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TCHAD ÉCONOMIE : LE CODE DU TRAVAIL TCHADIEN


Préface

  Loi n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail
.

LIVRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX..

LIVRE II : DE L’EMPLOI

TITRE I : DE L’APPRENTISSAGE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR

CHAPITRE I : DE L’APPRENTISSAGE.

Section I : Du contrat d’apprentissage.

Section II : Des centres de formation d’apprentis.

Section III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis.

CHAPITRE II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR

TITRE II : DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES CATÉGORIES DE CONTRATS DE TRAVAIL.

Section I : Du contrat de travail à durée déterminée.

Section II : Des contrats soumis au visa de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi

CHAPITRE III : DU PRET DE MAIN-D’ŒUVRE ET DU TACHERONNAT

TITRE III : DE L’EXECUTION, DE LA SUSPENSION ET DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DU REGLEMENT INTERIEUR..

CHAPITRE II : DU DROIT DISCIPLINAIRE.

CHAPITRE III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Section I : De la maternité.

Section II : Des maladies et des accidents.

Section III : Des obligations militaires.

Section IV : De l’incarcération.

Section V : Des autres cas de suspension du contrat de travail

CHAPITRE IV : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

Section I : Du remplacement

Section II : De l’intérim..

TITRE IV : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES.

CHAPITRE II : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE.

CHAPITRE III : DES RÈGLES PROPRES AU CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE.

Section I : De la justification des licenciements.

Section II : De la procédure de licenciement pour motif personnel

Section III : De la procédure de licenciement pour motif économique.

Section IV : Des conséquences du licenciement

Section V : De la démission.

Section VI : De la retraite

Section VII : Du décès.

TITRE V : DES PÉNALITÉS.

LIVRE III : DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

TITRE I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL, DU TRAVAIL DE NUIT, DU REPOS ET DES CONGES.

CHAPITRE I : DE LA DURÉE DU TRAVAIL.

CHAPITRE II : DU TRAVAIL DE NUIT.

CHAPITRE III : DU REPOS ET DES CONGES.

Section I : Du Repos journalier, du repos hebdomadaire et des jours fériés.

Section II : Du congé annuel payé.

TITRE II : DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

CHAPITRE I : DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ.

Section I : Du comité d’hygiène et de sécurité

Section II : Du contrôle.

CHAPITRE II : DE LA SANTÉ AU TRAVAIL.

TITRE III : DES SALAIRES ET FRAIS DE VOYAGE.

CHAPITRE I : DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE.

CHAPITRE II : DU PAIEMENT DE SALAIRE.

Section I : Des modalités de paiement

Section II : Des privilèges et garanties des créances salariales.

Section III : De la prescription de l’action en paiement des créances salariales.

CHAPITRE III : DES RETENUES SUR SALAIRES.

CHAPITRE IV : DE L’ÉCONOMAT.

CHAPITRE V : DES FRAIS DU VOYAGE ET DE TRANSPORT.

TITRE IV : DES PÉNALITÉS.

LIVRE IV : DE LA REPRÉSENTATION ET DES ATTRIBUTIONS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

TITRE I : DES ORGANISATIONS SYNDICALES.

CHAPITRE I : DE LA CONSTITUTION..

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS.

Section I : Des dispositions communes à toutes les organisations syndicales.

Section II : Des dispositions propres aux organisations syndicales représentatives.

CHAPITRE III : DE LA DISSOLUTION.

TITRE II : DES GROUPEMENTS PATRONAUX.

TITRE III : DES ORGANISMES CONSULTATIFS.

CHAPITRE I : DU HAUT COMITE POUR LE TRAVAIL ET LA SÉCURITÉ SOCIALE.

CHAPITRE II : DU COMITE TECHNIQUE CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL.

TITRE IV : DE LA NÉGOCIATION ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES.

CHAPITRE I : DE LA NÉGOCIATION, DE LA CONCLUSION ET DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES CONVENTIONS COLLECTIVES.

CHAPITRE II : DE L’APPLICATION, DE L’EXTENSION ET DE L’ÉLARGISSEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES.

CHAPITRE III : DE L’EXÉCUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES.

CHAPITRE IV : DE LA DURÉE, DE LA DÉNONCIATION ET DE LA RÉVISION DES CONVENTIONS COLLECTIVES.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLAUSES DE SALAIRES.

TITRE V : DE LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE..

CHAPITRE I : DE LA MISE EN PLACE DES Délégués DU PERSONNEL.

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DES Délégués DU PERSONNEL.

CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DES Délégués DU PERSONNEL.

CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION DES Délégués SYNDICAUX ET DES FACILITES A LEUR ACCORDER.

TITRE VI : DES PÉNALITÉS.

LIVRE V : DES DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL ET A L’EMPLOI

TITRE I : DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..

CHAPITRE I : DE LA COMPÉTENCE.

CHAPITRE II : DE LA CRÉATION ET DE L’ORGANISATION..

TITRE II : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INDIVIDUELS.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’INSTANCE,  AUX POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES.

CHAPITRE II : DE L’OUVERTURE DU PROCÈS.

