis sont créés par arrêté
du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale, sur
demande des particuliers intéressés.
Article
32 : Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
technique pédagogique et financier de l'État. Cependant le contrôle
financier ne s'exerce pas sur les centres privés.
Si
ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements
aux obligations résultant du présent chapitre, il procède à
leur fermeture. Dans ce cas l'État peut imposer à l'organisme
gestionnaire l'achèvement des formations en cours.
Article
33 : Les mesures de contrôle et d'inspection des centres de
formation d'apprentis sont fixées par décret pris en conseil des
Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail
et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé des Finances.
Article
34 : L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé
passe un examen et peut recevoir un certificat d'aptitude
professionnelle dans des conditions fixées par décret pris en
conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé
du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de
l'Éducation Nationale.
Section
III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements
à la formation des apprentis
Article
35 : Toute entreprise ou établissement occupant au minimum
dix travailleurs doit concourir au développement de la formation
des apprentis, en participant chaque année au financement des
actions de formation par la taxe d'apprentissage et
de formation professionnelle fixée par la loi des finances.
Article
36 : Les entreprises ou établissements assujettis à la taxe
d'apprentissage et de
formation professionnelle peuvent s'ils justifient avoir assuré
la formation de leur personnel, solliciter des exonérations.
Article
37 : Les centres de formation d'apprentis peuvent
recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'État,
des collectivités locales et des établissements publics.
CHAPITRE
II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU
TRAVAILLEUR
|