CHAPITRE III : DE LA CONCILIATION..

CHAPITRE IV : DU JUGEMENT.

CHAPITRE V : DE L’EXÉCUTION DES ACCORDS ET DÉCISIONS EXÉCUTOIRES.

TITRE III : DU RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS.

CHAPITRE I : DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION..

CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE.

CHAPITRE III : DE LA GRÈVE ET DU LOCK-OUT.

Section I : De l’exercice du droit de grève.

Section II : Du lock-out

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES.

TITRE IV : DES PENALITES.

LIVRE VI : DU CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

TITRE I : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE..

CHAPITRE I : DE L’INSPECTION DU TRAVAIL.

Section I : De l’organisation.

Section II : Des missions.

Section III : Des prérogatives et obligations.

CHAPITRE II : DE L’OFFICE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

TITRE II : DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.

TITRE III : DES PENALITES.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Préface

Le code du travail constitue le troisième recueil de la série "le droit par les textes" que publie la Banque Tchadienne de Données Juridiques. Sa parution marque, une fois de plus, la volonté de la Banque Tchadienne de Données Juridiques de traduire dans les faits une des missions qui lui est assignée, à savoir, rendre accessible au public la législation tchadienne. 

L'utilisateur de ce code y  trouvera un commentaire qui apporte des éclaircissements et des compléments d'information à quelques articles. C'est ainsi que les notes en bas de page sont soit des commentaires de certains articles du code, soit des renvois à certaines dispositions des décrets d'application ou de la convention collective. 

Ce commentaire, que nous avons voulu pratique, a pour base des réalités quotidiennement vécues dans le monde du travail. C'est pourquoi, nous avons sollicité à cet effet, le concours technique de l'Inspection du Travail et de la Direction du Travail qui ont bien voulu apporter leur contribution. Nous leur adressons ici nos sincères remerciements. 

La publication de ce code a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'Union Européenne. Nous lui exprimons notre profonde reconnaissance tout en souhaitant que ce soutien puisse se renouveler afin de doter le public tchadien de documents juridiques faciles à consulter. 

Pour finir, nous espérons que ce code de travail sera d'une grande utilité non seulement aux praticiens du droit, mais aussi et surtout aux travailleurs et employeurs en vue de limiter les conflits se rapportant à la méconnaissance par les uns et les autres de leurs droits et devoirs dans le monde du travail.

Loi n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du Travail 

LIVRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX 

Article 1 : Il est institué un code du travail en République du Tchad, applicable sur tout le territoire National. 

Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République du Tchad quels que soient leur lieu de conclusion, la résidence et la nationalité des parties. 

Il régit également l'exécution occasionnelle sur le territoire de la République du Tchad d'un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre État. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas 3 mois.  

Article 2 : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :  

a)      aux magistrats de l'ordre judiciaire;

b)     aux membres des forces armées;

c)      aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique;

d)     aux agents et auxiliaires administratifs de l'État et des collectivités publiques, sauf dispositions contraires d'un statut particulier[1]

Article 3 : Au sens du présent code, est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne appelée employeur tel que défini à l'article 4. 

Article 4 : Est considérée comme employeur toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, sous sa direction et son autorité, utilise les services d'une ou de plusieurs personnes physiques moyennant rémunération. 

Article 5 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit. On entend  par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Toutefois, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprendra pas, aux fins de la présente loi: 

 a/ Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire  obligatoire et ayant un caractère purement militaire;  

b/ Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même; 

c/ Tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition des particuliers, compagnies ou personnes morales privées;  

d/ Tout travail ou service exigé dans le cas de force majeure, c'est-à-dire dans le cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes et de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. 

e/ Les menus travaux de villages, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population, elle ou ses représentants directs, ait le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux et se soit offerte spontanément. 

Article 6 : Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge ou la nationalité des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. 

Article 7 : Aucun employeur ne peut, pour arrêter les décisions prévues à l'article précédent, prendre en considération l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat, l'activité syndicale, l'origine ou les opinions, notamment religieuses et politiques, du travailleur. 

Article 8 : Aucun employeur ne doit user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale quelconque. 

Article 9 : Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d'ordre public, en conséquence, toute décision unilatérale de quiconque, tout contrat de travail ou convention collective qui ne respecteraient pas les dispositions dudit code ou des textes pris pour son application seraient nuls de plein droit. 

A l'exception des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en aucune façon, cette règle ne fait pas obstacle à ce que des garanties et/ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d'un employeur ou d'un groupement patronal par un contrat de travail ou une convention collective. 

Article 10 : Un exemplaire du présent code doit être tenu à la disposition des délégués du personnel  dans tout établissement ou entreprise.

LIVRE II : DE L’EMPLOI 

TITRE I : DE L’APPRENTISSAGE,  DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR 

Article 11 : L'apprentissage, la formation professionnelle post-scolaire et la promotion du travailleur sont organisés et contrôlés par l'État. 

Article 12 : Les questions intéressant la formation professionnelle post-scolaire, l'apprentissage et la promotion du travailleur sont de la compétence du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. 

CHAPITRE I : DE L’APPRENTISSAGE 

Article 13 : L'apprentissage est une initiation à un métier. Il a pour but de donner à des personnes une formation générale, théorique et/ou pratique en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par une attestation. 

Section I : Du contrat d’apprentissage 

Article 14 : Le contrat d'apprentissage  est un contrat de travail particulier par lequel un chef d'établissement industriel, commercial, agricole, un artisan ou un façonnier s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s'oblige, en retour, à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage pendant la durée du contrat. 

Article 15 : Le contrat d'apprentissage  est régi par les lois, les règlements et les conventions ou accords de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés[2]

Article 16 : Le contrat d'apprentissage  doit être constaté par écrit ou par déclaration lorsque le maître est un ascendant. Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Il doit être visé par les services de la formation professionnelle, de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi et enregistré à l'Inspection du Travail à peine de nullité. 

Article 17 : Le contrat d'apprentissage  est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession. Il contient en particulier :  

1/ Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ou raison sociale de l'entreprise; 

2/ Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;  

3/ Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents pour les représenter ou à défaut, de la personne autorisée par le Président du Tribunal Civil de première instance; 

4/ La date et la durée du contrat;  

5/ Éventuellement les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l'apprenti; 

6/ L'indication des cours professionnels que le chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement soit au dehors. 

Article 18 : Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de treize ans au moins au début de l'apprentissage. 

Article 19 : Nul ne peut recevoir d'apprentis s'il n'est majeur. 

Article 20 : Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en communauté, ne doit loger en son domicile personnel ou dans son atelier comme apprentis des filles ou garçons mineurs. 

Article 21 : Ne doivent recevoir des apprentis, les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois mois de prison avec ou sans sursis. 

Article 22 : Le maître doit prévenir sans retard les parents de l'apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d'absence ou de tout fait nécessitant leur intervention. Il n'emploie l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de la profession. 

Article 23 : Le maître doit traiter l'apprenti en bon père de famille et lui assurer les meilleures conditions de logement et de nourriture.  Si l'apprenti ne sait pas lire, écrire et compter ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps sera dévolu à l'apprenti selon un accord réalisé entre parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la base de deux heures par jour de travail. 

Article 24 : Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Le maître lui délivre à la fin de l'apprentissage une attestation constatant l'exécution du contrat. 

Article 25 : L'apprenti est tenu de combler à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pas pu employer par suite d'empêchement ayant duré plus de quinze jours. 

Article 26 : L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. 

Il est tenu à l'obligation de réserve pendant et après sa formation. 

Article 27 : L'embauchage comme ouvriers ou employés des jeunes gens liés par un contrat d'apprentissage , élèves ou stagiaires dans une école ou un centre de formation professionnelle post-scolaire donne lieu à des dommages et intérêts au profit du maître ou chef d'établissement abandonné. Tout nouveau contrat d'apprentissage  conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement, ou sans qu'il ait été résolu légalement, est nul de plein droit. 

Article 28 : Tout contrat d'apprentissage  conclu en violation des dispositions de la présente section est nul de plein droit. 

Cette nullité met fin à toute relation contractuelle entre les deux parties. 

Article 29 : La résiliation du contrat d'apprentissage  peut intervenir librement et sans indemnité au cours du premier mois à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. 

Passé ce délai, la résiliation peut intervenir pour faute grave ou pour manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti. 

En cas de résiliation abusive, les dommages-intérêts ne sauraient excéder 3 mois du salaire mensuel du montant de la rémunération du contrat d'apprentissage . 

Section II : Des centres de formation d’apprentis 

Article 30  : Les centres de formation d'apprentis dispensent, sous contrat d'apprentissage , une formation générale associée à une formation technique, théorique et/ou pratique qui complète la formation reçue dans l'entreprise. 

Cette formation doit dans ses objectifs développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle. 

Article 31 : Les centres publics de formation d'apprentis sont créés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale. 

Ce décret détermine leur organisation et les règles de leur fonctionnement.

Les centres privés de formation d'apprentis sont créés par arrêté du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale, sur demande des particuliers intéressés. 

Article 32 : Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle technique pédagogique et financier de l'État. Cependant le contrôle financier ne s'exerce pas sur les centres privés.  

Si ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent chapitre, il procède à leur fermeture. Dans ce cas l'État peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours. 

Article 33 : Les mesures de contrôle et d'inspection des centres de formation d'apprentis sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé des Finances. 

Article 34 : L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen et peut recevoir un certificat d'aptitude professionnelle dans des conditions fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé de l'Éducation Nationale. 

Section III : De la participation de l’État, des entreprises ou établissements à la formation des apprentis 

Article 35 : Toute entreprise ou établissement occupant au minimum dix travailleurs doit concourir au développement de la formation des apprentis, en participant chaque année au financement des actions de formation par la taxe d'apprentissage  et de formation professionnelle fixée par la loi des finances. 

Article 36 : Les entreprises ou établissements assujettis à la taxe d'apprentissage  et de formation professionnelle peuvent s'ils justifient avoir assuré la formation de leur personnel, solliciter des exonérations. 

Article 37 : Les centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. 

CHAPITRE II : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAILLEUR